Décret du 5 septembre 1917 pris pour l'exécution de la loi du 7 mai 1917 portant organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 septembre 1917
Dernière modification : 7 septembre 1917

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Article 1
Toute société coopérative de consommation ou union de sociétés coopératives de consommation qui sollicite une avance de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, adresse à cet effet sa demande au ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une note indiquant la somme demandée, le but de l'emprunt, sa durée et, s'il s'agit d'achat de matériel, le détail et le prix de l'outillage à acheter ;
2° Les statuts de la société ;
3° Les numéros des journaux dans lesquels ont été faites toutes les publications prescrites par la loi pour la constitution de la société et, s'il y a lieu, pour la modification de ses statuts, ou, à défaut, une copie des extraits publiés, avec l'indication des numéros des journaux ;
4° L'indication du nombre des associés (actionnaires ou porteurs de parts) et celui des adhérents composant la société, à la date de la demande, le nombre d'actions ou de parts souscrites ; le montant total des versements effectués sur les actions ou les parts ;
5° La liste des membres du conseil d'administration et de la commission de contrôle, à la date de la demande ;
6° L'indication du nombre des travailleurs occupés par la société (employés ou ouvriers, associés ou non), avec le numéro de la carte d'identité de ceux qui sont soumis à l'obligation de l'assurance par la loi sur les retraites ouvrières et paysannes ;
7° La liste des succursales, avec l'indication pour chacune d'elles du chiffre d'affaires ;
8° Une copie du bail des locaux occupés par la société (siège social, principaux magasins ou ateliers) avec, pour chacun d'eux, un état des assurances contractées par la société, a) pour le cas d'incendie, b) pour les accidents du travail, faisant connaître le montant de l'assurance, l'assureur, le numéro et la date de la police ;
9° Le dernier bilan, avec un tableau résumé des opérations du dernier exercice, établi conformément aux formules arrêtées par la commission spéciale prévue par l'article 10 de la loi du 7 mai 1917.
Lorsque le bilan fourni a plus de six mois de date, il y est joint, pour le dernier semestre écoulé, un état de situation sur les mêmes formules.
Si la société n'a pas un an de fonctionnement, le bilan est remplacé par l'état de situation du premier semestre, prescrit par l'article 34 de la loi du 24 juillet 1867.
Article 2
La demande est soumise à une enquête.
La société demanderesse doit tenir ses livres à la disposition de toute personne déléguée par le ministre du travail pour procéder à cette enquête et produire toutes pièces justificatives à l'appui des comptes fournis.
Elle doit fournir, en outre, tous les renseignements utiles pour permettre de s'assurer qu'elle remplit les conditions prévues par la loi du 7 mai 1917 et qu'elle présente les garanties nécessaires.
Article 3
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale statue sur la demande, après avis de la commission spéciale.
La décision fixe le mode et la durée du remboursement et désigne, s'il y a lieu, l'union de sociétés coopératives de consommation agréée, chargée de faire l'avance et d'en assurer le recouvrement.