Décret n° 2025-119 du 10 février 2025 portant création de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 février 2025 |
Commentaires • 2
Décisions • 5
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[…] Vu le décret n° 2025-119 du 10 février 2025 portant création de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030, notamment son article 2 ; […]
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[…] Vu le décret n° 2025-119 du 10 février 2025 portant création de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030, notamment son article 2 ; […]
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[…] Vu le décret n° 2025-119 du 10 février 2025 portant création de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030, notamment son article 2 ; […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre II de son livre III ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 modifiée relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 janvier 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 » (SOLIDEO Alpes 2030).
Cet établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget.
Le siège de l'établissement est fixé à Marseille.
L'établissement « Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 » (SOLIDEO Alpes 2030) a pour mission de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'Hiver des Alpes Françaises 2030, dans les délais fixés par le Comité international olympique. L'établissement a également pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l'issue des jeux Paralympiques de 2030. A cet effet :
1° La société passe avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques une convention qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages, des équipements et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030 ;
2° La société coordonne, notamment en organisant leurs interventions, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations d'aménagement. Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques est signataire de ces conventions. La société contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation. Elle veille à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement qui sont directement nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2030 dans les conditions fixées par le Comité international olympique et le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, notamment en matière de développement durable ;
3° La société peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement. Pour la réalisation de cette mission, la société exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement définies au chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme dans le cas où elle assure la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement ou de construction, ou en concède la réalisation à une de ses filiales ;
4° La société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d'aménagement olympiques ;
5° A l'issue des jeux Paralympiques de 2030, l'établissement a pour mission d'aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.
A titre accessoire, la société peut assurer le suivi d'ouvrages, d'équipements ou d'opérations d'aménagement, autres que ceux figurant dans la convention mentionnée au 1°, lorsqu'ils contribuent à la réalisation de sa mission principale.
Pour l'exercice des missions prévues aux 1° et 2° de l'article 2, la société peut se substituer au maître d'ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l'un des manquements suivants :
a) La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;
b) Le dépassement des budgets prévisionnels ;
c) Le non-respect du programme ;
d) Tout autre élément conduisant à un retard ou à l'interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
La défaillance est prononcée par le conseil d'administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2° de l'article 2 fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d'ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance.
Le projet de convention est arrêté par le conseil d'administration de la société et envoyé au maître d'ouvrage. Si, dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité, celle-ci n'a pas reçu la convention signée du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, elle se substitue de plein droit au maître d'ouvrage. Le directeur général exécutif en informe le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion.
En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d'ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit ou d'aucuns honoraires ni d'aucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d'ouvrage défaillant dans l'ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.
Dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la défaillance intervenu dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article ou à compter de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies au septième alinéa du présent article, le maître d'ouvrage substitué transmet à la société les pièces nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et l'ensemble des contrats et des études réalisées. A défaut de transmission dans ce délai, le maître d'ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.
Au plus tard dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, le maître d'ouvrage substitué devient propriétaire de l'ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation. La société lui transfère l'ensemble des droits et des obligations relatifs à cet ouvrage et à ces biens et lui adresse un procès-verbal de remise.
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2025, n° 2403939
- JULIE FREAL-SAISON AVOCAT
- Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 21 mars 2025, n° 24/02556
- SNEHP (PROVINS, 510608516)
- LDC SABLE (SABLE-SUR-SARTHE, 444502025)
- Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 10 septembre 2020, n° 19/00885
- CE, 12 décembre 2024, n° 491489