Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 nov. 2025, n° 2507231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), représenté par Me Pugeault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la note de service du 22 octobre 2025 de l’adjoint au chef du centre en route de la navigation aérienne (CRNA) Ouest relative à la remise et au paramétrage des badges biométriques dans le cadre de la mise en œuvre du système de vérification de présence sur site ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la note de service attaquée dès lors que les exigences de protection contre les risques de conservation et de diffusion à des tiers des données biométriques ne sont pas assurées, et qu’en conséquence, il y a un risque d’atteinte au droit au respect de la vie privée des personnels concernés ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de cette note, dès lors que la mise en œuvre du contrôle biométrique méconnaît les dispositions des articles 2 et 4 du décret du 5 septembre 2025.
Vu :
- la requête au fond n° 2507230, enregistrée le 29 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, selon l’article L. 522-10 de ce code, lorsqu’il est fait application de l’article L. 522-3, ne sont pas applicables les dispositions de l’article R. 611-7 relatives à l’information des parties sur l’existence d’un moyen relevé d’office paraissant susceptible de fonder la décision du juge.
Lorsque l’irrecevabilité vaut aussi bien pour les conclusions à fin d’annulation que pour celles à fin de suspension, le juge, dans l’hypothèse où il statue selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, relève d’office l’irrecevabilité de la requête en référé, contrairement aux hypothèses dans lesquelles une irrecevabilité est propre à la requête en annulation.
La note de service du 22 octobre 2025 dont le SNCTA demande la suspension de l’exécution a pour objet d’informer les contrôleurs aériens détenteurs d’une mention d’unité valide relevant du CRNA Ouest des modalités pratiques de remise et de paramétrage de leurs nouveaux badges, et de la date à partir de laquelle ils devront être utilisés. Ainsi, cette note revêt la nature d’une mesure d’organisation du service insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, et, par suite, d’une demande de suspension. Il suit de là que la requête du SNCTA est irrecevable. A supposer même que la note de service litigieuse soit susceptible d’être contestée devant le juge administratif, la circonstance que les nouvelles badgeuses installées par l’administration ne respecteraient pas les prescriptions des articles 2 et 4 du décret du 5 septembre 2025 est sans incidence sur la légalité de cette note, de sorte que la requête du SNCTA est, en tout état de cause, mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête du SNCTA, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du SNCTA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des contrôleurs du trafic aérien.
Fait à Rennes, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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