Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 février 2025 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la propriété intellectuelle |
Commentaires • 15
Décision • 1
Infirmation partielle —
[…] L'article 2 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 (abrogé par l'article 53 du décret n° 2025-131 du 13 février 2025) indiquait que : ' la nomination d'une société dans un office public et ministériel est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre des outre-mer, du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code civil, notamment son article 1843-4 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 811-7, L. 812-5, R. 123-31, R. 210-16 à R. 210-21, R. 814-59, R. 814-64, R. 814-70, R. 814-90, R. 821-89, R. 821-98, R. 821-115 et R. 821-128 ;
Vu le code de code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 422-7, R. 422-51-16 et R. 422-51-18 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment son article 3-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, notamment son article 1er bis ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, notamment ses articles 1er et 5 ;
Vu l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, notamment son livre IV et le chapitre III de son livre V ;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
Vu le décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire ;
Vu le décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024 relatif à l'exercice en société des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ;
Vu l'avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en date du 26 août 2024 ;
Vu l'avis de l'Institut français des praticiens des procédures collectives en date du 25 septembre 2024 ;
Vu la saisine de l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires en date du 17 septembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice prévues au livre IV de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
Elles ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles régies par le titre Ier du livre II de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions réglementaires applicables aux sociétés exerçant une seule des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, sont applicables aux sociétés pluri-professionnelles exerçant notamment cette profession, à l'exception :
1° Pour les avocats, de l'article 89, du deuxième alinéa de l'article 96 et des articles 121 et 129 du décret n° 2024-872 du 14 août 2024 susvisé ;
2° Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du premier alinéa de l'article 83, du deuxième alinéa de l'article 94, du deuxième alinéa de l'article 123 et de l'article 133 du décret n° 2024-876 du 14 août 2024 susvisé ;
3° Pour les commissaires de justice, de l'article 167, du deuxième alinéa de l'article 180, des articles 214 et 225 et de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 254 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 susvisé ;
4° Pour les notaires, de l'article 166, du deuxième alinéa de l'article 179, des articles 213 et 224 et de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 253 du décret n° 2024-873 du 14 août 2024 susvisé ;
5° Pour les administrateurs et mandataires judiciaires, des articles R. 814-70 et R. 814-90 du code de commerce ;
6° Pour les géomètres-experts, du 1° de l'alinéa 6 de l'article 16 du décret du 31 mai 1996 susvisé ;
7° Pour les commissaires aux comptes, des articles R. 821-89, R. 821-98, R. 821-128 et R. 821-115 du code de commerce.
Sous la même réserve, lorsque ces dispositions réglementaires sont spécifiques à une forme sociale, elles s'appliquent aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées sous cette forme.
En cas de conflit entre les dispositions réglementaires spécifiques à chaque profession pour une même forme sociale, et dans le silence du présent titre, il est fait application des règles de droit commun applicables à la forme de société civile ou de société commerciale choisie par la société pluri-professionnelle d'exercice.
Les demandes ou déclarations afférentes aux procédures de nomination ou d'inscription, de cession d'actions ou de parts sociales, d'augmentation du capital, de fusion, de scission ou de transformation de la société sont accompagnées, en sus des pièces justificatives prévues par les dispositions applicables à chaque profession exercée par la société, des pièces suivantes :
1° La liste des associés, précisant ceux qui entendent exercer leur profession au sein de la société ;
2° La copie des actes de nomination dans un office ou d'inscription sur la liste ou au tableau d'une profession des personnes physiques ou morales associées ou, pour les personnes européennes relevant du 3° de l'article 101 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, tout document de portée équivalente ;
3° Le cas échéant, la demande de nomination dans un office ou d'inscription sur la liste ou au tableau en qualité d'associé formulée par chacun des associés qui entendent exercer au sein de la société ;
4° Une copie des statuts et de toute convention relative aux rapports entre la société et les associés et de toute convention conclue entre les associés relative à la société ;
5° Une déclaration sur l'honneur de chaque associé déjà en exercice attestant de l'absence de conflit d'intérêts entre ses activités en cours et celles des autres associés déjà en exercice ;
6° Lorsque la société exerce ou souhaite exercer l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, une déclaration sur l'honneur de chaque associé déjà en exercice attestant de l'absence totale d'intérêt dans les mandats de justice en cours.
L'autorité administrative ou professionnelle compétente, saisie d'une demande ou d'une déclaration afférente à une procédure de nomination ou d'inscription d'une société pluri-professionnelle d'exercice aux fins de l'exercice, par celle-ci, d'une des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, n'exerce son contrôle que sur les conditions d'exercice relevant de la profession au titre de laquelle elle intervient.
A l'exception des nouveaux entrants, les associés d'une société pluri-professionnelle d'exercice déjà nommée ou inscrite sont réputés remplir la condition d'honorabilité exigée pour l'exercice de l'ensemble des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, sauf preuve contraire.
- LA MIE PAULETTE (CAEN, 889819298)
- LSA PRO (RUEIL-MALMAISON, 853221851)
- CAA de NANTES, 4ème chambre, 28 février 2025, 24NT02880, Inédit au recueil Lebon
- ACIME-FRAME (LILLE, 353258817)
- Tribunal de commerce de Limoges, 27 avril 2018, n° 2018002161
- JET METAL TECHNOLOGIES (CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR, 493561526)
- Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 16 mars 2023, n° 2102525
- Article 9 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis