Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1961 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 juin 1969 |
Commentaires • 4
Décisions • 9
Rejet —
[…] Alors d'autre part, qu'une contravention ne peut etre poursuivie si le prevenu est en mesure d'invoquer une permission de la loi constituee en l'espece par l'autorisation et l'approbation prealables de la commission de controle creee par le decret du 18 janvier 1961 ; […] Qu'en effet, l'attribution du visa prevu par l'article 6 du decret n° 61-62 du 18 janvier 1961 est sans influence sur les poursuites engagees en vertu de l'article r 38-9° du code penal ;
Cassation —
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 et r 38-9° du code penal, des articles 19 et 21 du code de l'industrie cinematographique, du decret du 18 janvier 1961 et de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que, […] Attendu qu'a l'appui de sa decision l'arret attaque enonce que le prevenu ne saurait se prevaloir, pour echapper a l'application de ce texte, de l'autorisation administrative que constitue le visa accorde au materiel publicitaire du film par la commission de controle instituee par le decret n° 61-62 du 18 janvier 1961 ;
—
[…] Requete de la societe « les productions du chesne » tendant a l'annulation de l'arrete du 21 avril 1976 du secretaire d'etat a la culture, en tant que par cet arrete, le film « le bordel ou la maison de confidences » a ete porte sur la liste des films pornographiques prevue aux articles 11 et 12 de la loi de finances du 30 decembre 1975 ; vu le decret n. 53-1169 du 28 novembre 1953 modifie, notamment par le decret n. 72-143 du 22 fevrier 1972 ; le code des tribunaux administratifs ; le code de l'industrie cinematographique ; le decret n. 61-62 du 18 janvier 1961 modifie ; le decret n. 75-1010 du 31 octobre 1975 ; la loi de finances du 30 decembre 1975 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'information, du ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, du ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.
Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment ses articles 19 à 22 ;
Le conseil d'Etat entendu.
Un président et un président suppléant, proposés par le ministre chargé des Affaires culturelles et choisis parmi les hauts fonctionnaires en activité ou en retraite ;
Huit membres titulaires et huit membres suppléants proposés respectivement par les ministres ou secrétaires d'Etat, chargés des Affaires culturelles, de la Justice, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense nationale, de l'Education nationale, du Travail et de la Jeunesse et des Sports ;
Huit membres titulaires et huit membres suppléants choisis par le ministre chargé des Affaires culturelles parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique ;
Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, proposés d'un commun accord par les ministres ou secrétaires d'Etat, chargés de la Justice, de l'Education nationale, des Affaires sociales, de la Jeunesse et des Sports et choisis parmi les sociologues, psychologues, éducateurs, magistrats, médecins et pédagogues ;
Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le ministre chargé des Affaires culturelles, après consultation de l'Union nationale des associations familiales du Haut-Comité de la Jeunesse et de l'Association des maires de France.
Participent en outre aux séances de la commission, à titre consultatif, un représentant du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et un représentant du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères.
Le président et le président suppléant de la commission sont nommés pour deux ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé des Affaires culturelles.
Sur proposition du président, le ministre chargé des Affaires culturelles peut, en cas d'empêchement simultané du président et de son suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui parmi les représentants des ministres à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.
Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des Affaires culturelles sur proposition du ministre intéressé. Le ministre chargé des Affaires culturelles peut nommer dans les mêmes conditions un deuxième membre suppléant, habilité à siéger en cas d'absence du membre titulaire qu'il supplée et du premier suppléant.
Les membres de la commission sont nommés pour deux ans. Toutefois, il peut être mis fin avant son terme au mandat des membres représentant les ministres, à l'initiative de ces derniers ou du ministre chargé des Affaires culturelles et à celui des autres membres, s'ils perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés.
Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission peuvent se faire assister d'adjoints. La désignation de ces adjoints est soumise à l'agrément du ministre chargé des Affaires culturelles.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut assister ou se faire représenter aux séances de la commission. Il peut participer aux délibérés, mais il ne prend pas part aux votes.
Chaque fois qu'il apparaît utile, assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission sur convocation du président toutes personnes qualifiées.
Seuls les membres titulaires et suppléants et les membres à titre consultatif de la commission peuvent siéger en assemblée plénière. Les adjoints peuvent participer aux séances des sous-commissions.
Tout avis tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l'exploitation du film tel qu'il a été présenté à la commission ne peut être donné qu'en assemblée plénière ; en ce cas, l'avis est obligatoirement motivé.
Les débats de la commission ne sont pas publics.
L'assemblée plénière de la commission ne siège valablement que si treize membres au moins sont présents. Les membres de la commission ne peuvent pas déléguer leur voix. Ils sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des délibérés de la commission. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président doit faire connaître le sens de son vote, et sa voix est prépondérante.
Un arrêté du ministre chargé des Affaires culturelles fixe les modalités de fonctionnement de la commission et des sous-commissions.
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