Décret n° 2025-396 du 30 avril 2025 relatif à l'accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 mai 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 mai 2025 |
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Décision • 1
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[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Premier ministre rejetant implicitement sa demande d'abrogation du décret n° 2025-396 du 30 avril 2025 relatif à l'accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, […] Le litige engagé par le Syndicat français des capacitaires d'animaux de cirque et de spectacle a trait à l'abrogation du décret du 30 avril 2025 relatif à l'accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. […]
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et de la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 2016-679 du Parlement européen et du Conseil 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 413-1-1, L. 413-2, L. 413-3, L. 413-6, L. 413-7, L. 413-10 dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes et L.413-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-9, L. 313-1 et suivants et R. 212-15 ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-220 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Décrète :
I. - Un plan d'accompagnement financier est mis en place afin de soutenir dans la reconversion de leur activité les établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques et leur personnel, du fait de l'application des dispositions de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.
II. - Le plan d'accompagnement est constitué notamment des cinq mesures financières suivantes :
1° Une aide à la transition économique des entreprises, ci-après désignée « mesure 1 » ;
2° Une aide à la reconversion professionnelle des personnes détentrices d'un certificat de capacité de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'un établissement itinérant de présentation au public d'animaux non domestiques, ci-après désignée « mesure 2 » ;
3° Une aide à la mise au repos des animaux non domestiques détenus en établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, ci-après désignée « mesure 3 » ;
4° Une aide à l'entretien et au nourrissage des animaux non domestiques détenus en établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, dans l'attente de leur placement en structure fixe, ci-après désignée « mesure 4 » ;
5° Une aide à la stérilisation des fauves détenus en établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, ci-après désignée « mesure 5 ».
Les demandes d'aides relevant des mesures 1, 2, 3 et 4 sont instruites par l'Agence de services et de paiement. Cette dernière n'est pas en charge de l'instruction des demandes d'aide relevant de la mesure 5.
La direction départementale de la protection des populations ou la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, La Réunion, Martinique ou Mayotte ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane dont relève le siège social de l'établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, ci-après désignée « service déconcentré », a en charge l'élaboration des conventions d'accompagnement prévues par les mesures 1 et 4.
Le service déconcentré procède à l'attribution et à la notification auprès des demandeurs des mesures 1, 2, 3 et 4 et traite les réclamations et recours à leurs sujets relevant de sa responsabilité.
La gestion administrative et financière des mesures 1, 2, 3 et 4 est assurée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, ci-après désignée « guichet unique », conformément à la convention conclue à cet effet avec l'Etat.
A ce titre, les dossiers de demandes d'aides au titre des mesures précitées sont transmis à l'Agence de services et de paiement, par l'intermédiaire d'un téléservice disponible sur son site internet.
Tout dossier incomplet fait l'objet d'une notification indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de six mois, à compter de la notification adressée par l'Agence de services et de paiement, le dossier est rejeté.
L'Agence de services et de paiement est également chargée pour les mesures 1, 2, 3 et 4 :
- de procéder, sur la base du rapport d'instruction, à la rédaction du projet de décision attributive de l'aide et de la transmettre aux services déconcentrés ;
- de procéder à la liquidation des montants dus ;
- de verser l'aide au titre des mesures 1, 2, 3 et 4 aux bénéficiaires ;
- le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues.