Infirmation partielle 26 janvier 2017
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 26 janv. 2017, n° 16/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/01733 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 janvier 2016, N° 15/01500 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Serge KERRAUDREN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C
ARRÊT
DU 26 JANVIER 2017
N° 2016/73 Rôle N° 16/01733 A Z
C/
C X
XXX
Grosse délivrée
le :
à: Me OFFENBACH
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 janvier 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01500.
APPELANT
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX – XXX
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de Nice
assisté par Me Henry HUERTAS substitué par Me Cyril OFFENBACH, avocats au barreau de Nice, plaidant
INTIMÉS Monsieur C X
XXX
dont le siège est 313 Terrasses de l’Arche – XXX
représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistés par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de Paris, plaidant
LA CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
dont le siège est XXX
représentées et assistées par Me Pauline BOUGI, substituée par Me Romain CHERFILS, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 6 décembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2017,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*** Exposé du litige
Le 6 avril 2014M. Z, qui était copilote d’un véhicule conduit par M. Y, lors d’un rallye automobile, a été gravement blessé à la suite d’une sortie de route suivie de l’embrasement du véhicule.
Les 23 et 29 juillet 2015, M. Z a assigné M. Y et la société Axa France Iard (la société Axa), assureur de l’association sportive automobile Méditerranée, assurant les participants au rallye, en présence des Caisses sociales de Monaco, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins d’expertise médicale et de voir condamner les deux défendeurs in solidum à lui verser une provision de 40 000 euros, au visa de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, devenu 1242 du code civil.
Par ordonnance du 14 janvier 2016, le juge des référés a :
— ordonné une expertise médicale de M. Z,
— donné acte aux Caisses sociales de Monaco du montant provisoire de leur créance
— rejeté la demande de provision, ainsi que celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a retenu, s’agissant de la provision, qu’il pouvait être opposé à la victime qu’elle avait accepté les risques du sport pratiqué, en ce qui concerne son préjudice corporel.
Par déclaration du 29 janvier 2016, M. Z a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions du 28 juin 2016, il demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a organisé une expertise médicale mais de la réformer pour le surplus et de condamner M. Y et la société Axa, in solidum à lui verser une provision de 40 000 euros et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel .
M. Z se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 2015 (pourvoi n° 14-14.812).
Par leurs dernières conclusions du 9 mai 2016, la société Axa et M. Y concluent à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de M. Z à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils invoquent, en premier lieu, la qualité de co-gardien du copilote et en second lieu, l’acceptation par lui des risques liés à la course, demandant à la cour de résister à la jurisprudence de la Cour de cassation, visée par l’appelant, en s’appuyant, notamment, sur les débats parlementaires ayant précédé la modification du code du sport (article L. 321-3-1 de ce code).
Par ses dernières conclusions du 21 novembre 2016, la Caisse de compensation des services sociaux de la principauté de Monaco demande la confirmation de la décision à son égard, en précisant que sa créance est dorévanant de 130 682,05 euros et demande la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Motifs de la décision
Aucune critique n’étant formulée contre l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise, la décision sera confirmée purement et simplement de ce chef
L’indemnisation de M. Z, qui a été blessé au cours d’une compétition sportive sur un circuit fermé, est sousmise aux dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242 du code civil, ce qu’aucune partie ne conteste. Le gardien du véhicule est donc tenu d’indemniser intégralement la victime de son préjudice, aucune faute n’étant reprochée à celle-ci.
Si le copilote a pour fonction de diriger le parcours et l’itinéraire du pilote, il ne dispose pas de double commande et n’exerce donc aucun pouvoir de direction sur le véhicule qui reste totalement entre les mains du pilote, qui est libre de suivre ou non ses indications. Il ne peut donc être considéré que le copilote serait devenu gardien, voire 'co-gardien', du véhicule.
Par ailleurs, ainsi que le relève M. Z, il ne peut lui être opposé le fait qu’il aurait accepté les risques de la pratique du sport en cause pour lui dénier tout droit à indemnisation. En effet, il ne peut être considéré que la notion prétorienne d’acceptation des risques devrait recevoir application en s’appuyant sur les intentions du législateur dès lors qu’en limitant la prise en compte de cette notion aux seuls préjudices matériels, lorsqu’il a modifié en 2012 le code du sport, le législateur a, au contraire, manifesté son intention de permettre l’indemnisation des préjudices corporels des victimes selon le droit commun applicable à la responsabilité du fait des choses.
Aucune contestation sérieuse ne s’oppose donc à l’indemnisation de M. Z.
Il résulte des pièces médicales produites et non médicalement contestées, que M. Z, né le XXX, a souffert de lésions dermoépidermiques concernant environ 7% à 8% de la surface corporelle, localisées au niveau de la face (brûlures au 2e degré superficiel), de la main droite (3e degré), de la main gauche (2e degré profond) et au niveau des deux jambes, face postérieure (2e degré profond). Il a subi des greffes au niveau des mains. Selon un médecin qu’il a consulté, son état aurait été consolidé au 8 septembre 2015, avec conservation d’une incapacité partielle permanente. Il a été en arrêt de travail de l’accident au mois de septembre 2015.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 30 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La décision de donner acte ne créant aucun droit, il n’y pas lieu d’actualiser la décision de première instance concernant le montant des débours de la Caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision présentée par M. Z, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne M. X et la société Axa France Iard, in solidum, à verser à M. Z une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, – Condamne M. X et la société Axa France Iard, in solidum, à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. Z la somme de 2000 euros et à la Caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco celle de 1000 euros,
— Condamne M. X et la société Axa France Iard, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Salarié ·
- Communication ·
- Référé ·
- Demande ·
- Ancienneté ·
- Mandat ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie
- Salarié ·
- Travail ·
- Géolocalisation ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Collaborateur ·
- Contingent ·
- Résiliation judiciaire ·
- Horaire
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Banque ·
- Masse ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Spectacle ·
- Associations ·
- Artistes ·
- Travail ·
- Fausse déclaration ·
- Assurance chômage ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Salarié ·
- Salaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Messages électronique ·
- Héritier ·
- Copropriété ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Instance
- Global ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Architecte ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse ·
- Ville ·
- Droit de préemption ·
- Avis ·
- Dépôt
- Autres demandes contre un organisme ·
- Trouble ·
- Dommage imminent ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Classes ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité ·
- Résultat scolaire ·
- Dommage
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Fiche ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Heure de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Salaire ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Sms
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Expulsion ·
- Sérieux
- Agence ·
- Négociateur ·
- Immobilier ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Salaire ·
- Classification ·
- Droit de suite ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.