Article 17 du Décret n°2025-332 du 9 avril 2025

Entrée en vigueur le 13 avril 2025

Le professionnel de santé des armées exerce ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage.
On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers.
Sont notamment interdites ces pratiques avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.

Entrée en vigueur le 13 avril 2025

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