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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 2 oct. 2025, n° 505772 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC M-Refus transmission (ADD) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354370 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:505772.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par trois mémoires, enregistrés les 3 juillet, 4 et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Syndicat français des capacitaires d’animaux de cirque et de spectacle demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Premier ministre rejetant implicitement sa demande d’abrogation du décret n° 2025-396 du 30 avril 2025 relatif à l’accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 413-9 à L. 413-12 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de l’environnement, notamment ses articles L. 413-9 à L. 413-12 ;
— la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2025, présentée par le Syndicat français des capacitaires d’animaux de cirque et de spectacle ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. La loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes comprend un chapitre III, relatif à la fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales, qui a inséré au chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement une section 3, intitulée « Dispositions relatives aux animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement », qui comprend les articles L. 413-9 à L. 413-14.
3. L’article L. 413-9 du code de l’environnement crée une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive placée auprès du ministre de la protection de la nature dont il fixe la composition et prévoit qu’elle peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d’entretien ainsi que de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques tenus en captivité. L’article L. 413-10, d’une part, interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, cette interdiction entrant en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi du 30 novembre 2021 mentionnée ci-dessus, et, d’autre part, interdit, dans les établissements itinérants, la détention et le transport d’espèces d’animaux non domestiques ainsi que les spectacles les incluant, cette interdiction entrant en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de cette même loi. L’article L. 413-11 soumet les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. L’article L. 413-12 interdit les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public ainsi que la détention ou la reproduction en captivité des spécimens de cétacés, cette interdiction entrant en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi citée ci-dessus.
4. Le Syndicat français des capacitaires d’animaux de cirque et de spectacle soutient que les dispositions des articles L. 413-9 à L. 413-12 du code de l’environnement méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi garanti par ses articles 4, 5, 6 et 16, la liberté d’entreprendre et le droit de propriété garantis par ses articles 4 et 17, le principe d’égalité devant la loi garanti par son article 6, le droit au respect de la vie privée garanti par son article 2, la liberté d’expression et de communication garantie par son article 11 et qu’elles ont été adoptées en méconnaissance de la procédure d’adoption d’une loi.
5. Le litige engagé par le Syndicat français des capacitaires d’animaux de cirque et de spectacle a trait à l’abrogation du décret du 30 avril 2025 relatif à l’accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques. D’une part, ce décret est sans lien avec les dispositions des articles L. 413-9, L. 413-11 et L. 413-12 du code de l’environnement. D’autre part, si ce décret précise les conditions d’éligibilité et la procédure à respecter pour bénéficier des cinq mesures financières du plan d’accompagnement des établissements itinérants de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques qu’il prévoit, il n’est pas pris en application ou pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 413-10 du code de l’environnement qui, si elles posent un certain nombre d’interdictions applicables aux établissements itinérants, ne conditionnent pas l’entrée en vigueur de ces interdictions à celle du décret litigieux, dont elles ne prévoient pas non plus l’intervention. Ainsi, les articles L. 413-9 à L. 413-12 du code de l’environnement faisant l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Syndicat français des capacitaires d’animaux de cirque et de spectacle.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat français des capacitaires d’animaux de cirque et de spectacle, au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 septembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021
- Décret n°2025-396 du 30 avril 2025
- Code de l'environnement
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