Article 14 du Décret n°2025-332 du 9 avril 2025

Entrée en vigueur le 13 avril 2025

Le professionnel de santé des armées apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats, attestations ou prescriptions qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude.
Ces certificats ou attestations sont remis soit directement aux intéressés ou, s'ils concernent un mineur ou un majeur protégé, à l'un ou l'autre de ceux qui assurent sa représentation légale, soit aux autorités judiciaires ou administratives habilitées à les demander.
Il est interdit au professionnel de santé des armées d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.

Entrée en vigueur le 13 avril 2025

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