Infirmation partielle 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 23 oct. 2014, n° 13/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02300 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mars 2013, N° 12/07428 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 13/02300
Madame K F
c/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALTHEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2013 (R.G. 12/07428 -1re chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 avril 2013,
APPELANTE :
Madame K F, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALTHEA, XXX représentée par son syndic la S.A.R.L. TAGERIM AQUITAINE domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représenté par Maître Y VIVEZ, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine FOURNIEL, Président, et Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargées du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Monsieur Pascal JACQUIN, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame K F est propriétaire d’un appartement correspondant aux lots 13,36 et 40 représentant 585 tantièmes sur 10.000 de la résidence Althéa située à XXX.
Considérant que le syndic avait réparti de manière illégale les procurations de vote donnée en blanc entre les copropriétaires présents et que l’assemblée générale avait rejeté sans vote de manière irrégulière la résolution dont elle avait demandé l’inscription à l’ordre du jour, madame F a, par assignation délivrée le 17 août 2012 au syndicat des copropriétaires de ladite résidence représenté par son syndic, la SARL Tagerim, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande d’annulation de la délibération de l’assemblée générale du copropriété du 14 mai 2012 et, subsidiairement, d’une demande de nullité de la décision 26 de cette assemblée générale.
Par jugement du 28 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté les demandes de madame F et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure.
Le tribunal a estimé qu’au vu des attestations du président de séance et de madame G, copropriétaire présente, il n’était pas établi que l’attribution des mandats de vote donnés en blanc ait été faite par le syndic sur sa seule décision et que l’assemblée des copropriétaires avait pu valablement rejeter sans le faire par délibération la résolution dont madame F avait demandé l’inscription à l’ordre du jour car sa résolution était rédigée de manière confuse, sans proposition de question à soumettre au vote.
Par déclaration du 12 avril 2014, madame F a interjeté appel de cette décision.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2014 et a fixé l’affaire à l’audience du 30 juin 2014 à laquelle l’arrêt à été mis en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2013, madame K F demande à la cour, au visa des dispositions des articles 10-1, 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de:
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par elle contre la décision du 28 mars 2013, et infirmer cette décision,
— en conséquence, dire et juger recevables et bien fondées ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Althéa et dire et juger nulle en son intégralité et en toutes ses décisions l’assemblée générale du 14 mai 2012 des copropriétaires de la résidence Althéa avec toutes les conséquences de droit y afférentes,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger nulle la décision n°26 de l’assemblée générale du 14 mai 2012 des copropriétaires de la résidence Althéa pour défaut de vote,
— condamner le syndicat des copropriétaires en cause au paiement d’une indemnité de 4.000 € à son bénéfice,
— le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Maateis,
— dire et juger qu’elle sera dispensée de toute participation à la réparation entre les copropriétaires des charges inhérentes à la condamnation prononcée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Althéa au titre de l’indemnité de procédure et des dépens de l’instance.
Madame F considère qu’elle est fondée à solliciter l’annulation de l’entière assemblée générale du 14 mai 2012 car, en violation de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, le syndic avait réparti les 3 mandats donnés en blanc et l’avait fait en proportion des tantièmes possédés par les trois copropriétaires bénéficiaires, dont elle même, ce qui avait eu pour résultat de fausser les votes.
Pour cela , elle fait valoir que le procès-verbal ne précise pas comment ont été attribués les mandants en blanc reçus par le syndic, souligne que, dans ses courriers, ce dernier n’avait jamais soutenu que les pouvoirs avaient été distribués par monsieur X président de séance, alors qu’il est produit une attestation en ce sens de sa part devant la juridiction, que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de sa propre observation selon laquelle les mandats avaient été remis au président de séance qui avait décidé de les répartir entre les copropriétaires présents et la feuille d’émargement avait été signée par les copropriétaires présents et absents représentés avant que le président de séance ne soit élu, ce qui permettait de conclure que les mandats avaient été distribués avant l’élection du président de séance et donc pas par ses soins, et enfin que le tribunal s’était fondé sur l’attestation de madame G qu’il avait dénaturée et avait occulté l’attestation de monsieur Z confirmant la thèse qu’elle soutenait, étant précisé que l’attestation de monsieur X, président de séance n’apportait pas de renseignement utile sur le point de savoir s’il avait distribué les pouvoirs en blanc en début de séance, avant son élection.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle avait demandé par divers courriers du 9 août 2011, du 29 mars 2012 et du 31 mars 2012 l’inscription à l’ordre du jour des travaux réalisés sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale, ce qui visait les travaux de changement en février 2011 des menuiseries de l’appartements 26 par époux G, travaux pour lesquels elle s’était elle-même heurtée à un refus d’autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2011 relativement à son appartement, et l’installation d’une climatisation dans l’appartement des époux B, mais que le syndic avait fait le choix d’inscrire à l’ordre du jour la demande de mise en conformité en précisant qu’il s’agissait d’une demande sans vote, ce qui était illégal, le syndic n’ayant que le pouvoir de demander un renvoi de la question à une assemblée générale ultérieure, ajoutant que le tribunal a dénaturé ses courriers qui étaient particulièrement clairs et qu’il revenait au syndic de proposer sa résolution au vote.
Elle ajoute qu’elle se réserve le doit d’agir en responsabilité contre le syndic pour ses carences à faire voter sur une question proposée par un copropriétaire et, parfaitement informé de la violation du règlement de copropriété par certains copropriétaires, s’être abstenu de prendre de sanction ou de mesure de prévention à leur encontre.
Par dernières conclusions déposées le 3 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Althéa représentée par son syndic professionnel la SARL Tagerim Aquitaine demande à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par madame K F,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 1re chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux le 28 mars 2013,
— condamner madame K F au paiement d’une indemnité complémentaire de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Y Vivez sur ses offres de droit.
Il soutient que les pouvoirs donnés en blanc n’ont pas été attribués par lui mais qu’ils ont été distribués par décision du bureau constitué de monsieur X et madame G, et que les attributaires, dont madame F, qui avait accepté le pouvoir donné en blanc par monsieur E, ont signé leur accord et il précise que les pouvoirs n’ont pas été distribués en fonction des tantièmes mais en fonction de la nature des biens possédés.
Il expose que monsieur X, seul candidat à la présidence de séance, avait demandé à chaque copropriétaire s’il acceptait de recevoir un pouvoir en blanc et les avait alors distribués et qu’il avait ensuite été voté sur la désignation du président de séance dont la désignation avait été en quelque sorte 'ratifiée', ce qui valait également pour les fonctions de scrutateur attribuées à madame G, toutes affirmations confirmées par les deux intéressés, et répond à l’appelante qu’il est normal pour le syndic d’attirer l’attention sur la nécessité pour les copropriétaires absents de donner mandat et que les affirmations de son avocat dans son courrier du 14 août 2012 relatant les dires de sa cliente ne valent pas preuve.
Il s’oppose par ailleurs à la demande d’annulation de la résolution du 26 de l’assemblée des copropriétaires attaquée présentée de manière subsidiaire, en faisant valoir que la question de la mise en conformité des travaux effectués sans autorisation de l’assemblée générale (changement des fenêtres, installation d’un climatiseur….) avait été mise à l’ordre du jour après avoir été rédigée par le conseil syndical dont l’appelante faisait partie, qu’il avait été décidé lors de l’assemblée générale du 31 mai 2011 que toute installation d’un climatiseur devait dès lors faire l’objet de demande présentée au syndic et d’une approbation de l’assemblée générale des copropriétaires, avec une dérogation provisoire pour l’appartement de la SCI du XXX, de sorte qu’il avait déjà été voté sur ce point, et que les époux G avaient fait changer les fenêtres de leur appartement mais sans affecter l’aspect extérieur, à leurs frais et en reproduisant à l’identique les fenêtres d’origine.
Il fait valoir qu’il existe une mésentente entre madame F et les époux G et que madame F est de mauvaise foi car la décision lui refusant l’autorisation de changer ses baies était due au fait que les travaux envisagés prévoyaient un changement de système d’ouverture des baies par rapport à l’existant, sauf à préciser que madame F avait changé sans autorisation la porte vitrée de la baie de son appartement et l’avait habillée de manière étrange. Il demande la confirmation de la résolution 26, l’absence de vote tenant au fait que les courriers de madame F ne précisent pas la question à poser.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel interjeté par madame K F contre le jugement du 28 mars 2013 n’est pas contestée.
Sur la demande d’annulation des décisions de l’assemblée générale du 14 mai 2012 :
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2012, 5 copropriétaires étaient présents, à savoir madame F, monsieur G, madame G, monsieur X et monsieur Z et quatre copropriétaires avaient donné mandat de les représenter.
Ainsi, monsieur A avait donné pourvoir à son beau-frère monsieur G, et les trois autres pouvoirs ont été donnés en blanc par monsieur E, monsieur Q et monsieur I, étant précisé que celui ci avait demandé à être représenté par monsieur B qui était lui même absent.
L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété réglemente les votes à l’assemblée générale des copropriétaires et spécialement les conditions dans les quelles un copropriétaire peut donner déléguer son doit de vote à un autre et un copropriétaire peut recevoir une ou plusieurs procurations pour les votes.
L’alinéa 4 de cet article 22 dans sa version en vigueur le 14 mai 2012 énonce :
'Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et ses préposés ne peuvent présider l’assemblée ni recevoir mandat de représenter un copropriétaire'.
Il s’ensuit que les mandats remis en blanc au syndic par des copropriétaires absents, ne peuvent être distribués aux copropriétaires présents par ledit syndic, afin qu’il ne détermine l’issue des votes par la répartition des tantièmes ainsi réalisée, ce qui reviendrait implicitement à violer l’interdiction qui lui est faite de recevoir mandat et ainsi de participer aux votes sur les résolution proposées..
Le procès-verbal ne comporte aucune mention sur l’attribution des mandats de vote envoyés en blanc au syndic de copropriété.
Il permet seulement de savoir que cette attribution a été faite antérieurement aux votes sur la désignation du président de séance (monsieur X), du secrétaire de séance (madame G) et du secrétaire de séance (madame J du cabinet Tagerim Aquitaine) car il y est précisé pour chaque vote qu’il y a eu 9 votants.
Monsieur X indique dans son attestation du 12 octobre 2012 qu’il a distribué les pouvoirs en blanc aux copropriétaires présents dont il mentionne les noms, et précise dans son attestation du 14 juin 2013 qu’il a présidé la séance de l’assemblée générale qui s’est tenue le 14 mai 2012, assisté de madame G en qualité de scrutatrice et qu’après sa désignation comme président, il a distribué les pouvoirs en blanc reçus par le syndic aux copropriétaires suivants – monsieur Q, monsieur I et R E, et les personnes ayant pris les pouvoirs ont manifesté aucune contestation et ont signé la feuille de présence en leur qualité de mandataire.
Madame O G pour sa part atteste le 22 novembre 2012 que les pouvoirs ont été proposés et remis à l’ensemble des copropriétaires présents qui les ont acceptés sans aucune contrainte et sans contestation de la part de l’un des copropriétaires et précise dans une seconde attestation du 8 juin 2013 qu’elle était scrutatrice lors de l’assemblée générale du 14 mai 2012 et :
'monsieur X s’est proposé en qualité de président de séance. Après avoir constitué le bureau, le syndic a fait part et a remis au bureau, en l’occurrence au président de séance, trois pouvoirs : 2 pouvoirs en blanc (Q 30 tantièmes, R C 499 tantièmes et un troisième de mr Achitereteguy 529 tantièmes destiné à monsieur H absent et non représenté.
Monsieur X , président, ne souhaitait pas prendre de pouvoir.
Monsieur Z, propriétaire d’un garage a accepté de prendre un pouvoir d’un propriétaire d’un garage comme lui, cela étant le cas pour monsieur Q.
Il restait 3 pouvoirs à distribuer aux trois personnes restantes, Mme F, Mr G et moi-même.
Monsieur G ayant celui de son beau-frère, j’ai accepté de prendre celui de Mr D.
Il a été demandé à Madame F si elle consentait à prendre le troisième , celui de Melle E, ce qu’elle a accepté sans contestation.
Le syndic procède ensuite à la continuation de l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Il ressort de ces attestations que ce n’est pas le syndic qui a attribué les mandats de vote donnés en blanc et il s’évince de ces attestations et de leur confrontation avec le PV d’assemblée générale que le Bureau a été constitué de manière informelle sans vote, le président de séance désigné étant monsieur X, et que le président a procédé à l’attribution des procurations avant qu’il ne soit passé au vote proprement dit sur l’élection des membres du bureau et sur les autres résolutions.
Ce déroulement des faits est contredit par l’attestation de monsieur Z U qui a écrit:
' Je soussigné U Z lors de l’assemblée générale , pour la résidence Althéa, tenue le 14 05 2012
Les bons de pouvoir ont été distribués par madame J, gestionnaire de copropriété, avant la désignation du Président de séance'.
Même si l’on peut distinguer la désignation du président de séance du vote sur la désignation du président de séance, ce copropriétaire, indique que la gestionnaire a distribué, et non pas remis les mandats, ce qui laisse penser qu’elle a choisi les mandataires bénéficiaires des mandats donnés en blanc.
Il y a bien contradiction entre les attestations remises par les deux parties et il n’est pas possible de faire prévaloir une attestation sur les autres.
Il reste qu’il appartient à madame F, appelante et demanderesse à la nullité de l’assemblée générale du 14 mai 2012, de prouver que les mandats en blanc ont été attribués par le syndic de copropriété, ce qu’elle ne fait pas en l’absence d’élément extérieur aux attestations se contredisant.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 14 mai 2012 et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la décision n° 26 pour défaut de vote:
Par courriers du 9 août 2011, réitéré par lettres des 29 mars 2012 et 31 mars 2012, madame F demande que l’assemblée générale prenne position sur la mise en conformité des travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale.
— Ainsi il était indiqué dans le courrier du 9 août 2011 adressé par madame F à madame J (Agence Tagerim), dont l’objet était indiqué 'Demande de ' mise en conformité’ des travaux effectués’ :
' Je demande de ' mise en conformité’ des travaux effectués dans les appartements N° 26 et N° 27, par rapport au règlement de la copropriété, par l’inscription à l’Ordre du Jour lors de la prochaine Assemblée Générale de la résidence Althéa’ en 2012 , par les copropriétaires concernant et qui n’ont jamais fait l’objet de celui-ci , pour être 'voter’ et ' approuvé’ par l’ A.G.
Comme je l’ai déjà précisé dans ma lettre du : 03/08/2011, et suite à plusieurs remarques de Mr B lors de votre visite, le vendredi soir, en date du 05/08/2011, je demande de: mise en conformité par rapport au règlement de la copropriété’ lors de la prochaine assemblée générale en 2012 & l’inscrire à l’ordre du jour:
* l’installation sans l’inscription à l’ordre du jour de l’A.G. donc sans l’autorisation de celui-ci, de la climatisation dans l’appartement N°27 au 4 ème étage, par son propriétaire, Mr B'.
Sachant qu’il connaît très bien le règlement de la copropriété, et voyant ' la grande facilité’ avec laquelle , il formule ses critiques et ses ' exigences’ vis-à-vis des autres sans appliquer à soi-même, cela m’interpelle.'
— Dans son courrier du 29 mars 2012, dont l’objet est intitulé ' L’inscription sur Ordre du jour de l’assemblée Générale – 2012: Mise en conformité des travaux effectués 'sans autorisation de l’A.G. et cela à la demande du Conseil Syndical', madame F, précisant être membre du conseil syndical et copropriétaire du lot n°14, dénonce les travaux faits par les propriétaires des lots 26 au 3e étage, monsieur et madame G, et par les propriétaires du lot N° 27 au 4e étage, monsieur et madame B, en précisant que pour l’appartement n°26 il s’agit du changement des fenêtres en date du 15/02/2011, et pour l’appartement n° 27 de l’installation d’un climatiseur, en faisant valoir qu’ils ont été réalisés sans l’autorisation de l’assemblée générale, contrairement à l’article 25 b de la loi de 1965.
Elle précise expressément:
' je vous demande de bien vouloir inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la question suivante de 2012;
* de la mise en conformité par apport au règlement de la copropriété, en ce qui concerne les travaux effectués par les deux copropriétaires sans autorisation et vote comme suit ci-dessus en vertu de l’article 10 du décret du 17 mars 1965.
En outre, je vous rappelle que vous n’avez pas à vous faire juge de l’opportunité de cette question'.
L’auteur de ce courrier rappelle que les travaux en cause devaient obtenir l’autorisation de l’assemblée générale, que ni le conseil syndical, ni le Syndicat, ni même une disposition du règlement de copropriété ne pouvaient donner une telle autorisation de réaliser les travaux à la place de l’assemblée générale et que la loi imposait au copropriétaire qui désirait effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble de notifier aux autres copropriétaires le projet soumis au vote au plus tard en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale ( Art. 11 du décret de 1967).
— La teneur du courrier de madame F adressée à madame J en date du 31 mars 2012 est identique.
La convocation à l’assemblée générale du 14 mai 2012 comportait l’ordre du jour avec projets de résolution et il était mentionné au niveau de la résolution n°26
' 26) A LA DEMANDE DU CONSEIL SYNDICAL MISE EN CONFORMITE DES TRAVAUX EFFECTUES SANS AUTORISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE (CHANGEMENT DES FENETRES, INSTALLATION D’UN CLIMATISEUR)
Majorité requise ; article sans vote
Projet de résolution :'
Il apparaît à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 2012, que cette question a été mentionnée sans vote, et il n’est même pas indiqué qu’elle ait été débattue ou discutée, étant précisé que pour les autres points soumis, il est mentionné l’objet précis de la délibération, en général de l’autorisation à donner, le détail des votes et le sens de la délibération en cause.
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 dispose qu’à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale, que le syndic les inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale et qu’il peut les inscrire à l’assemblée suivante, si la date de réception de la demande ne permet pas de les inscrire à l’assemblée générale la plus proche.
L’article 13 du décret précise que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 -1 et qu’elle peut, en outre examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.
Il ressort des articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 que, s’agissant de demandes d’autorisation affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, la demande d’inscription à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un projet de résolution et de documents techniques devant être notifiés avec l’ordre du jour, mais en l’espèce, il ne s’agissait pas de demande d’autorisation de travaux présentée par un copropriétaire mais d’une demande de mise en conformité de travaux allégués faits de manière illégitime.
L’assemblée générale devait dés lors en l’espèce obligatoirement voter sur la demande présentée par madame F à savoir sur la mise en conformité des travaux critiqués par elle au règlement de copropriété.
A défaut pour le syndic de demander à madame F de préciser la question à soumettre au vote si elle ne lui paraissait pas suffisamment claire et de réponse du copropriétaire concerné, seule l’assemblée générale pouvait considérer qu’elle ne pouvait voter en l’état en estimant que la question à traiter n’était pas explicite, notamment sur le point de savoir si la mise en conformité visait la remise en état par enlèvement des appareils ou travaux réalisés ou la mise en conformité par autorisation valant régularisation, ou si elle estimait qu’un projet de résolution aurait dû accompagner la demande d’inscription à l’ordre du jour.
En tout hypothèse, aucun texte n’autorisait le syndic à prévoir qu’il s’agissait d’une résolution sans vote comme indiqué dans l’ordre du jour notifié.
Le point 26 de l’assemblée générale du 14 mai 2006 sera annulé, dans la mesure où aucune résolution n’a été soumise au vote, ce qui obligera le syndic à l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale sous peine d’engager sa responsabilité.
Sur les autres demandes :
Dans la mesure où il est fait pour partie droit à la demande de madame F,
la demande du syndicat des copropriétaires présentée en première instance comme en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente procédure a obligé madame F à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge du fait qu’il est fait droit à sa demande subsidiaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Althéa sera condamné à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Pour le même motif, il sera tenu aux entiers dépens de la procédure.
Il sera fait application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en vertu duquel madame F sera déchargée de toute participation à la réparation des charges constituées par l’indemnité pour frais irrépétibles allouée en sa faveur et par les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
après en avoir délibéré , conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel interjeté par madame K F à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 mars 2013 ;
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation intégrale de des décisions de l’assemblée générale de la résidence Althéa du 14 mai 2012;
— Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— Annule le 26e point de l’assemblée générale du 14 mai 2012 pour défaut de vote ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Althéa sise à XXX de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Althéa sise à XXX représentée par son syndic professionnel la SARL Tagerim Aquitaine à payer à madame K F une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Althéa sise à XXX représenté par son syndic la SARL Tagerim Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Dit que madame F sera dispensée de toute participation à la répartition entre les copropriétaires des charges des condamnations prononcées en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Signé par madame Catherine Fourniel, président, et madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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