Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 août 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 août 2025 |
| Codes visés : | Code de la sécurité intérieure, Code de l'environnement |
Commentaires • 13
Décisions • 29
Rejet —
[…] 3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code minier : « Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes : (…) 10° (…) du lithium (…) ». Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : « Le présent décret s'applique aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain suivants : permis exclusif de recherches de mines (…) ». Aux termes de l'article 86 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : « I. – Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024 ».
Annulation —
[…] Aux termes de l'article 82 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : « I. – Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024 (…)». […]
Rejet —
[…] 3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code minier : « Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes : (…) 10° (…) du lithium (…) ». Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : « Le présent décret s'applique aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain suivants : permis exclusif de recherches de mines (…) ». Aux termes de l'article 86 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : « I. – Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024 ».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code minier ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 151-3 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 100 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 332-2 et R. 332-9 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier :
Vu le décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental ;
Vu le décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mai 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la procédure de participation du public par voie électronique réalisée du 10 mai 2024 au 3 juin 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Le présent décret s'applique aux titres miniers portant sur des substances de mines énumérées à l'article L. 111-1 du code minier, parmi lesquelles les hydrocarbures sont désignés comme des substances « H » et les autres substances comme des substances « M ».
Sont soumises aux dispositions du présent décret les activités portant sur des substances de mines ou des stockages souterrains à terre et en mer, dans le domaine public maritime, les eaux territoriales, les fonds marins de la zone économique exclusive ou dans le sol et le sous-sol du plateau continental, définis par l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Seuls sont des titres le permis exclusif de recherches et la concession.
Les dispositions du présent décret qui ne distinguent pas les titres miniers et les titres de stockage souterrain s'appliquent indifféremment à ces deux catégories de titres.
Les demandes de titres portant sur une substance intéressant l'énergie atomique sont soumises à l'avis du Comité de l'énergie atomique prévu à l'article L. 332-2 du code de la recherche, qui se prononce dans le délai d'un mois.
L'avis qui n'a pas été émis dans ce délai est réputé favorable.
La commission de suivi prévue à l'article L. 114-4-1 du code minier peut être instituée, selon le cas, soit par un arrêté du préfet lorsque le périmètre de la demande ou du titre ne concerne qu'un seul département, soit, lorsqu'est concerné le territoire de plusieurs départements, par un arrêté du préfet coordonnateur désigné pour conduire l'instruction ou du préfet désigné pour exercer la police des mines.
La zone concernée par la commission est définie par l'arrêté l'instituant.
Elle peut être instituée dès le dépôt de la demande de titre minier, ou lors de la délivrance du titre, ou encore à tout moment de l'exécution du programme de travaux attaché au titre. Elle peut couvrir une période allant jusqu'à l'échéance du titre ou jusqu'à la délivrance du donné acte de la fin des travaux prévu à l'article L. 163-9 du code minier.
La commission de suivi :
1° Permet, selon le cas, au demandeur ou au titulaire du titre minier de présenter les mesures visant à prévenir les risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier qu'il propose ou qui lui ont été prescrites, et de rendre compte de leur mise en œuvre. Elle peut également lui permettre de présenter le programme de travaux attaché au titre minier et de rendre compte de son exécution ;
2° Favorise les échanges sur le contenu de ces mesures et de ces travaux ainsi que sur leur mise en œuvre, au fur et à mesure de leur exécution ;
3° Lorsque sa durée couvre l'arrêt des travaux, rend l'avis sur la déclaration d'arrêt de travaux transmise par l'exploitant prévu à l'article L. 163-6 du code minier.