Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 janv. 2025, n° 23/02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 novembre 2019, N° 15/05340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02837 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I53W
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
07 novembre 2019
RG:15/05340
[J]
[E]
[E]
[E]
C/
S.C.I. LORENZACCIO
Copie exécutoire délivrée
le 30/01/2025
à : Selarl Avouepericchi
Me Gaborit
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Novembre 2019, N°15/05340
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision en présence de Mme [T] [N], greffière stagiaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [M] [J] veuve [E]
née le 12 Mai 1954 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
M. [B] [E]
né le 02 Août 1987 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Mme [K] [E]
née le 01 Février 1979 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Mme [H] [E]
née le 01 Février 1979 à
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
S.C.I. LORENZACCIOinscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 339 094 823, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Karline GABORIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Brigitte CAMATTE, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation art 1037 et s. du CPC) sur arrêt de réouverture des débats rendu le 26 septembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié en date du 8 janvier 1982 et attestation rectificative du 6 avril 1982, Mme [W] [F] épouse [E] et Mme [O] [R] ont consenti à la société EUROBUREAUX-MARTIN et Cie un bail à construction d’une durée de 99 ans.
La société EUROBUREAUX-MARTIN et Cie a cédé une partie des lots composant l’immeuble à diverses sociétés dont la SCI LORENZACCIO par acte du 11 juin 1987.
Arguant de la survenance d’incidents de paiement des loyers, Mme [M] [E], M. [B] [E], Mme [K] [E], et Mme [H] [E] qui sont les héritiers des bailleresses, par acte extrajudiciaire en date du 4 octobre 2013, ont fait délivrer à la SCI LORENZACCIO un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Saisi suivant exploit d’huissier en date du 2 octobre 215, par les consorts [E] qui souhaitaient notamment obtenir le paiement par la SCI LORENZACCIO d’un arriéré locatif, voir constater la résiliation de plein droit du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et obtenir l’expulsion de cette société preneuse des lieux en cause, le tribunal de grande instance de Grasse, par jugement en date du 7 novembre 2019, a :
— déclaré irrecevable l’assignation délivrée le 2 octobre 2015 pour défaut de publication au service de la conservation des hypothèques,
— condamné in solidum Mme [M] [E], M. [B] [E], Mme [K] [E], et Mme [H] [E] à payer à la SCI LORENZACCIO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [M] [E], M. [B] [E], Mme [K] [E], et Mme [H] [E] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2019, Mme [M] [E], M. [B] [E], Mme [K] [E], et Mme [H] [E] ont interjeté appel de cette décision en visant dans l’acte d’appel expressément tous les chefs du jugement critiqué.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt avant dire droit en date du 8 avril 2021, a :
— Infirmé le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’assignation délivrée le 2 octobre 2015 pour défaut de publication au service de la conservation des hypothèques,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
— Déclaré recevable l’action des consorts [E],
Pour le surplus,
— Ordonné la réouverture des débats,
— AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES LOYERS,
— Invité les consorts [E] à produire aux débats un décompte précis et transparent faisant apparaitre les sommes éventuellement dues pour chacun des différents lots dans le délai d’UN MOIS à compter de la date de la noti’cation du présent arrêt, étant entendu que ces pièces devront être contradictoirement fournies en copie à l’intimée.
— Dit que dans l’attente de la production de ces pièces il convient de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes.
— Dit qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire a1'audience de plaidoiries du 06 octobre 2021 Salle 5 -Palais Monclar à 9 heures,
Par arrêt au fond rendu le 18 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Vu l’arrêt mixte de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Vu l’exigence pour la cour dc vider entièrement sa saisine,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— Débouté les consorts [E] de leur demande tendant à voir condamner la SCI LORENZACCIO à la somme de 171 .082,74 euros au titre de l’arriéré locatif,
— Confirmé le jugement querellé pour 1e surplus,
Y ajoutant,
— Condamné in solidum Mme [M] [S], M. [B] [E], Mme [K] [E], et Mme [H] [E] à payer à la SCI LORENZACCIO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [M] [S], M. [B] [E], Mme [K] [E], et Mme [H] [E] aux entiers dépens d’appel.
Mme [M] [S], M. [B] [E], Mme [K] [E], et Mme [H] [E], ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision. (Pourvoi n°22-12-518).
Par arrêt rendu le 22 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société civile immobilière Lorenzaccio aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Par déclaration du 28 août 2023, Mme [M] [E], M. [B] [E], Mme [K] [E], et Mme [H] [E] ont saisi la cour d’appel de céans, cour de renvoi.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 27 février 2024 en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, renvoyée à l’audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024, prorogé au 26 septembre 2024.
Par arrêt en date du 26 septembre 2024 la cour d’appel de Nîmes a statué comme il suit :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 à 08h45,
— Invite les parties à faire toutes observations utiles sur les demandes présentées pour la première fois devant la juridiction de renvoi à savoir :
— l’irrecevabilité des demandes de paiement de l’arriéré locatif à l’encontre de la SCI LORENZACCIO aux motifs qu’elle n’est pas le titulaire du bail à construction,
— l’application de la clause de révision du loyer, page 15 du bail du 8 janvier 1982 ;
— Invite les consorts [E] à former toutes observations utiles sur le caractère, probant, certain, et exigible de la créance dont ils sollicitent le paiement au regard de la multiplication des différents décomptes produits par eux en justice ;
— Invite les parties à faire connaître leur avis sur l’éventuelle mise en place d’une mesure de médiation avant le 15 novembre 2024 ;
Réserve les dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, Mme [M] [S], M. [B] [E], Mme [K] [E], et Mme [H] [E] demandent à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Donner acte de ce que Mme [M] [S], M. [B] [E], Mme [K] [E], et Mme [H] [E] entendent se désister de l’instance inscrite suivant déclaration de saisine en date du 28 août 2023 devant la cour d’appel de renvoi ;
— Prononcer l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de rôle 23/02837 devant la 2ème chambre section A de la cour d’appel de Nîmes ;
— Donner acte de ce que chacune des parties conservera la charge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, la SCI LORENZACCIO demande à la cour de :
Vu l’accord transactionnel intervenu entre le 4 et le 6 décembre,
Vu les conclusions des appelants, les consorts [E] de désistement d’instance et d’action,
— Donner acte à la SCI LORENZACCIO de son acceptation au désistement, selon les termes de l’accord transactionnel établi, réglant l’ensemble des causes et conséquences du litige entre les parties.
— Prononcer l’effet extinctif de l’instance.
— Juger que les frais répétibles et irrépétibles des instances précédentes restent en l’état et ne sont pas remis en cause.
— Juger que chacune des parties prendra à sa charge ses propres frais répétibles et irrépétibles de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 de ce même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [M] [S], M. [B] [E], Mme [K] [E], et Mme [H] [E], lequel est accepté par la SCI LORENZACCIO.
Sur les frais du procès :
Les parties se sont accordées sur la charge des dépens de l’instance, chacune conservant la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de rôle 23/02837 devant la 2ème chambre section A de la cour d’appel de Nîmes, découlant du désistement de Mme [M] [S], M. [B] [E], Mme [K] [E], et Mme [H] [E] ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans la présente instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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