Décret n° 2025-896 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités, à la fréquence et à la durée de la formation continue des chiropracteurs
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 septembre 2025 |
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| Dernière modification : | 7 septembre 2025 |
Commentaire • 1
Décision • 1
—
[…] Par une décision n° 471719 du 31 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé le décret n° 2022-1768 du 30 décembre 2022 relatif à la formation continue des chiropracteurs et enjoint au Premier ministre de prendre le décret d'application du quatrième alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relatif à la profession de chiropracteur dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. […] - le décret n° 2025-896 du 4 septembre 2025 ;
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6316-1 ;
Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 24 juillet 2025,
Décrète :
L'obligation de formation continue des professionnels autorisés à user du titre de chiropracteur et ne disposant d'aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer l'une des professions de santé mentionnées aux articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4311-3 et L. 4321-2 du code de la santé publique, assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de chiropracteur.
La durée de la formation continue est de trente heures au cours d'une période de trois années consécutives.
L'obligation mentionnée à l'article 1er est satisfaite, au choix du professionnel :
1° Par la participation aux actions de formation correspondant à l'une des thématiques dont la liste est définie en annexe du présent décret. Ces actions de formation sont dispensées par un organisme de formation certifié conformément à l'article L. 6316-1 du code du travail. Les actions de formation relevant du I de l'annexe susmentionnée sont dispensées par un organisme de formation également doté d'un comité scientifique composé d'au moins un titulaire d'un doctorat dans l'un des domaines des sciences de la santé ;
2° Par des activités d'encadrement de stage, de maîtrise de stage et de tutorat d'étudiants formés en stage clinique chiropratique, dans le cadre de la formation initiale délivrée par un établissement agréé en application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ;
3° Par la participation à des réunions de revue bibliographique, à condition que la revue soit indexée à des bases de données bibliographiques nationales ou internationales ayant un lien avec l'activité professionnelle de chiropracteur. La réunion de revue bibliographique a un objet d'études précis, et a pour objectif la production de documents écrits. La participation à une réunion de revue bibliographique est d'au moins de deux demi-journées par objet d'études. Le volume horaire retenu est le temps de participation à la réunion.