Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 29-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 18
Lorsqu'à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2-1 ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc. Pour les copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés déclenchant la saisine est fixé à 15 %.
En l'absence d'action du syndic dans un délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, en l'absence de syndic ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, le juge peut être saisi d'une même demande par :
1° Des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat ou le président du conseil syndical ;
2° Un créancier lorsque les factures d'abonnement et de fourniture d'eau ou d'énergie ou les factures de travaux, votés par l'assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux ;
3° Le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire ;
4° Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble ;
5° Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2°, le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l'immeuble et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs.
Commentaires • 31
[…] En matière juridictionnelle, le président du conseil syndical se voit conférer des pouvoirs qui confinent à la représentation en justice du syndicat des copropriétaires. […] Ainsi, le président du conseil syndical exerce aux frais avancés du syndicat des copropriétaires les procédures judiciaires prévues aux articles 18-2, 21 et 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Un état des frais de justice prévisionnels accompagné de devis doit alors être présenté au syndic afin qu'il procède aux avances nécessaires à la conduite de ces procédures. […]
Lire la suite…[…] « Le président du conseil syndical exerce aux frais avancés du syndicat des copropriétaires les procédures judiciaires prévues à l'article […] 18-2 [en cas de défaut de transmission de pièces ou de fonds par l'ancien syndic], au septième alinéa de l'article 21 [en cas défaut de communication de pièce par le syndic après mise en demeure infructueuse dans le délai d'un moins] ainsi qu'à l'article 29-1 A (pour la désignation d'un mandataire ad hoc en cas d'impayé) de la loi du 10 juillet 1965. […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Vu l'assignation délivrée, comme en matière de référé, le 4 mai 2015 par la société NSA au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 90 rue Pasteur 94120 Fontenay-sous-Bois, représenté par son syndic le cabinet Y, tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc en application des dispositions des articles 29-1-A et 29-1-B de la loi du 10 juillet 1965.
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[…] Par acte en date du 27 juin 2017, la société Koné a fait assigner en la forme des référés le syndicat des copropriétaires du 16 quai de la Marne à Paris 19 e pour voir, au visa de l'article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965, constater que le syndicat des copropriétaires n'a pas réglé les factures des travaux réalisés par la société Koné depuis plus de six mois, constater que le commandement de payer délivré le 13 mai 2016 est demeuré infructueux, désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira de désigner, imputer les frais entre le syndic et le syndicat.
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3. Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2019, 18/070491
[…] Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L 615-6 du code de la construction et de l'habitation».
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