Article 30 du Décret n°2025-131 du 13 février 2025

Entrée en vigueur le 16 février 2025

La société établit des comptes annuels selon les principes et les méthodes comptables définis par le code de commerce. Une comptabilité distincte est tenue pour chaque profession exercée par la société et, lorsqu'elle est titulaire de plusieurs offices relevant de la même profession, pour chaque office.
Les règles de chaque profession exercée relatives à la comptabilité et au maniement de fonds sont applicables à la société pluri-professionnelle d'exercice.
Lorsque les dispositions régissant l'exercice de plusieurs professions exercées par la société prévoient l'obligation, pour les professionnels, de disposer de comptes destinés à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers, la société doit disposer d'autant de comptes affectés que de professions exercées soumises à cette obligation et, le cas échéant, d'offices relevant de la même profession dont elle est titulaire.
Le maniement des fonds détenus par la société pour le compte de tiers est un acte relevant de la profession au titre de laquelle la remise des fonds est intervenue, au sens du troisième alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

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