Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2021-1954 du 31 décembre 2021 - art. 1
I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile contribue à l'évaluation et à l'orientation du patient. Il assure si nécessaire une prise en charge psychosociale et des actions d'éducation thérapeutique du patient. Il est tenu d'assurer la continuité des soins sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. Il délivre, pour chaque patient, des soins pendant une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé.
II.-Le titulaire d'une autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile peut intervenir dans les établissements sociaux ou médico-sociaux avec hébergement, mentionnés au I de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les soins délivrés à un résident ne se substituent pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par la structure.
III.-Le titulaire de l'autorisation peut prendre en charge des patients dans une aire géographique d'intervention définie par l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile. Cette aire géographique est déterminée par l'énumération des communes, existantes à la date de la délivrance de l'autorisation, qui la constituent.
[…] — ce comportement fautif résulte également d'une violation de l'obligation fixée par l'article R. 6123-140 du code de la santé publique selon lequel le titulaire de l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile contribue à l'évaluation et à l'orientation du patient ; […] Aux termes de l'article R. 6121-4-1 du même code, alors en vigueur : » I. – Les établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. […]
L'article R 6123-140 du CSP dispose ainsi que : « III. […] Mais que se passe- t-il lorsque qu'un autre établissement d'HAD intervient hors de son aire géographique ? L'ARS peut-elle lui interdire d'intervenir et sa responsabilité pécuniaire peut-elle être engagée à l'égard de l'établissement dont la zone d'intervention n'a pas été respectée ? […] Cette territorialisation de l'autorisation résulte des dispositions de l'article R 6121-4-1 du code de la santé publique, alors applicables au litige objet des deux jugements commentés, et depuis la réforme du droit des autorisations sanitaires, de l'article R 6123-140 III du même code. […]
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