CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE FUNKE c. FRANCE, 25 février 1993, 10828/84
CEDH, Recevabilité 6 octobre 1988
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CEDH, Rapport 8 octobre 1991
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CEDH, Arrêt, Cour (Chambre) 25 février 1993
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CEDH, Résolution 16 novembre 1994

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à un procès équitable

    La Cour a estimé que la procédure engagée contre M. Funke pour obtenir des documents a constitué une atteinte à son droit de ne pas témoigner contre soi-même, ce qui constitue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.

  • Autre
    Violation de la présomption d'innocence

    La Cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ce grief, étant donné qu'il y avait déjà eu violation de l'article 6 par. 1.

  • Accepté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée

    La Cour a constaté que les ingérences dans la vie privée de M. Funke n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique et qu'elles n'étaient pas suffisamment encadrées par la loi.

  • Accepté
    Dommage moral causé par les violations

    La Cour a reconnu que le requérant avait subi un tort moral et a accordé une indemnité pour compenser ce préjudice.

  • Accepté
    Frais et dépens engagés

    La Cour a accordé une somme pour couvrir les frais et dépens engagés par le requérant.

Résumé par Doctrine IA

La Cour européenne des Droits de l'Homme a statué sur l'affaire Funke c. France, où M. Jean-Gustave Funke, ressortissant allemand, a été condamné par les juridictions françaises pour avoir refusé de fournir des relevés bancaires étrangers demandés par les douanes françaises. La question juridique principale concernait la violation des articles 6 (droit à un procès équitable et présomption d'innocence) et 8 (droit au respect de la vie privée et du domicile) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La Cour a conclu à la violation de l'article 6 par. 1, estimant que la condamnation pour refus de produire les documents demandés constituait une atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Elle a également constaté une violation de l'article 8, les pouvoirs de l'administration des douanes étant jugés trop larges et insuffisamment encadrés par des garanties contre les abus. La Cour a accordé à M. Funke une satisfaction équitable pour dommage moral et frais et dépens.

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Sur la décision

  • Pacte des Nations Unies, Article 14
  • Cour de justice des Communautés européennes, arrêt Orkem du 18 octobre 1989, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1989-9, pp. 3343-3354
  • Code des douanes, Articles 64, 65-1, 341 bis-1, 382, 413 bis-1, 431, 453, 454
  • Loi de finances du 30 décembre 1986, Article 80-I et II
  • Loi de finances du 29 décembre 1989, Article 108-III, 1 à 3
  • Conseil constitutionnel, décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983, Journal officiel, 30 décembre 1983, p. 3874
Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 25 févr. 1993, n° 10828/84
Numéro(s) : 10828/84
Publication : A256-A
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 21, par. 42, p. 23, par. 50
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Exception préliminaire rejetée (victime) ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 (délai raisonnable) ; Non-lieu à examiner l'art. 6-2 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62366
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1993:0225JUD001082884
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968
  3. Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
  4. Code de procédure civile
  5. Code de procédure pénale
  6. Code des douanes
  7. Décret du 12 juillet 1934
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