Décret du 5 septembre 1917 pris pour l'exécution de la loi du 7 mai 1917 portant organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation
Décret du 5 septembre 1917 pris pour l'exécution de la loi du 7 mai 1917 portant organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 septembre 1917 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 septembre 1917 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Toute société coopérative de consommation ou union de sociétés coopératives de consommation qui sollicite une avance de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, adresse à cet effet sa demande au ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une note indiquant la somme demandée, le but de l'emprunt, sa durée et, s'il s'agit d'achat de matériel, le détail et le prix de l'outillage à acheter ;
2° Les statuts de la société ;
3° Les numéros des journaux dans lesquels ont été faites toutes les publications prescrites par la loi pour la constitution de la société et, s'il y a lieu, pour la modification de ses statuts, ou, à défaut, une copie des extraits publiés, avec l'indication des numéros des journaux ;
4° L'indication du nombre des associés (actionnaires ou porteurs de parts) et celui des adhérents composant la société, à la date de la demande, le nombre d'actions ou de parts souscrites ; le montant total des versements effectués sur les actions ou les parts ;
5° La liste des membres du conseil d'administration et de la commission de contrôle, à la date de la demande ;
6° L'indication du nombre des travailleurs occupés par la société (employés ou ouvriers, associés ou non), avec le numéro de la carte d'identité de ceux qui sont soumis à l'obligation de l'assurance par la loi sur les retraites ouvrières et paysannes ;
7° La liste des succursales, avec l'indication pour chacune d'elles du chiffre d'affaires ;
8° Une copie du bail des locaux occupés par la société (siège social, principaux magasins ou ateliers) avec, pour chacun d'eux, un état des assurances contractées par la société, a) pour le cas d'incendie, b) pour les accidents du travail, faisant connaître le montant de l'assurance, l'assureur, le numéro et la date de la police ;
9° Le dernier bilan, avec un tableau résumé des opérations du dernier exercice, établi conformément aux formules arrêtées par la commission spéciale prévue par l'article 10 de la loi du 7 mai 1917.
Lorsque le bilan fourni a plus de six mois de date, il y est joint, pour le dernier semestre écoulé, un état de situation sur les mêmes formules.
Si la société n'a pas un an de fonctionnement, le bilan est remplacé par l'état de situation du premier semestre, prescrit par l'article 34 de la loi du 24 juillet 1867.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une note indiquant la somme demandée, le but de l'emprunt, sa durée et, s'il s'agit d'achat de matériel, le détail et le prix de l'outillage à acheter ;
2° Les statuts de la société ;
3° Les numéros des journaux dans lesquels ont été faites toutes les publications prescrites par la loi pour la constitution de la société et, s'il y a lieu, pour la modification de ses statuts, ou, à défaut, une copie des extraits publiés, avec l'indication des numéros des journaux ;
4° L'indication du nombre des associés (actionnaires ou porteurs de parts) et celui des adhérents composant la société, à la date de la demande, le nombre d'actions ou de parts souscrites ; le montant total des versements effectués sur les actions ou les parts ;
5° La liste des membres du conseil d'administration et de la commission de contrôle, à la date de la demande ;
6° L'indication du nombre des travailleurs occupés par la société (employés ou ouvriers, associés ou non), avec le numéro de la carte d'identité de ceux qui sont soumis à l'obligation de l'assurance par la loi sur les retraites ouvrières et paysannes ;
7° La liste des succursales, avec l'indication pour chacune d'elles du chiffre d'affaires ;
8° Une copie du bail des locaux occupés par la société (siège social, principaux magasins ou ateliers) avec, pour chacun d'eux, un état des assurances contractées par la société, a) pour le cas d'incendie, b) pour les accidents du travail, faisant connaître le montant de l'assurance, l'assureur, le numéro et la date de la police ;
9° Le dernier bilan, avec un tableau résumé des opérations du dernier exercice, établi conformément aux formules arrêtées par la commission spéciale prévue par l'article 10 de la loi du 7 mai 1917.
Lorsque le bilan fourni a plus de six mois de date, il y est joint, pour le dernier semestre écoulé, un état de situation sur les mêmes formules.
Si la société n'a pas un an de fonctionnement, le bilan est remplacé par l'état de situation du premier semestre, prescrit par l'article 34 de la loi du 24 juillet 1867.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La demande est soumise à une enquête.
La société demanderesse doit tenir ses livres à la disposition de toute personne déléguée par le ministre du travail pour procéder à cette enquête et produire toutes pièces justificatives à l'appui des comptes fournis.
Elle doit fournir, en outre, tous les renseignements utiles pour permettre de s'assurer qu'elle remplit les conditions prévues par la loi du 7 mai 1917 et qu'elle présente les garanties nécessaires.
La société demanderesse doit tenir ses livres à la disposition de toute personne déléguée par le ministre du travail pour procéder à cette enquête et produire toutes pièces justificatives à l'appui des comptes fournis.
Elle doit fournir, en outre, tous les renseignements utiles pour permettre de s'assurer qu'elle remplit les conditions prévues par la loi du 7 mai 1917 et qu'elle présente les garanties nécessaires.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale statue sur la demande, après avis de la commission spéciale.
La décision fixe le mode et la durée du remboursement et désigne, s'il y a lieu, l'union de sociétés coopératives de consommation agréée, chargée de faire l'avance et d'en assurer le recouvrement.
La décision fixe le mode et la durée du remboursement et désigne, s'il y a lieu, l'union de sociétés coopératives de consommation agréée, chargée de faire l'avance et d'en assurer le recouvrement.
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- POYER LIONEL
- Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 25 février 2025, n° 23/05534
- Article R314-87 du Code de l'action sociale et des familles
- Article D53 du Code de procédure pénale
- Entreprises ROESCHWOOG (67480)
- Tribunal administratif de Montpellier, Procedures 96 h h / 48 h, 11 février 2025, n° 2500935
- Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 24 mars 2022, n° 16/00026
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 5 avril 2022, n° 20/01000
- BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (B.P.I) (PARIS 8, 381804905)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 26 janvier 2017, n° 16/01733
- MONSIEUR SIMON FOREMAN
- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 7 février 2024, n° 24/00272
- QUALIGAZ EVONIA (AUBERVILLIERS, 382793032)
- THE DEEPCORE (PARIS 7, 877900381)
- LDC SABLE (SABLE-SUR-SARTHE, 444502025)
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juin 1995, 93-10.134, Inédit
- Article 1965 L du Code général des impôts