Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 nov. 2025, n° 2503568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), représenté par Me Pugeault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la note de service réferencée 251027/00000457 du 28 octobre 2025 du chef du centre en route de la navigation aérienne (CRNA) Est relative à la procédure de remise et de paramétrage des badges système de vérification de présence sur site (SPS) sur le site du CNRA Est ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’illégalité de la note de service du 28 octobre 2025 : les conditions dans lesquelles est mise en œuvre, par cette note, le contrôle biométrique, au sein du CRNA Est, est contraire aux dispositions du décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 et, en particulier, à ses articles 2 et 4, dans la mesure où les badgeuses de type X3BIO, acquises par le ministère des transports, avant la publication de ce décret et la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ne permettent pas de garantir le respect de ces dispositions ; en ce qui concerne la non-conformité du contrôle biométrique aux dispositions du second alinéa de l’article 2 selon lesquelles : « le gabarit de l’empreinte digitale est chiffré et enregistré uniquement dans le badge d’accès de la personne concernée. La correspondance entre ce gabarit et l’empreinte digitale est vérifiée lors de l’utilisation du dispositif biométrique. », les badgeuses ainsi installées ne permettent pas de respecter ces exigences dès lors que ce matériel stocke, en mémoire interne, même crypté et temporairement, l’empreinte, d’une part, durant la procédure d’enrôlement, qui correspond à la création du nouvel utilisateur, et que seule une option, dont la mise en œuvre n’est pas garantie et de nature à générer un risque manifeste pour la protection des données biométriques, permet d’enregistrer l’empreinte digitale sur le badge et non dans la badgeuse et, d’autre part, durant les phases de vérification, c’est-à-dire lors de l’utilisation au quotidien de la badgeuse ; en ce qui concerne la non-conformité du contrôle biométrique aux dispositions de l’article 4 selon lesquelles : « En cas de correspondance entre le gabarit et l’empreinte digitale et de conformité des heures d’entrée et de sortie aux tours de service, les données (…) sont supprimées. En l’absence de correspondance et de conformité, ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement. (…) », la procédure d’enrôlement et la procédure d’installation de la badgeuse établissent que celles-ci n’intègrent pas localement la gestion des horaires du tour de service et de ses modifications éventuelles en temps réel alors que, d’une part, cet article 4 prévoit qu’en l’absence de conformité des heures d’entrée et de sortie d’un contrôleur aérien à ses tours de service, ses données personnelles figurant sur son badge sont conservées durant cinq ans et, d’autre part, l’arrêté du 8 juillet 2024, relatif à l’organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l’aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l’Ecole nationale de l’aviation civile, prévoit que les tours de service des contrôleurs aériens sont susceptibles de varier en fonction des besoins du service, des remplacements et permutations de vacations et des décalages d’horaires de vacations en fonction du trafic ; que la direction des services de la navigation aérienne, dans sa note du 13 octobre 2025, admet explicitement que le matériel qu’elle entend déployer ne permet pas de supprimer immédiatement les données en cas de correspondance biométrique et de conformité des horaires et que ces données sont bien stockées en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 5 septembre 2025 ; qu’en cas d’indisponibilité du réseau, les données sont conservées au niveau de la machine sur une carte SD intégrée capable de stocker jusqu’à vingt millions de transactions et non supprimées immédiatement comme l’exige cet article 4 ;
- sur l’urgence : la sensibilité particulière des données biométriques implique que leur confidentialité absolue soit assurée, comme leur protection contre tout risque de conservation et diffusion à des tiers et, compte tenu des caractéristiques des badgeuses installées, ces exigences ne sont pas garanties de façon absolue ; cette condition d’urgence est ainsi remplie, en l’espèce, dès lors que la mise en œuvre, par la note de service, du contrôle biométrique au sein de ce centre en route de la navigation aérienne Est concerne la protection des données personnelles et qu’il existe un risque d’atteinte à la vie privée des personnels concernés résultant de l’inobservation des règles posées par ce décret du 5 septembre 2025 et alors qu’il n’existe pas, en l’espèce, d’intérêt particulier à mettre immédiatement en œuvre ce contrôle biométrique faisant obstacle au prononcé d’une suspension, seule à même d’éviter de porter atteinte aux droits fondamentaux dont s’agit.
Vu :
- les autres pièces du dossier :
- la requête enregistrée sous le n° 2503567, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par la présente requête, le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien ( SNCTA) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la note de service du 28 octobre 2025 du chef du centre en route de la navigation aérienne (CNRA) Est visant à préciser les modalités de délivrance et d’utilisation des badges individuels permettant d’attester de la présence sur site des contrôleurs aériens dans le cadre de la mise en œuvre du système de vérification de la présence sur site (SPS). Cette note décline ces modalités, telles que décrites dans la note nationale du 13 octobre 2025 du directeur des services de la navigation aérienne. Cette note nationale à destination de tous les contrôleurs aériens et leur encadrement hiérarchique a pour objet de les informer sur la mise en œuvre de ce système biométrique, ce dispositif et le traitement des données qui en découle, ayant été autorisé par le décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SPS, système de vérification de la présence sur site » des contrôleurs aériens pris en Conseil d’Etat après avis du 15 mai 2025 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
3. Au soutien de son recours, le syndicat requérant se borne à soutenir que les badgeuses biométriques, acquises par le ministère des transports avant même la parution du décret du 5 septembre 2025 et qui sont en cours d’installation ou installées au sein des centres de contrôle régionaux, comme le CNRA Est, en vue de la mise en œuvre du décret précité, ne permettent pas de garantir le respect des dispositions de ses articles 2 et 4. Or, il ressort des termes même de la note de service attaquée du 28 octobre 2025 que celle-ci ne porte pas sur le déploiement ou la conformité de ces badgeuses mais précise les modalités de délivrance et d’utilisation des badges individuels permettant d’attester de la présence sur site des contrôleurs aériens ainsi que ceux concernés par ce dispositif et renvoie pour la conservation et la protection des données à la note de service nationale du 13 octobre 2025. Dès lors, le SNCTA ne peut utilement invoquer à l’encontre de la note de service du 28 octobre 2025 attaquée, les moyens dont il a été fait mention précédemment. Dans ces conditions, à supposer même que la note de service contestée ne constituerait pas une simple mesure d’organisation du service et fasse ainsi grief aux contrôleurs aériens, aucun des moyens visés ci-dessus ne sont de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’autre condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être, en tout état de cause, rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des contrôleurs du trafic aérien.
Copie en sera adressée, pour information, au centre en route de la navigation aérienne Est.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. A…
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Refus d'autorisation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogation ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Éducation nationale ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Guinée ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Possession d'état ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Dette ·
- Trop perçu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Europe ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Commune ·
- Pays ·
- Fait générateur ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Argent ·
- Clôture ·
- Juridiction
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Partie ·
- Plan ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Installation ·
- Technique ·
- Réalisation ·
- Société par actions
- Enquete publique ·
- Commission d'enquête ·
- Digue ·
- Environnement ·
- Avis ·
- Parcelle ·
- Risque naturel ·
- Public ·
- Plan de prévention ·
- Commissaire enquêteur
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Logement social ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.