Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 1961
Dernière modification : 21 juin 1969

Commentaires3


M. Durand Adrien · Questions parlementaires · 4 juin 1990

Un decret no 90-174 du 23 fevrier 1990 relatif a la classification des oeuvres cinematographiques se substituant au decret no 61-62 du 18 janvier 1961 a notamment abaisse les limites d'ages d'interdiction de representation des oeuvres cinematographiques. […] En effet, le decret du 23 fevrier 1990 remplace un decret qui datait du 18 janvier 1961, et, ces trente annees qui les separent ont entraine une transformation des donnees sociologiques, necessitant une adaptation parallele de la legislation. […]

 

M. Josselin de Rohan, du group RPR, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 12 mars 1987

-La protection des enfants et des adolescents à l'égard des spectacles cinématographiques est assurée par l'existence du visa d'exploitation préalable à toute représentation publique délivré, en vertu des dispositions de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique, par le ministre de la culture et de la communication, après avis de la commission de contrôle des films instituée par le décret n° 61-62 du 18 janvier 1961. […] En application des dispositions de ce décret, les bandes annonces des films cinématographiques sont, comme les films eux-mêmes, soumises au contrôle et elles ne peuvent être présentées en public qu'après avoir obtenu un visa d'exploitation. […]

 

M. Charles Bosson, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 17 avril 1986

La protection des enfants et des adolescents à l'égard des spectacles cinématographiques est assurée par l'existence du visa d'exploitation préalable à toute représentation publique que délivre, en application des dispositions de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique, le ministre de la culture et de la communication, après réception de l'avis de la commission de contrôle des films instituée par le décret n° 61-62 du 18 janvier 1961. […] En application de ce décret, les bandes-annonces, comme les films eux-mêmes, sont soumises au contrôle et elles ne peuvent être présentées en public qu'après avoir obtenu un visa d'exploitation distinct de celui du film. […]

 

Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1989, 87-83.854, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40 et 431 du Code de procédure pénale, 19 à 22 du Code de l'industrie cinématographique, 11 et 14 du décret 61-62 du 18 janvier 1961 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1969, 68-93.398, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] " et encore en ce que l'arret attaque a motive une condamnation pour n'avoir pas demande le visa d'exploitation pour la bande annonce d'un film, par une reference au texte de l'article 12 du decret du 18 janvier 1961;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1974, 73-92.547, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Attendu qu'a l'appui de sa decision l'arret attaque enonce que le prevenu ne saurait se prevaloir, pour echapper a l'application de ce texte, de l'autorisation administrative que constitue le visa accorde au materiel publicitaire du film par la commission de controle instituee par le decret n° 61-62 du 18 janvier 1961 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'information, du ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, du ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.
Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment ses articles 19 à 22 ;
Le conseil d'Etat entendu.
Article 27
Titre I : De la commission de contrôle.
Article 1
Il est institué une commission de contrôle des films cinématographiques composée comme suit :
Un président et un président suppléant, proposés par le ministre chargé des Affaires culturelles et choisis parmi les hauts fonctionnaires en activité ou en retraite ;
Huit membres titulaires et huit membres suppléants proposés respectivement par les ministres ou secrétaires d'Etat, chargés des Affaires culturelles, de la Justice, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense nationale, de l'Education nationale, du Travail et de la Jeunesse et des Sports ;
Huit membres titulaires et huit membres suppléants choisis par le ministre chargé des Affaires culturelles parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique ;
Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, proposés d'un commun accord par les ministres ou secrétaires d'Etat, chargés de la Justice, de l'Education nationale, des Affaires sociales, de la Jeunesse et des Sports et choisis parmi les sociologues, psychologues, éducateurs, magistrats, médecins et pédagogues ;
Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le ministre chargé des Affaires culturelles, après consultation de l'Union nationale des associations familiales du Haut-Comité de la Jeunesse et de l'Association des maires de France.
Participent en outre aux séances de la commission, à titre consultatif, un représentant du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et un représentant du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères.
Le président et le président suppléant de la commission sont nommés pour deux ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé des Affaires culturelles.
Sur proposition du président, le ministre chargé des Affaires culturelles peut, en cas d'empêchement simultané du président et de son suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui parmi les représentants des ministres à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.
Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des Affaires culturelles sur proposition du ministre intéressé. Le ministre chargé des Affaires culturelles peut nommer dans les mêmes conditions un deuxième membre suppléant, habilité à siéger en cas d'absence du membre titulaire qu'il supplée et du premier suppléant.
Les membres de la commission sont nommés pour deux ans. Toutefois, il peut être mis fin avant son terme au mandat des membres représentant les ministres, à l'initiative de ces derniers ou du ministre chargé des Affaires culturelles et à celui des autres membres, s'ils perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés.
Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission peuvent se faire assister d'adjoints. La désignation de ces adjoints est soumise à l'agrément du ministre chargé des Affaires culturelles.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut assister ou se faire représenter aux séances de la commission. Il peut participer aux délibérés, mais il ne prend pas part aux votes.
Chaque fois qu'il apparaît utile, assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission sur convocation du président toutes personnes qualifiées.
Article 2
La commission de contrôle siège soit en assemblée plénière, soit en sous-commission.
Seuls les membres titulaires et suppléants et les membres à titre consultatif de la commission peuvent siéger en assemblée plénière. Les adjoints peuvent participer aux séances des sous-commissions.
Tout avis tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l'exploitation du film tel qu'il a été présenté à la commission ne peut être donné qu'en assemblée plénière ; en ce cas, l'avis est obligatoirement motivé.
Les débats de la commission ne sont pas publics.
L'assemblée plénière de la commission ne siège valablement que si treize membres au moins sont présents. Les membres de la commission ne peuvent pas déléguer leur voix. Ils sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des délibérés de la commission. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président doit faire connaître le sens de son vote, et sa voix est prépondérante.
Un arrêté du ministre chargé des Affaires culturelles fixe les modalités de fonctionnement de la commission et des sous-commissions.