Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 mars 2022, n° 16/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00026 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 septembre 2015, N° 466;12/00253 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 113 SE
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Bourion,
le 28.03.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dumas,
- Me Lollichon,
le 28.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 mars 2022
RG 16/00026 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 466, rg n° 12/00253 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 septembre 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le ;
Appelants :
Mme H U D épouse X, née le […] à Hikueru, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme I E épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. J F, né le […] à Vairao, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés : Mme K C épouse Z, née le […] à Mataiea, et décédée le […] à Pirae ;
Représentée par Me Jean-Claude LOLLIHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Sca Vai To, société civile agricole, immatriculée au Rcs de Papeete n° Tahiti 602813 dont le siège social est sis à […], représentée par M. L G ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Les ayants-droit de K C épouse Z :
M. V W Z, né le […] à Papeete et décédé le […] ;
Mme AA AB Z épouse A, née le […] à Mataiea ;
Non comparante, assignée à domicile le 27 septembre 2021 ;
M. M AC Z, né le […] à B et décédé le […] ;
M. AD AE Z, né le […] à Mataiea ;
Non comparant, assigné à domicile le 27 septembre 2021 ;
M. AF AG Z, né le […] à Mataiea ;
Non comparante, assigné à domicile le 27 septembre 2021 ;
M. AL AM T Z, né le […] à Punaauia et décédé le […] à Punaauia ;
Mme AH AI Z, née le […] à Papeete et décédée le […] à Pirae ;
Mme AJ AK Z, née le […] à Papeete ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 28 septembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 17 janvier 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Madame H U D épouse X, Madame I E et Monsieur J F poursuivent l’expulsion de la société civile agricole VAI TO (ci-après SCA VAI TO) qui occupe, en vertu d’un bail en date du 15 février 2008, une parcelle cadastrée section C 26 du lot […] située à […].
Procédure :
Suivant requête enregistrée au greffe le 28 mars 2012 précédée d’assignations notifiées le 26 mars 2012, Madame H U D épouse X, Madame I E et Monsieur J F ont fait assigner Madame K C épouse Z et la SCA VAI TO devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
A titre principal,
- constater que le bail concédé à la SCA VAI TO par Madame C épouse Z leur est inopposable ;
- ordonner 1'expulsion de la parcelle cadastrée n°26 du lot […] de la SCA VAI TO et de tous les occupants de son chef, sous astreinte (') ;
A titre subsidiaire,
- constater que la SCA VAI TO n’a versé aucun loyer depuis le 21 juin 2010 ;
- prononcer la résiliation judiciaire du bail concédé à la SCA VAI TO.
Par ordonnance du 18 septembre 2013, le juge de la mise en état a autorisé la SCA VAI TO à continuer à consigner sur le compte CARPAP de son conseil le loyer mensuel de 50 000 FCP.
Par jugement n° RG 12/00253 en date du 23 septembre 2015, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- débouté Madame H D épouse X, Madame I E et Monsieur J F de leurs demandes, tant aux fins d’inopposabilité du contrat de bail consenti par Madame K C épouse Z à la SCA VAI TO le 15 février 2008 qu’aux fins de résiliation dudit bail et d’expulsion de la SCA VAI TO ;
- d i t q u e l e c o n t r a t d e b a i l c o n s e n t i p a r M a d a m e H e n r i e t t e M A R I A S S O U C E é p o u s e M A R A E T E F A U à l a S C A V A I T O l e 1 5 f é v r i e r 2 0 0 8 e s t o p p o s a b l e a u x c o n s o r t s X-E-F ;
- autorisé la SCA VAI TO à se libérer des loyers qu’elle a consignés depuis le 20 septembre 2011 entre les mains des consorts X-E -F ;
- condamné Madame K C épouse Z à rembourser aux consorts X-E-F la somme de 2 125 000 FCP qu’elle a perçue indûment entre le mois de février 2008 et le mois d’août 2011 au titre des loyers versés par la SCA VAI TO ;
- condamné les consorts X-E-F à payer à la SCA VAI TO la somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamné les consorts X-E-F aux dépens qui comprendront ceux de l’incident de mise en état du 18 septembre 2013 et qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le tribunal a retenu, s’agissant de la demande principale, que la SCA VAI TO est un preneur de bonne foi, et que le bail dont il est titulaire est par conséquent opposable aux véritables propriétaires.
Madame H U D épouse X, Madame I E et Monsieur J F ont relevé appel de cette décision suivant requête enregistrée au greffe le 26 janvier 2016 et assignations délivrées les 8 et 9 février 2016.
Madame K C épouse Z a formé appel incident par conclusions du 5 avril 2018.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le conseiller de la mise en état a débouté Madame H U D épouse X, Madame I E et Monsieur J F de leur demande d’incident consistant à enjoindre à la SCA VAI TO de justifier du paiement de ses loyers depuis l’origine de la procédure et de communiquer ses derniers statuts à jour.
K C épouse Z est décédée en cours d’instance.
Madame H U D épouse X, Madame I E et Monsieur J F ont indiqué appeler dans la cause les héritiers d’K C épouse Z.
Ils ont assigné Monsieur V W Z, Madame AA AB Z épouse A, Monsieur M N, Monsieur AD AE Z époux de O P, Monsieur AF AG Z époux de Q R, Monsieur AL AM T Z, Madame AH AI Z, Madame AJ AK Z selon exploits délivrés les 27 et 28 septembre 2021.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 21 juin 2021, Madame H U D épouse X, Madame I E et Monsieur J F, appelants, demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- constater qu’K C épouse Z n’avait pas la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée C 26 du lot […],
- constater que ses ayants droit n’ont pas jugé utile d’intervenir à l’instance,
- prendre acte de ce qu’il est procédé à leur appel en cause,
- constater que la SCA VAI TO n’a pas conclu sous l’empire de la bonne foi et d’une erreur commune,
- constater que le bail qui lui a été concédé est inopposable à Madame D épouse X, Madame E et Monsieur F,
Vu l’absence de paiement du loyer ou d’une indemnité d’occupation reconnu par la SCI VAI TO qui a de son propre chef retenu tout paiement sans autorisation de séquestre ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 40.000 FCP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, si besoin en était, avec le concours de la force publique,
- débouter la SCA VAI TO de sa demande tendant à ce qu’il leur soit enjoint de conclure un bail à son profit, comme étant irrecevable car nouvelle en cause d’appel,
En tout état de cause,
- la juger mal fondée,
- la débouter de plus fort en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- condamner les intimées à leur payer la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame H U D épouse X, Madame I E et Monsieur J F exposent que par un jugement rendu le 30 mai 1975 par le tribunal civil de première instance de Papeete, le lot […] a été attribué à S T, dont ils sont les ayants droit ; l’expulsion de ce terrain de Madame K C épouse Z a été ordonnée par des décisions anciennes qui n’ont jamais pu être exécutées (jugement de ce même tribunal rendu par défaut le 5 décembre 1984, jugement du 18 juin 1986 rejetant l’opposition, arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel le 17 décembre 1987, arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi rendu le 19 décembre 1989) ; ils ont eux-mêmes obtenu, par deux ordonnances de référé des 21 juin 2010 et 11 juillet 2011, l’expulsion de Madame K C épouse Z de la parcelle cadastrée section C 26 (correspondant à la parcelle A du lot 1 de la terre TEPAHEEHEE) ainsi que celle d’autres occupants ; la SCA VAI TO s’étant prévalu d’un bail qui a été consenti à Monsieur G par Madame K C, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes d’expulsion formées à son encontre.
Ils font valoir que, par principe, le bail de la chose d’autrui est inopposable au véritable propriétaire. Il n’en va autrement, par exception, qu’à la condition que le bailleur s’est comporté comme un propriétaire apparent lors de la conclusion du bail et que le locataire a traité de bonne foi sous l’empire de l’erreur commune. L’erreur commune doit être caractérisée. Or K C épouse Z a déclaré, dans le bail, «être régulièrement propriétaire de la parcelle présentement louée» alors qu’elle savait de longue date qu’il n’en était rien, compte tenu notamment du jugement intervenu le 5 décembre 1984 et du rejet de ses recours. De même, le preneur ne peut être considéré comme étant de bonne foi au motif qu’il n’est pas d’usage en Polynésie française de retracer dans les baux l’origine de propriété et ou d’investiguer sur l’existence du droit de propriété. La mention d’une origine de propriété dans le bail est au contraire courante en Polynésie française compte tenu de l’existence de conflits récurrents en matière foncière sur ce territoire, et son absence aurait dû conduire le preneur, s’il avait été normalement diligent, à solliciter une copie du titre de propriété. En outre, tous les occupants de la parcelle C26 étaient informés de l’incertitude existant sur le droit de propriété qu’ils revendiquaient. Au surplus, le bail est daté du 15 février 2008 alors qu’une demande pour un projet de construction a été déposée dès le 19 février 2007. Le bail n’est pas enregistré et n’a donc pas date certaine. Dans ce contexte, la SCA VAI TO ne peut être considérée comme un preneur de bonne foi ayant conclu sous l’empire d’une erreur commune. Ils font valoir par ailleurs que la SCA VAI TO a consigné le loyer entre les mains de son conseil sans y être autorisée, de telle sorte qu’elle n’a en réalité versé aucun loyer. Enfin, la demande qu’elle forme tendant à enjoindre aux appelants d’avoir à établir un bail commercial à son profit est irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 14 mai 2021, la SCA VAI TO, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- leur ordonner d’établir un bail commercial à son profit, à effet au 15 février 2008, avec un loyer de 50.000 FCP par mois, sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard à compter de la signification à intervenir,
- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 330.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens avec distraction.
Au soutien de ses demandes, la SCA VAI TO expose qu’elle occupe la parcelle C26 en vertu d’un bail qui lui a été consenti par K C épouse Z le 15 février 2008. Elle y a fait édifier un kiosque à jus de fruits en vertu d’un permis de travaux immobiliers qui lui a été délivré le 17 juin 2008. Dans ce cadre, elle a fourni un extrait de plan cadastral visé par la direction des affaires foncières le 23 janvier 2008 faisant apparaître K C épouse Z comme propriétaire de la parcelle en cause. Elle a pu réaliser son projet de construction de façon régulière, procédant notamment aux affichages requis, et n’a subi aucune opposition des tiers, et notamment aucune opposition de la part des appelants. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié la propriété de la parcelle louée alors que les appelants ont eux-mêmes été négligents en omettant de faire transcrire au fichier immobilier les droits dont ils se prévalent ou en s’abstenant d’exercer un recours contre le permis de construire. Elle est un locataire de bonne foi titulaire d’un bail régulier. La preuve de la bonne foi du propriétaire apparent n’est pas exigée par la jurisprudence. S’agissant de la demande de résiliation du bail, la SCA VAI TO fait valoir qu’elle a été contrainte de verser les loyers au compte CARPAP de son conseil compte tenu du litige persistant entre les appelants et K C épouse Z quant à la propriété de la parcelle. Elle justifie de ses versements depuis décembre 2011. Elle ne réglera le loyer que lorsque le véritable propriétaire de la parcelle sera identifié par une décision définitive.
Monsieur V W Z, Madame AA AB Z épouse A, Monsieur M N, Monsieur AD AE Z époux de O P, Monsieur AF AG Z époux de Q R, Monsieur AL AM T Z, Madame AH AI Z, Madame AJ AK Z, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 24 février 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
***
Motifs de la décision :
A titre liminaire, sur la portée de l’appel :
Le jugement déféré a notamment :
- débouté Madame H D épouse X, Madame I E et Monsieur J F de leurs demandes, tant aux fins d’inopposabilité du contrat de bail consenti par Madame K C épouse Z à la SCA VAI TO le 15 février 2008 qu’aux fins de résiliation dudit bail et d’expulsion de la SCA VAI TO ;
- d i t q u e l e c o n t r a t d e b a i l c o n s e n t i p a r M a d a m e H e n r i e t t e M A R I A S S O U C E é p o u s e M A R A E T E F A U à l a S C A V A I T O l e 1 5 f é v r i e r 2 0 0 8 e s t o p p o s a b l e a u x c o n s o r t s X-E-F ;
S’il ne fait pas de doute que les appelants critiquent cette décision en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande aux fins d’inopposabilité du bail consenti à la SCA VAI TO, il ne peut être considéré qu’ils ont déféré à la cour le chef de ce jugement qui les a déboutés de leur demande de résiliation dudit bail.
En effet la requête d’appel ne porte aucune critique à l’égard de cette disposition du jugement.
Leurs dernières écritures indiquent seulement sur ce point, au dispositif : «Et également, Vu l’absence de paiement de tout loyer ou d’indemnité d’occupation reconnu par la SCA VAI TO qui a de son propre chef retenu tout paiement sans autorisation de séquestre, En conséquence, Ordonner l’expulsion ('.)» ; et dans le corps des conclusions : «Il s’en suit qu’il convient nécessairement de constater qu’à défaut de loyer versé, aucun bail ne saurait être opposable».
La cour n’est donc pas saisie d’un appel de ce chef du jugement.
Par ailleurs, les appelants ne remettent pas en cause le jugement déféré en ce qu’il a :
- autorisé la SCA VAI TO à se libérer des loyers qu’elle a consignés depuis le 20 septembre 2011 entre les mains des consorts X-E -F ;
- condamné Madame K C épouse Z à rembourser aux consorts X-E-F la somme de 2.125.000 FCP qu’elle a perçue indûment entre le mois de février 2008 et le mois d’août 2011 au titre des loyers versés par la SCA VAI TO.
L’appel incident formé par K C épouse Z critiquant l’ensemble des chefs du jugement est devenu sans objet en l’état du décès de cette dernière.
En définitive, l’appel est donc limité à la question de l’opposabilité aux appelants du contrat de bail dont la SCA VAI TO est titulaire, outre une demande d’expulsion.
- Sur la demande des appelants tendant à voir juger que le bail dont se prévaut la SCA VAI TO leur est inopposable :
Le droit de propriété de Madame H D épouse X, Madame I E et Monsieur J F sur la parcelle occupée par la SCA VAI TO ne fait plus en appel l’objet d’aucune contestation, en l’état du décès d’K C épouse Z qui persistait en ce sens.
Le fait que le bailleur n’ait pas été propriétaire des locaux au moment de la conclusion d’un contrat de bail n’est pas une cause de nullité de celui-ci.
En effet, aucune règle n’exige que le bailleur soit propriétaire de la chose louée, pourvu qu’il soit en mesure d’en procurer la jouissance à son locataire pendant la durée du contrat. Le bail de la chose d’autrui est donc valable dans les rapports entre le bailleur et le preneur tant que celui-ci a la jouissance paisible de la chose louée, autrement dit, tant que le locataire ne voit pas sa jouissance troublée par le véritable propriétaire.
Le bail de la chose d’autrui est donc valable, mais il n’en est pas moins entaché d’une certaine précarité car il n’est pas, en principe, opposable au propriétaire véritable. Ce dernier peut décider d’évincer le locataire à tout moment.
Il est néanmoins de jurisprudence constante que le véritable propriétaire devra toutefois respecter le bail lorsque peut jouer la théorie de l’apparence, à savoir lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l’empire de l’erreur commune.
L’erreur commune créatrice de droits n’exige pas la démonstration de la bonne ou mauvaise foi du propriétaire apparent. Seule importe la recherche de la bonne foi du preneur et de l’erreur commune, c’est-à-dire de l’erreur ayant revêtu un caractère tel que le comportement de tout homme normalement prudent et diligent aurait été pris en défaut.
En l’espèce, le tribunal a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et a fait une juste application des principes juridiques ci-dessus rappelés.
En effet la lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que les premiers juges ont, à juste titre, relevé que :
- la SCA VAI TO a pris la précaution de vérifier auprès du cadastre la qualité de propriétaire de Madame K C épouse Z avant de signer le bail ;
- l’extrait cadastral qui lui a été délivré par la Direction des Affaires Foncières le 23 (et non le 27) janvier 2008 mentionne Madame K C épouse Z comme étant propriétaire de la parcelle section C n°26, les consorts X-E-F ne justifiant pas avoir pris l’initiative de faire transcrire au bureau des hypothèques, en dépit de décisions rendues quasiment 10 ans auparavant, leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse, pour le rendre opposable aux tiers ;
- il ne peut être reproché à la SCA VAI TO de s’en être tenue à cet extrait cadastral, alors qu’elle pouvait légitimement ignorer qu’il ne s’agit que d’un document à caractère fiscal et non d’un justificatif de propriété ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté la conservation des hypothèques, alors que cette consultation n’aurait pas permis d’identifier le véritable propriétaire puisqu’il n’est pas démontré que les décisions de justice établissant les droits des appelants avaient été transcrites ;
- il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir exigé dans le contrat de bail un exposé de l’origine de propriété ; une telle recherche de l’origine de propriété du bailleur ne figure jamais dans les contrats de bail sous seing privé et, à supposer qu’elle eut été nécessaire, elle n’aurait pas permis d’établir correctement celle-ci, Madame C épouse Z persistant à se prétendre propriétaire de la parcelle en dépit des décisions de justice rendues.
Les appelants soutiennent, sans l’établir, qu’il était «notoire, de longue date, que Madame C n’était pas propriétaire de la terre TEPAHEEHEE», au motif qu’il existait des décisions de justice anciennes ordonnant le partage et prononçant à son encontre son expulsion.
Mais c’est bien au contraire la carence des appelants à faire retranscrire les droits découlant de ces décisions, et le conflit de propriété qui a perduré jusqu’au décès d’K C en dépit de celles-ci, qui a pu induire les tiers en erreur.
C’est donc à bon droit, au vu de ces éléments, que le premier juge a considéré que la SCA VAI TO était un preneur de bonne foi ayant traité sous l’empire d’une erreur commune.
La cour adopte donc purement et simplement les motifs complets et pertinents des premiers juges qui ont conduit ceux-ci à débouter Madame H D épouse X, Madame I E et Monsieur J F de leur demande aux fins d’inopposabilité du contrat de bail consenti à la SCA VAI TO le 15 février 2008 et à dire que ledit bail leur est opposable.
Le non-paiement des loyers n’est pas susceptible, comme le sollicitent les appelants, de fonder une demande d’inopposabilité du bail, et ce d’autant moins que ce défaut de paiement ne peut résulter de ce que les loyers ont été consignés, une telle consignation ayant été autorisée en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 septembre 2013, ni d’un défaut dans le versement régulier des loyers consignés, lequel n’est pas établi.
Le bail étant déclaré opposable à Madame H D épouse X, Madame I E et Monsieur J F, c’est à bon droit que ces derniers ont également été déboutés de leur demande d’expulsion.
- Sur la demande de la SCA VAI TO tendant à voir ordonner aux appelants d’avoir à lui établir un bail commercial sous astreinte :
Cette demande, nouvelle en appel, se rattache aux demandes initiales par un lien suffisant.
Elle est donc recevable, mais se trouve dépourvue de fondement ou d’objet en raison de la solution apportée au litige qui rend opposable à l’égard des appelants le bail conclu le 15 février 2008 dont la SCA VAI TO est titulaire. En effet la cour ne saurait ordonner qu’il soit substitué au bail d’origine un nouveau bail. Cette demande doit donc être rejetée.
- Sur les frais et dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à l’intimée la charge des frais irrépétibles du procès.
En conséquence, Madame H D épouse X, Madame I E et Monsieur J F seront condamnés in solidum à payer à la SCA VAI TO la somme de 250 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, Madame H
D épouse X, Madame I E et Monsieur J F, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
***
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 12/00253 en date du 23 septembre 2015 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCA VAI TO de sa demande tendant à voir ordonner à Madame H D épouse X, Madame I E et Monsieur J F d’avoir à lui établir un bail commercial sous astreinte ;
CONDAMNE in solidum Madame H D épouse X, Madame I E et Monsieur J F à payer à la SCA VAI TO la somme de 250.000 FCP (deux cent cinquante mille francs pacifique) au titre de la prise en charge de leurs frais d’appel non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DEBOUTE les parties de tout autre chef de demande, plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE in solidum Madame H D épouse X, Madame I E et Monsieur J F aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit du conseil de Maître Dominique BOURION, avocat.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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