Décret n° 2025-321 du 7 avril 2025 relatif à l'expérimentation prévue au II de l'article 11 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 avril 2025 |
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| Dernière modification : | 9 avril 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, notamment le II de son article 11 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 décembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 9 janvier 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A titre expérimental, le prix de revente des biens, mentionné au 2° du II de l'article 11 de la loi susvisée, ne peut excéder le prix d'acquisition par l'opérateur, indexé sur la variation de l'indice de référence des loyers, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, intervenue depuis la date d'acquisition par l'opérateur, majoré du coût des travaux réalisés entre l'acquisition des biens par l'opérateur et leur cession aux copropriétaires, duquel est déduit le montant des redevances versées à l'opérateur au seul titre des travaux de rénovation et de conservation des biens concernés ainsi que, le cas échéant, le montant des subventions et des contributions dont a pu bénéficier l'opérateur au titre de ces biens.
L'indice de référence des loyers pris en compte pour l'actualisation est celui du trimestre de la date d'acquisition du bien par l'opérateur.
Un comité de pilotage est désigné par arrêté du ministre chargé de la rénovation de l'habitat dégradé, qui assure le suivi de l'expérimentation. Il accompagne les opérateurs, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, ainsi que les autres catégories de personnes concernées par l'expérimentation et veillent à leur bonne information et à leur association.
La réalisation du rapport d'évaluation mentionné au même II de l'article 11 de la loi susvisée est confiée à un comité d'évaluation qui comprend, outre les personnes ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, des personnes extérieures à cette expérimentation, désignées par arrêté du ministre chargé de la rénovation de l'habitat dégradé.
Ce rapport, qui apprécie les conditions de déroulement de l'expérimentation au regard des objectifs qui lui étaient assignés, en dresse un bilan qualitatif et quantitatif. Il fait également état, le cas échéant, des difficultés rencontrées ainsi que des propositions pouvant y remédier.
Au vu de ce rapport, le ministre chargé de la rénovation de l'habitat dégradé propose de généraliser tout ou partie de l'expérimentation, de la prolonger ou d'y mettre fin.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 avril 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
La ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,
Valérie Létard
- Tribunal Judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 26 janvier 2024, n° 23/05192
- Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2014, n° 13/02300
- Article 207 du Code civil
- Article L232-1-1 du Code de commerce
- LTT LIGHTING TECHNICS TRADING (BAGNEUX, 404354078)
- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 30 janvier 2025, n° 23/02837