Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 10 sept. 2020, n° 19/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00885 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains, 22 mars 2019, N° 11-18-000153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Septembre 2020
N° RG 19/00885 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GG7W
FM/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de THONON LES BAINS en date du 22 Mars 2019, RG 11-18-000153
Appelant
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, sis […]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER B, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. Y X, né le […] à […] demeurant […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibéré avec :
— Monsieur C D, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller hors hiérarchie,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience. Les avocats des parties ont été avisés par message électronique le 13 mai 2020. L’avocat ne s’est pas opposé.
Le dossier a été déposé et l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2020.
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a bénéficié du versement de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à compter du 3 novembre 2014 et pour une durée maximale de 304 jours calendaires.
A l’occasion de vérifications effectuées par Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes, il est apparu, à trois reprises, que M. Y X a exercé une activité professionnelle salariée sur les périodes du 1er mai au 24 novembre 2015, du 1er au 15 mai 2016 et enfin du 5 au 15 août 2016, dont les revenus ne pouvaient se cumuler intégralement avec les allocations chômage.
Pôle Emploi a mis en demeure M. X, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 février 2017, de lui restituer les sommes trop-perçues, à savoir les sommes de 5 430,86 euros et de 1 100,85 euros.
Ces mises en demeure étant demeurées vaines, Pôle Emploi a fait signifier, par acte d’huissier du 21 février 2018, une contrainte portant sur la somme totale de 7 354,30 euros.
Le 5 mars 2018, M. X a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal d’instance de Thonon-les-Bains.
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal d’instance de Thonon-les-Bains a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. X à l’encontre de la contrainte délivrée par Pôle Emploi et sa mise à néant,
— débouté Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de Pôle Emploi.
Le tribunal a retenu que la preuve de la réception de la notification des trop-perçus n’est pas rapportée par Pôle Emploi et qu’aucun texte ne prévoit l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte en l’absence de recours gracieux préalable. L’opposition formée par M. X a été jugée motivée succinctement et par conséquent déclarée recevable.
Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 13 mai 2019.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2019, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’opposition formée par M. X,
— juger que la contrainte doit produire ses pleins effets,
à titre subsidiaire
— condamner M. X à lui restituer les allocations chômage qu’il a indûment perçues en 2015 et 2016, représentant la somme totale de 7 354,30 euros,
en tout état de cause,
— le condamner à payer les intérêts des intérêts échus pour une année entière,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître A B.
Au soutien de ses prétentions, Pôle Emploi fait valoir qu’à défaut de recours gracieux préalable exercé par M. X, son opposition à contrainte est irrecevable en application de l’article L 411-7 du code des relations entre le public et l’administration.
L’opposition serait également irrecevable faute de motivation, de sorte que la contrainte devrait produire ses pleins effets en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail.
A titre subsidiaire, l’appelant indique que les trop-perçus ont été calculés conformément au règlement général, tel qu’indiqué dans le courrier de notification de reprise des droits envoyé à M. X.
M. X n’ a pas constitué avocat malgré les significations le 4 juillet 2019, en l’étude de l’huissier, de la déclaration d’appel et des conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande à titre principal
En application de l’article R. 5426-19 du code du travail, le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l’indu. Par ailleurs, l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, ce dernier peut considérer sa contestation comme rejetée.
En application de l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune notification d’indu n’a pu être justifiée par Pôle emploi qui ne verse qu’un seul accusé réception au dossier, celui de la mise en demeure du 21 février 2017 ne comprenant aucunement l’indication de la voie de recours gracieux, laquelle n’apparaît que sur deux courriers :
— du 30 mars 2018 notifiant le trop-perçu de 5 430,86 euros, mais ne comprenant strictement aucun détail sur les calculs opérés, ni aucune indication quant à la période concernée,
— du 27 octobre 2016 notifiant un trop-perçu de 807,29 euros correspond à la période du 5 août 2016 au 15 août 2016, mais qui ne précise toutefois pas les calculs opérés.
Pôle emploi ne saurait donc exiger un recours gracieux préalable alors que ledit organisme n’est pas en mesure de verser aux débats la preuve des notifications faites et de leur date, étant d’ailleurs relevé qu’un des courriers de notification a été adressé postérieurement à la contrainte contestée et que, en définitive, seul le trop-perçu de 807,29 euros aurait été notifié avant le titre auquel il a été fait opposition par l’intimé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la contrainte contestée fait elle-même mention de la voie de recours de l’opposition, de ses modalités et délais, ce qui est conforme à l’absence d’exigence d’un recours gracieux préalable, de l’aveu même de Pôle emploi aux termes du titre émis.
L’opposition a été formée sur papier libre et de façon manuscrite par l’intimé, déposée au greffe du tribunal d’instance de Thonon-les-Bains, qui a édité par ailleurs un procès-verbal de déclaration d’opposition à contrainte qui comprend la motivation du recours puisqu’il précise "le calcul de Pôle emploi est faux".
La Cour considère que cette motivation, examinée à la lecture des pièces de l’organisme appelant qui n’a pas versé de décompte précis des calculs opérés pour parvenir aux sommes réclamées, est suffisante et répond aux exigences des textes précités.
Compte tenu de ce qui précède, la cour ne pourra que confirmer le premier juge et rejeter la demande principale de Pôle emploi.
Sur la demande subsidiaire
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que l’organisme appelant ne produit, au titre des sommes réclamées, qu’un nombre limité de pièces utiles :
— le montant de l’allocation journalière tantôt de 73,39 euros nets (notification du 9 décembre 2014), tantôt de 82,90 euros bruts (attestation du 16 mars 2018) ;
— les bulletins de salaires des deux premières périodes litigieuses, les salaires perçus sur la troisième période ayant prétendument donné lieu à trop-perçu ne sont pas produits;
— un extrait limité du règlement général de l’UNEDIC prévoyant le mode de calcul des allocations en cas de reprise d’activité professionnelle (Titre II, chapitre 2) sans joindre un décompte précis des sommes réclamées sur la base du calcul qui n’est pas aisément vérifiable par la cour (70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées en l’absence de reprise d’emploi, le résultat ainsi obtenu étant divisé par le montant de l’allocation journalière déterminé aux articles 14 à 18 dont les stipulations ne sont pas versées au dossier d’appel).
Dans ces conditions, la cour considère que l’organisme appelant ne rapporte pas la preuve de sa créance et ne pourra que rejeter sa demande subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Pôle emploi sera condamné aux entiers dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement rendu par tribunal d’instance de Thonon-les-Bains le 22 mars 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Rejette la demande de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles.
Condamne Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur C D,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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