Décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SPS, système de vérification de la présence sur site » des contrôleurs aériens
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 septembre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 septembre 2025 |
Commentaire • 1
Décisions • 8
Rejet —
[…] par cette note, le contrôle biométrique, au sein du CRNA Est, est contraire aux dispositions du décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 et, en particulier, à ses articles 2 et 4, dans la mesure où les badgeuses de type X3BIO, acquises par le ministère des transports, avant la publication de ce décret et la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ne permettent pas de garantir le respect de ces dispositions ; en ce qui concerne la non-conformité du contrôle biométrique aux dispositions du second alinéa de l'article 2 selon lesquelles : « le gabarit de l'empreinte digitale est chiffré et enregistré uniquement dans le badge d'accès de la personne concernée. […]
Rejet —
[…] 2°) d'enjoindre au directeur des services de la navigation aérienne de suspendre la mise en œuvre du système de vérification de la présence sur site des contrôleurs aériens, dit « A… », jusqu'à sa mise en conformité au regard des articles 2 et 4 du décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 ; […] d'une part, les équipements installés permettent le chiffrement et le stockage des données biométriques dans la mémoire du terminal, en méconnaissance de l'article 2 du décret du 5 septembre 2025, lequel impose un enregistrement exclusif sur le badge d'accès et, d'autre part, […]
Rejet —
[…] - il y a un doute sérieux sur la légalité de cette note, dès lors que la mise en œuvre du contrôle biométrique méconnaît les dispositions des articles 2 et 4 du décret du 5 septembre 2025. […] - le décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mai 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (direction générale de l'aviation civile) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SPS, système de vérification de la présence sur site ».
Ce traitement de données a pour finalité d'assurer la sécurité aérienne au moyen d'un dispositif biométrique permettant de :
1° Garantir la présence et le temps de présence sur site des contrôleurs aériens affectés à une position opérationnelle en salle ou en tour de contrôle ou à des fonctions de chef de tour, de chef de salle, de chef de l'approche ou de superviseur de la gestion des capacités et des flux de trafic « ATFCM » ;
2° Contribuer à l'analyse des événements de sécurité ;
3° Contribuer à la prise de décision en matière de gestion des ressources humaines.
Sont collectées et enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Le nom, le prénom, le matricule et l'affectation de l'intéressé ;
2° Les dates et heures d'entrée et de sortie en salle ou en tour de contrôle ;
3° Le gabarit de l'empreinte digitale de deux doigts ;
4° Le résultat des tests de correspondance entre l'empreinte digitale et le gabarit, d'une part, et la conformité des heures d'entrée et de sortie aux tours de service, d'autre part.
Le gabarit de l'empreinte digitale est chiffré et enregistré uniquement dans le badge d'accès de la personne concernée. La correspondance entre ce gabarit et l'empreinte digitale est vérifiée lors de l'utilisation du dispositif biométrique.
I. - Seuls ont accès aux données mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Dans le cadre des finalités prévues aux 1° et 3° de l'article 1er, les agents de la direction des services de la navigation aérienne, individuellement désignés et habilités par le directeur des services de la navigation aérienne, ayant pour mission de contrôler la présence sur site des contrôleurs aériens ;
2° Dans le cadre de la finalité prévue au 2° de l'article 1er, les agents de la direction de la sécurité de la direction des services de la navigation aérienne, individuellement désignés et habilités par le directeur des services de la navigation aérienne, ayant pour mission de piloter la sécurité.
Les décisions d'habilitation sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé des transports.
II. - Peuvent être destinataires des données mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Dans le cadre de la finalité prévue au 3° de l'article 1er, les agents compétents de la direction des opérations et de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne ainsi que le chef de centre concerné ;
2° Dans le cadre de la finalité prévue au 2° de l'article 1er, les agents du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et les agents de la direction de la sécurité de l'aviation civile dans le cadre d'enquêtes ou d'audits.