Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 511892 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053464539 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511892.20260211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la note d’information du directeur des services de la navigation aérienne 25-100 DSNA/D du 13 octobre 2025 sur la mise en œuvre du contrôle de présence sur site ;
2°) d’enjoindre au directeur des services de la navigation aérienne de suspendre la mise en œuvre du système de vérification de la présence sur site des contrôleurs aériens, dit « A… », jusqu’à sa mise en conformité au regard des articles 2 et 4 du décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le système A… a été effectivement mis en œuvre selon les modalités décrites par la note contestée à compter du 12 janvier 2026, que la mise en œuvre du contrôle biométrique n’assure pas une confidentialité absolue des données biométriques et engendre un risque d’atteinte à la vie privée des personnels concernés et qu’un système sécurisé d’accès au centre de contrôle existe déjà et pourrait être utilisé dans l’attente de l’installation de badgeuses conformes aux exigences du décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’illégalité en ce que les conditions qu’elle précise pour la mise en œuvre matérielle du contrôle biométrique constituent un usage illicite des données biométriques dès lors que, d’une part, les équipements installés permettent le chiffrement et le stockage des données biométriques dans la mémoire du terminal, en méconnaissance de l’article 2 du décret du 5 septembre 2025, lequel impose un enregistrement exclusif sur le badge d’accès et, d’autre part, la suppression immédiate des données d’entrée et de sortie exigée par l’article 4 de ce décret est impossible du fait de la dépendance à un logiciel tiers et de l’existence d’un risque avéré de stockage interne non maîtrisé en cas de panne de réseau.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA) demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la note d’information du directeur des services de la navigation aérienne du 13 octobre 2025 sur la mise en œuvre du contrôle de présence sur site.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence de la suspension demandée, le syndicat requérant invoque le fait que l’Etat n’aurait pas respecté les engagements pris auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés s’agissant du matériel mis en place pour contrôler le temps de présence sur site, que les modalités de fonctionnement de ce matériel sont de nature à porter atteinte à la vie privée des personnes concernées en conservant des données biométriques et, qu’alors que de tels risques d’atteinte à la vie privée seraient constitués, il n’existerait pas d’intérêt public justifiant la mise en œuvre immédiate du contrôle biométrique des personnels concernés. Ces éléments généraux ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la note d’information attaquée soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête du Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien.
Copie en sera adressée au ministre des transports.
Fait à Paris, le 11 février 2026
Signé : Rozen Noguellou
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