Décret n° 2025-114 du 5 février 2025 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 50 de la loi n° 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 février 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6123-86-1, R. 6123-90-1 et R. 6123-140 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-2, L. 162-22-2, L. 162-22-13, R. 162-50-2 et R. 162-50-14 ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 2021-1954 du 31 décembre 2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité d'hospitalisation à domicile, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 modifié relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins de traitement du cancer modifié, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 16 juillet 2024 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 juillet 2024 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 juillet 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Les établissements autorisés à mener l'expérimentation prévue à l'article 50 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée sont désignés dans chaque région par l'agence régionale de santé à l'issue d'un appel à manifestation d'intérêts. Le nombre d'établissements retenus ne peut dépasser dix par région.
Les établissements doivent, pour être retenus, avoir candidaté avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et répondre aux conditions suivantes :
1° Disposer de l'autorisation prévue au 3° de l'article R. 6123-86-1 du code de la santé publique ou accordée au titre du 4° de l'article R. 6123-87 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mai 2023 ;
2° Etre associés, dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1 ou à l'article R. 6123-94 du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 mai 2023 avec au moins, soit un titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article R. 6123-140 du même code, soit avec un établissement de santé d'hospitalisation à domicile autorisé à poursuivre son activité en vertu du III de l'article 2 du décret du 31 décembre 2021 susvisé ;
3° Présenter un projet de développement du recours à l'hospitalisation à domicile pour les patients bénéficiant de traitement médicamenteux systémiques du cancer. La composition du dossier de candidature est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
4° S'engager à transmettre à l'agence régionale de santé l'ensemble des données nécessaires à l'évaluation fixées par arrêté ministériel, selon les modalités prévues à l'article 4.
L'agence régionale de santé tient compte dans la sélection des candidats :
1° De la nécessité d'avoir le plus grand nombre de catégories différentes d'établissements, parmi celles énumérées à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
2° De la nécessité d'avoir une diversité de territoires d'implantation des établissements ;
3° Du taux d'occupation de la structure d'hospitalisation à temps partiel de l'établissement au sein de laquelle sont dispensés les traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
L'agence régionale de santé peut retenir prioritairement, dans l'intérêt de l'évaluation, des établissements associés à une structure d'hospitalisation à domicile, elle-même associée à d'autres établissements qui ne participent pas à l'expérimentation.
Elle peut, si le nombre de candidats est supérieur à dix, ou pour choisir parmi des établissements présentant des caractéristiques analogues au regard des critères énumérés aux alinéas précédents, les sélectionner en tenant compte du nombre de patients bénéficiant de traitement médicamenteux systémiques du cancer adressés en hospitalisation à domicile l'année précédant la candidature.
Les agences régionales de santé transmettent aux ministres la liste des établissements qu'elles ont retenus dans un délai d'un mois après la date limite de réception des candidatures fixée dans l'appel à manifestation d'intérêt, afin que les ministres établissent la liste prévue au troisième alinéa de l'article 50 de la loi susvisée.
La rémunération forfaitaire, versée à l'établissement inscrit sur la liste prévue à l'article 2 et qui adresse les patients vers la structure d'hospitalisation à domicile, comporte :
1° Un forfait d'inclusion versé pour le premier mois de prise en charge à domicile d'un patient ;
2° Un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bénéficié de l'administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer autre que les traitements médicamenteux oraux définis au 3° de l'article R. 6123-94 du code de la santé publique, à l'exclusion du premier mois.
Le forfait mensuel ne peut être supérieur à la différence entre le tarif pour l'assurance maladie d'une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge en hospitalisation à domicile.
Le forfait d'inclusion ne peut être supérieur au triple du forfait mensuel.
Ne peuvent donner lieu à un versement de la rémunération forfaitaire que les adressages de patients en hospitalisation à domicile postérieurs à la publication de l'arrêté fixant la liste des établissements sélectionnés pour participer à la présente expérimentation.
La rémunération forfaitaire fait l'objet d'un financement par une dotation de financement prévue au 3° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 du même code.
Le montant des forfaits est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le versement des rémunérations forfaitaires est conditionné à la transmission par l'établissement des éléments nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation, dans les conditions prévues à l'article 4.
- Article L311-13 du Code des assurances
- Cour d'appel de Pau, Referes et recours, 2 mai 2024, n° 23/02973
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 2 section 3, 30 janvier 2024, n° 22/06544
- JRG LOGISTICS (BUSSY-SAINT-GEORGES, 839581220)
- MELYARESEAUX (RUNGIS, 890097546)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 7 octobre 2024, n° 24/04596
- Article L316-7 du Code de l'énergie