Décret n° 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 juin 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 juin 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 18-3 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu le décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 28 novembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière du 29 novembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 9 janvier 2025,
Décrète :
Le syndic professionnel qui souhaite obtenir l'agrément prévu à l'article 18-3 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, adresse une demande d'agrément au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Il joint à sa demande un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Un dossier technique attestant que le syndic professionnel dispose des compétences recherchées. Ces compétences reposent sur la capacité à savoir accompagner les copropriétés en difficulté au sens des articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et le cas échéant faisant l'objet d'un dispositif opérationnel contractualisé avec l'Agence nationale de l'habitat, telle qu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un plan de sauvegarde au sens de l'article L. 615-1 du même code ou une opération de requalification des copropriétés dégradées, au sens des articles L. 741-1 et L. 741-2 du même code, ainsi que :
- conduire des diligences complexes pour résoudre de nombreuses situations d'impayés ;
- rétablir une gestion défaillante et assurer un fonctionnement efficace des instances de gestion ;
- reconstituer une comptabilité pour des ensembles immobiliers complexes, n'ayant pas approuvé leurs comptes ou qui présentent d'importantes lacunes ou irrégularités voire en carence depuis plusieurs années ;
- conduire des programmes de travaux traitant de l'habitabilité d'immeubles soumis au statut de la copropriété.
Ce dossier technique doit attester de sa qualité de syndic de copropriété conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1972 susvisé.
2° Un acte d'engagement du syndic professionnel qui, au regard de la démonstration de sa capacité à exercer ses compétences dans le cadre de copropriétés en difficulté, expose les mesures qu'il s'engage à respecter pour l'accompagnement des copropriétés faisant l'objet des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et le cas échéant faisant l'objet d'un dispositif opérationnel contractualisé de l'Agence nationale de l'habitat.
La liste des pièces à joindre à l'acte d'engagement est fixée par arrêté du ministre chargé du logement.
Cet engagement comprend l'obligation de se former, en plus des formations de droit commun, spécifiquement sur l'accompagnement des copropriétés en difficultés pour les gestionnaires accompagnant ces mêmes copropriétés, au moins sept heures par an sur toute la durée de l'agrément.
Le demandeur s'engage à ce que son assurance responsabilité civile professionnelle soit ajustée expressément afin que soient couvertes ses activités dans le cadre de l'agrément de syndic d'intérêt collectif.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, pour l'examen de la demande d'agrément, solliciter l'avis d'un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires spécialisé dans la gestion des copropriétés en difficulté, des collectivités territoriales intéressées, d'un organisme sous convention avec l'Etat, de l'Agence nationale de l'habitat et des établissements publics du ministère en charge de l'urbanisme.
I. - L'agrément est accordé par le représentant de l'Etat dans le département, pour une durée de cinq ans, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier technique et de l'acte d'engagement complets.
Le représentant de l'Etat peut auditionner le demandeur pour toute information complémentaire qui lui semble utile.
II. - En cas de dossier incomplet, notamment quant aux conditions d'exercice de sa mission, le représentant de l'Etat adresse à l'intéressé une demande de pièces complémentaires et le délai d'instruction de l'agrément est suspendu jusqu'à réception des compléments demandés.