Décret du 12 juillet 1934 relatif aux dépôts effectués dans les études notariales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1935
Dernière modification : 13 août 1935

Commentaires2


Village Justice · 22 mai 2009

La présomption de contrebande réapparaîtra beaucoup plus tard, lors d'une période trouble, à la suite des évènements de février 1934, à la faveur d'une loi de pleins pouvoirs, dans un décret-loi […] En effet, une loi du 6 juillet 1934 conférait au gouvernement le pouvoir de prendre par décrets « toutes mesures utiles …pour prévenir et supprimer la fraude. Il s'agissait, commente la direction générale, de mettre à la disposition du service « des moyens légaux adaptés aux agissements de ses adversaires ». (5)

 

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[4] La présomption de contrebande réapparaîtra beaucoup plus tard, lors d'une période trouble, à la suite des évènements de février 1934, à la faveur d'une loi de pleins pouvoirs, dans un décret-loi du 12 juillet 1934 publié au JO du 18 juillet p.7274. On touche ici au sens des institutions. En effet, une loi du 6 juillet 1934 conférait au gouvernement le pouvoir de prendre par décrets « toutes mesures utiles …pour prévenir et supprimer la fraude. […]

 

Décisions8


1CEDH, Commission, FUNKE c. la FRANCE, 6 octobre 1988, 10828/84

— 

[…] relatifs aux opérations intéressant leur service. Les douanes, soupçonnant le requérant d'une infraction au décret N° 68-1021 du 24 novembre 1968, en raison notamment de la détention d'avoirs à l'étranger, et ayant vainement recherché dans les effets personnels du requérant et de son épouse à leur

 

2CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE FUNKE c. FRANCE, 25 février 1993, 10828/84

— 

[…] En effet, les documents saisis à Lingolsheim montraient qu'il avait enfreint l'article 1er du décret du 24 novembre 1968, aux termes duquel tout règlement opéré à l'étranger par des résidents en France devait se réaliser par les soins d'un intermédiaire agréé (banque ou P.T.T.) implanté en France.

 

3CEDH, Commission, FUNKE c. la FRANCE, 8 octobre 1991, 10828/84

— 

[…] articles 413 bis et 431 du Code des douanes. 18. L'administration des douanes, soupçonnant le requérant d'une infraction au décret N° 68-1021 du 24 novembre 1968, en raison notamment de la détention d'avoirs à l'étranger, et ayant vainement recherché dans les effets personnels du requérant à son domicile les

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances,

Vu la loi du 25 janvier 1934 tendant à garantir le remboursement des dépôts effectués dans les études notariales, et notamment son article 13 ainsi conçu : "Un règlement d'administration publique, rendu dans les six mois de la promulgation de la présente loi, en déterminera les conditions d'application, notamment en ce qui concerne la constitution, le fonctionnement et le contrôle des différentes caisses, l'emploi de leurs fonds disponibles et la date de la mise en vigueur de la présente loi".

Vu la loi du 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat, modifiée par les lois du 12 août 1902, du 21 février 1926 et du 24 février 1928 ;

Vu l'ordonnance du 4 janvier 1843 portant règlement d'administration publique, relative à l'organisation des chambres de notaires et à la discipline du notariat, modifiée par le décret du 17 avril 1927 ;

Vu le décret du 30 janvier 1890 portant règlement d'administration publique sur le notariat, modifié par le décret du 22 octobre 1910 ;

Vu le décret du 16 mars 1931 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la comptabilité des notaires, modifié par le décret du 24 mai 1933 ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 22
Chapitre Ier : Objet de la garantie.
Article 1
Conformément à l'article 2 de la loi du 25 janvier 1934, la garantie à laquelle sont tenues les caisses régionales et la caisse centrale en vertu de l'article 1er de ladite loi s'applique au remboursement des sommes d'argent, titres et valeurs quelconques reçus par les notaires à l'occasion des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions et en qualité d'officiers publics.
Bénéficient, notamment, de cette garantie, tous les dépôts reçus tant pour l'établissement ou l'exécution d'actes authentiques qu'à l'occasion des formalités ou opérations dont les notaires sont chargés en raison de leurs fonctions ou comme mandataires de justice.
Cette garantie comprend aussi les pièces ou objets quelconques dont les notaires sont dépositaires aux mêmes titres.
La garantie ne s'applique pas aux dépôts qui seraient reçus par les notaires en dehors des cas prévus ci-dessus.
Article 2
Les dispositions de l'article précédent sont affichées dans toutes les études suivant un modèle approuvé par le ministre de la justice.
Les inspecteurs de comptabilité institués par les décrets susvisés du 30 janvier 1890 et du 14 mars 1931 mentionnent dans leur rapport s'ils ont trouvé le tableau affiché, lors de leur visite.
Les reçus des extraits du carnet à souches prévu par le décret du 22 octobre 1910 portent en lettres rouges la mention : "Très important. Garantie de dépôt. Voir au dos", et, au dos, la copie des dispositions de l'article 1er.