Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 20
I. - L'agrément de syndic d'intérêt collectif atteste de la compétence de son bénéficiaire pour intervenir dans les copropriétés faisant l'objet des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1.
Le syndic d'intérêt collectif est présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l'article 29-1 A. Il peut également, à la demande d'un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 29-1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion.
L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée de cinq ans, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues au deuxième alinéa du présent I.
II. - Le représentant de l'Etat dans le département transmet la liste des syndics d'intérêt collectif au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
III. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code peuvent, à leur demande expresse, se voir reconnaître de droit la qualité de syndic d'intérêt collectif, sans se soumettre à la procédure d'agrément prévue au dernier alinéa du I du présent article.
IV. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Le décret n° 2025-508 du 10 mai 2025, publié au Journal officiel du 11 juin 2025, a pour objet de déterminer les modalités d'application de l'article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Il définit notamment les conditions d'obtention de l'agrément de syndic d'intérêt collectif prévu ainsi que de la procédure de contrôle et de retrait dudit (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ; le condamne à payer à la société La gestion traditionnelle la somme de 3 000 euros ; […] qu'en l'espèce, M. X…, demandait qu'il soit mis fin au un trouble manifestement illicite généré par l'initiative du syndic de procéder au remplacement du système d'ouverture de l'immeuble en méconnaissance des pouvoirs de gestion courante qu'il tient de l'article 18-3 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. X…, la cour d'appel a énoncé que ce dernier n'avait pas qualité pour agir et qu'il ne pouvait agir seul, […]