Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 13 févr. 2024, n° 20/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 21 novembre 2019, N° 19/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00035 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ETWK
jugement du 21 Novembre 2019
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance : 19/00081
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [M] [W]
né le 11 Mars 1954 à [Localité 31]
[Localité 18]
[Localité 17]
Madame [K] [U] épouse [W]
née le 09 Juin 1956 à [Localité 26]
[Localité 18]
[Localité 17]
GAEC [W]
[Localité 18]
[Localité 17]
Représentés par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Communauté AGGLOMERATION DU [Localité 21]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Représentés par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 22380287
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 24 Octobre 2023 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, GREFFIERE à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [W] et son épouse, Mme [K] [U] sont propriétaires de plusieurs parcelles de terre, cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] situées sur la commune de [Localité 17] (49). Ces parcelles sont exploitées par le GAEC [W] dirigé par M. [Z] [W], fils des époux [W].
Un chemin rural figure sur le plan cadastral comme reliant les lieux-dits '[Localité 18]' et '[Localité 20]' et jouxtant l’ensemble de ces parcelles.
La commune de [Localité 17], ayant pour projet la mise en oeuvre d’un réseau de chemins de randonnées, a manifesté sa volonté d’utiliser ce chemin en tant que chemin de randonnée et d’y effectuer les travaux nécessaires à cette destination.
Par courrier recommandé en date du 4 avril 2016, le conseil des époux [W] faisait valoir auprès de la commune de [Localité 17] que le chemin en cause avait été au fil du temps désaffecté de l’usage du public, n’avait pas été entretenu par la commune et qu’il était en réalité devenu propriété des riverains par usucapion. Aussi, s’opposant à une quelconque intervention de la commune sur cette bande de terre considérée comme étant leur propriété par les époux [W], ces derniers proposaient de régulariser la situation par intégration du chemin, tel qu’il figure au cadastre, dans leur patrimoine, pour l’euro symbolique.
Par courrier en date du 14 juin 2016, le maire de [Localité 17] répondait que la commune n’entendait pas rétrocéder le chemin en cause considéré comme restant propriété communale.
Suivant acte d’huissier en date du 19 août 2016, les époux [W] et le GAEC [W] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur, la commune de Montilliers aux fins de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 15 novembre 2016, le juge des référés ordonnait une expertise destinée notamment à fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer l’usage et l’entretien du chemin reliant '[Adresse 28], bordé par les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 17]. M.'[A] [N] était désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 22 novembre 2017.
Les époux [W] et le GAEC [W] ont alors assigné, par actes d’huissier en date des 13 mars 2018 et 15 juin 2018, respectivement la communauté d’agglomération du [Localité 21] et la commune de Montilliers, devant le tribunal de grande instance de Saumur aux fins de se voir reconnaître propriétaires du chemin rural.
Suivant jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saumur a :
— débouté le GAEC [W], M. [W] et Mme [W] de toutes leurs demandes,
— condamné le GAEC [W], M. [W] et Mme [W] à payer à l’agglomération du [Localité 21] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le GAEC [W], M. [W] et Mme [W] à payer à la commune de [Localité 17] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le GAEC [W], M. [W] et Mme [W] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2020, les époux [W] et le GAEC [W] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant l’association communauté d’agglomération du [Localité 21] (sic) et la commune de [Localité 17].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2023, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 1er juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 23 juillet 2020, les époux [W] et le GAEC [W] demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article 2261 et suivants du code civil, L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
— à titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saumur en date du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— débouter la communauté d’agglomération du [Localité 21] et la commune de [Localité 17] de toutes leurs demandes ;
— dire et juger que M. et Mme [W] sont propriétaires de l’ancien chemin rural se trouvant entre les parcelles dont ils sont propriétaires à savoir, les parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] situées sur la Commune de [Localité 17] ;
— à titre subsidiaire, constater que le chemin reliant « [Localité 18] » à « [Localité 20] » est un chemin d’exploitation,
— en toute hypothèse :
— condamner la communauté d’agglomération du [Localité 21] et la commune de [Localité 17] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la communauté d’agglomération du [Localité 21] et la commune de [Localité 17] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir à la publicité foncière aux frais de la commune de [Localité 17].
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 19 juin 2020, la commune de [Localité 17] et la communauté d’agglomération dénommée l’agglomération du [Localité 21] demandent à la cour, au visa des articles 2261 et suivants du code civil, L161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement et débouter M. [W] et Mme [W] ainsi que le GAEC [W] de toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [W] et Mme [W] ainsi que le GAEC [W] à payer à chacune des concluantes la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande formée par M.'[W] et Mme [W] tendant à se voir reconnus propriétaires du chemin rural litigieux ou à reconnaître le statut de chemin d’exploitation, dire que les frais de publicité foncière seront pris en charge par la commune de [Localité 17],
— débouter les consorts [W] et GAEC [W] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’acquisition par prescription trentenaire
Le tribunal a retenu que les époux [W] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont accompli sur le chemin rural litigieux des actes positifs d’appropriation ou des actes matériels de possession à titre de propriétaires. Ainsi, il a observé que la haie qu’ils indiquent avoir supprimée en 1986, ne l’a été que dans sa partie bordant la parcelle [Cadastre 13], laquelle reste encore séparée des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11] par une haie, à l’endroit même de l’assiette du chemin rural. Le tribunal en a déduit que manifestement la haie arrachée se trouvait en bordure du chemin rural sur leur propriété et non sur l’emprise même dudit chemin. En tout état de cause, le juge a considéré que cet élément serait à lui seul très insuffisant à caractériser un acte positif d’appropriation puisqu’il ne concerne qu’une infime partie du chemin, à savoir la bordure de la parcelle [Cadastre 13] alors qu’il longe aussi de ce côté les parcelles [Cadastre 14],[Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Le tribunal a ajouté que la suppression de la haie bordant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est indifférente dès lors que celles-ci ne jouxtent pas la portion de chemin revendiquée. Par ailleurs, il a été jugé que si le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 21 mars 2016, faisait état du passage d’animaux entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14], les demandeurs ne précisaient pas depuis quelle date ils avaient ouvert ce passage, ce qui ne pouvait donc constituer un élément en faveur de la prescription acquisitive du chemin rural. Au surplus, le tribunal a considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’une clôture de la parcelle [Cadastre 13] avec la partie du chemin rural la jouxtant, depuis plus de 30 années. À cet égard, le tribunal relève que l’expert judiciaire ne fait pas état d’une quelconque clôture dont l’existence n’est pas davantage établie par une photographie annexée au rapport d’expertise, montrant en arrière-plan une simple corde accrochée à un piquet, sans autre mention sur sa date d’installation et sur le périmètre qu’elle délimite. S’agissant des attestations produites par les demandeurs, le tribunal a écarté celles rédigées par M. [J] [V] et M.'[T] [E], datées de 2016, en ce que l’emploi de termes strictement similaires n’apporte pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la juridiction. Le tribunal a également considéré que les témoignages de M.'[J] [V] du 16 juin 2019, de M. [H] du 15 juin 2019, de M.'[X] [V] du 14 août 2019 sont trop imprécis voire inutiles, en ce qu’ils visent soit un chemin qui n’est pas concerné par le litige, soit un chemin qu’il n’est pas possible d’identifier. Le tribunal n’a pas pris en compte l’attestation de Mme'[S] [W] du 6 juillet 2016 dans la mesure où, 'mère et grand-mère des demandeurs', son objectivité peut être sujette à discussion. Par ailleurs, le tribunal a relevé que si les demandeurs font état d’un empierrement du chemin, réalisé par eux, et ce depuis de nombreuses années, ils n’en rapportent
pas la preuve et cela ne résulte pas davantage du constat d’huissier et du rapport d’expertise judiciaire. Le tribunal a également jugé que le fait pour le GAEC d’avoir
fait poser une buse pour l’accès à la parcelle [Cadastre 13], sans autorisation de voirie de la commune, ne pouvait être considéré comme constitutif d’un acte matériel témoignant d’une possession paisible. Enfin, le tribunal rappelant que la commune n’a pas l’obligation d’entretenir les chemins ruraux et que la désaffectation d’un chemin rural ne saurait lui faire perdre sa nature de chemin rural, a observé qu’en juillet 2009, avec les travaux de curage et de remplacement de la buse dans le fossé, la commune a réalisé un acte positif d’entretien qui vient contredire toute possession apparente des demandeurs.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent que l’ensemble des conditions de la prescription acquisitive sont réunies et qu’ils sont propriétaires de la bande de terre longeant leurs parcelles et qui était par le passé un chemin rural. Ainsi, ils font état du caractère continu de leur possession de l’emprise dudit chemin, soulignant qu’ils peuvent valablement ajouter, en application de l’article 2265 du code civil, non pas la possession des anciens propriétaires mais la leur lorsqu’ils se trouvaient eux-mêmes locataires des parcelles contiguës et ce, depuis 1980. Ils précisent que l’intégralité des parcelles dont ils sont actuellement propriétaires ont été mis à la disposition du GAEC [W] depuis sa date d’immatriculation, soit le 15 janvier 1990. Ils ajoutent qu’ils ont toujours exploité l’emprise du chemin litigieux que cela soit pour faire passer leurs animaux d’un champ à un autre par un accès direct créé par eux ou que cela soit en intégrant le chemin à leurs parcelles. Ils affirment encore que le chemin n’est plus accessible au public depuis bien longtemps et que les passages qu’ils ont créés en 1986 pour les animaux sont verticaux au chemin et ne peuvent donc être empruntés par le public. Les appelants précisent avoir fait le choix de transformer une partie du chemin en bosquet afin de permettre aux animaux d’avoir de l’ombre. A cet égard, ils font grief au tribunal d’avoir considéré qu’en ne procédant pas à l’arrachage de l’intégralité des arbres se trouvant sur le chemin, ils ne prouveraient pas leur possession du chemin alors que celle-ci ne nécessite pas un arrachage complet de la végétation qui s’y trouve lorsqu’elle se matérialise par une annexion du chemin aux parcelles cadastrales le jouxtant. Les appelants invoquent aussi le fait que le chemin soit fermé en son extrémité du côté de la parcelle [Cadastre 13] pour affirmer qu’il n’y a plus d’affectation à l’usage du public, ce qui exclut la qualification de chemin rural. Ils font valoir, s’agissant des attestations produites, qu’à l’évidence l’ensemble des témoins font référence au chemin litigieux, que les déclarations de Mme [S] [W] ne sauraient être écartées du fait de son lien de parenté alors même que ses propos sont corroborés par les autres témoignages et qu’elle est la seule en mesure d’attester de certains faits. S’agissant du caractère non équivoque de la possession, les appelants font valoir que les exploitants successifs des parcelles (locataire ou propriétaire) ont tous fait usage du chemin comme étant une extension de leurs champs. Ainsi, ils rappellent que l’arrachage de la haie en 1986, bordant la parcelle [Cadastre 13] ainsi que celui de la haie bordant les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ont conduit à l’annexion du chemin auxdites parcelles. Ils soulignent que compte tenu
de l’épaisseur des haies restantes, il n’est pas possible pour le public de passer
sur l’assiette du chemin initial. Les appelants indiquent encore que le GAEC a fait poser une buse pour l’accès à la parcelle [Cadastre 13], qu’il procède annuellement à son entretien et que, quand cela est nécessaire, l’empierrement du chemin est réalisé et ce depuis de nombreuses années. Ils font remarquer que la commune n’a, quant à elle, procédé à aucuns travaux depuis plus de 30 ans, soulignant que les actes dont elle se prévaut sont récents et en tout état de cause intervenus plus de 30 ans après une possession continue de la part des différents exploitants des parcelles. Sur le caractère paisible de la possession, en réponse aux moyens adverses, les appelants font valoir que la buse qui a été posée par le GAEC sans autorisation se trouve à l’extrémité du chemin et non sur la partie du chemin pour laquelle ils revendiquent la propriété. Sur le caractère public de la possession, ils soutiennent que celle-ci est apparente, au vu et au su des tiers puisqu’à aucun moment elle n’a été dissimulée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées exposent que les appelants n’établissent pas une possession trentenaire du chemin litigieux répondant aux conditions légales. Ainsi, elles répliquent que les époux [W] ne peuvent se prévaloir d’un cumul de possessions dès lors que leurs titres de propriété de 2001 et 2004 ne visent pas le chemin litigieux et qu’en conséquence ils n’ont pu commencer à prescrire qu’à compter du jour où ils sont devenus propriétaires des parcelles riveraines du chemin rural. En outre, elles soutiennent que les conditions légales ne sont pas réunies, les appelants étant défaillants à démontrer des actes positifs de possession en tant que propriétaires. S’agissant de l’arrachage de la haie bordant la parcelle [Cadastre 13], les intimées relèvent que les appelants ne rapportent pas la preuve que cette haie se trouvait effectivement sur l’emprise même du chemin rural. Elles soulignent également que la possession invoquée n’est pas continue, les appelants n’ayant pas entretenu le chemin litigieux depuis plusieurs années et n’ayant effectué aucun aménagement pour transformer le chemin en bosquets. A cet égard, elles font remarquer qu’en tout état de cause, un éventuel entretien régulier des haies ne caractériserait nullement une possession continue mais uniquement un acte d’entretien qui s’impose légalement aux propriétaires et exploitants de parcelles comprenant des plantations situées aux abords d’un chemin rural. En outre, elles considèrent que la traversée ponctuelle du chemin, que ce soit par les appelants ou par leurs animaux, ne caractérise pas plus une possession continue puisque le chemin est accessible à tous. Au contraire des appelants ne se livrant à aucun acte d’entretien, les intimées affirment pour leur part rapporter la preuve de tels actes, effectués par la commune, à plusieurs reprises et interruptifs de toute prescription acquisitive, évoquant la pose en 2009 d’une buse pour accéder au chemin et ce, sans manifestation de la part des appelants qui n’ont pas revendiqué un droit de propriété. Les intimées font encore remarquer, s’agissant du fossé courant à l’entrée du chemin, que le rapport d’expertise a mis en évidence son entretien et la réalisation d’un broyage annuel des graminées. Elles rappellent au demeurant que la commune n’a pas l’obligation d’entretenir ce chemin comme tous les chemins ruraux et que celle-ci est intervenue, à plusieurs
reprises, en fonction de ses moyens financiers, dans un souci de bonne gestion
de l’argent public et ce, dans l’attente de la finalisation de projet de réseau de chemins de randonnée. Les intimées relèvent que les appelants ne rapportent pas la preuve que le chemin serait bloqué de part et d’autre au moyen de clôtures et ce, depuis plus de 30 ans. Elles font grief aux appelants de produire des attestations établies pour les besoins de la cause et dont le contenu se trouve contredit par le rapport d’expertise et par le constat d’huissier. Elles reprochent aux appelants de tenter d’inverser la charge de la preuve du caractère continu et non interrompu de leur prétendue possession alors qu’il leur appartient exclusivement de démontrer une telle possession. S’agissant du caractère paisible de celle-ci, elles relèvent que le busage posé par le GAEC [W], sans aucune autorisation de voirie de la part de la commune, démontre une voie de fait. S’agissant du caractère public de la possession, les intimées considèrent qu’aucun élément du dossier n’atteste d’une possession 'connue de tous’ puisque la voie de circulation concernée n’est pas un axe majeur de circulation. En outre, elles soulignent que la commune a effectué différents travaux sur le chemin, débattu en conseil municipal du projet de chemin de randonnée et a toujours refusé de rétrocéder ledit chemin aux consorts [W]. Enfin, elles font valoir que les époux [W] ne peuvent affirmer qu’ils ont manifesté sans ambiguïté leur intention de se comporter comme propriétaires alors même qu’ils ont laissé la commune intervenir à plusieurs reprises sur le chemin (buse, entretien du fossé…).
Sur ce, la cour
En vertu de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2255 du même code définit la possession comme la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
L’article 2261 du même code fixe les conditions d’usucapion, aux termes desquelles pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’ article 2272 du même code précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Par ailleurs, l’ article 2265 prévoit que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
L’article 2266 énonce que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelques laps de temps que ce soit. Ainsi le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Il se déduit de l’ensemble de ces textes que la prescription acquisitive est un mode d’acquisition de la propriété, par l’effet d’une possession trentenaire utile. Une possession n’est utile que si elle est véritable, impliquant le corpus et l’animus domini, qu’elle se fait à titre de véritable propriétaire, et qu’elle est exempte de vices. Ainsi, il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de faire état d’actes matériels desquels on puisse déduire, de sa part, une prise de possession et l’intention d’exercer la possession conforme au droit invoqué. Ces actes de jouissance matériels doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue et les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que le chemin litigieux était, à tout le moins, par le passé, un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune de [Localité 17], de sorte que celui qui s’en prétend propriétaire peut invoquer à son profit la prescription acquisitive.
Il importe de rappeler que les époux [W] ont acquis le 20'novembre 2001, les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] de Mme [D] [V] épouse [B], laquelle était propriétaire des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 13] depuis un acte authentique reçu les 19 et 27 novembre 1984 et pour les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] depuis une donation-partage du 20 décembre 1979.
Les époux [W] ont également acquis le 30 septembre 2004, les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] auprès des consorts [G], lesquels étaient propriétaires desdites parcelles depuis un acte authentique reçu le 8 février 1988.
La possession alléguée à titre de propriétaires du chemin litigieux n’a donc pu commencer qu’aux dates où les époux [W] ont eux-mêmes acquis ces parcelles, en l’occurrence à compter des 20 novembre 2001 et 30 septembre 2004.
Toutefois, en application de l’article 2265 susvisé, ils disposent de la possibilité de joindre leur possession personnelle à celle de leurs auteurs, en l’occurrence leurs vendeurs, pour la compléter au regard de la durée de la prescription applicable.
Si, comme souligné justement par les intimées, aucun des deux titres de propriété ne mentionnent, au titre des éléments cédés, le chemin rural qui pourrait être l’objet de la jonction des possessions, les juges du fond ne doivent pas seulement se borner aux seules stipulations des actes mais, également, vérifier l’intention des parties, notamment examiner si les vendeurs ont entendu, en tant que propriétaires, intégrer ledit chemin dans la vente, bien que l’acte n’en fasse pas mention.
Il appartient dès lors aux appelants d’établir, par tous moyens, que les auteurs des époux [W] ont possédé utilement en qualité de propriétaires le chemin litigieux, notamment en accomplissant des actes matériels de possession à titre de propriétaires sur le chemin en cause et que leur volonté au
moment de la vente de leurs parcelles était de transmettre ledit chemin, à tout le moins dans la portion longeant les parcelles cédées en cause. A cet égard, il est constant que si, en tant que détenteur précaire des parcelles en leur qualité d''exploitants, les époux [W] ne peuvent se prévaloir d’une possession à titre de propriétaire, en application de l’article 2266 du code civil, ils prescrivent pour le compte de celui de qui ils tiennent leurs droits.
S’agissant des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ayant appartenu à Mme'[D] [V] épouse [B], il est établi par le relevé parcellaire du 1er’ janvier 1987, produit par les appelants que M. [M] [W] les exploitait à cette date.
S’agissant des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ayant appartenu aux consorts [G], il est également démontré par le relevé parcellaire du 24 mai 1989, produit par les appelants que M. [M] [W] les exploitait à cette date mais également en 2003, ainsi qu’il résulte du relevé parcellaire de la SCEA [W] (devenue par la suite GAEC [W]) du 1er janvier 2003.
L’affirmation des époux [W] selon laquelle ils étaient preneurs, y compris avec les parents de M. [M] [W], à compter des 1er novembre 1986 et 1er novembre 1988 des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et à compter des 1er novembre 1980 et 1er novembre 1984, pour les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], avant d’en devenir propriétaires en 2001 et 2004, n’est pas contestée par les intimées.
Ainsi, il appartient aux appelants de démontrer que les propriétaires desdites parcelles, les consorts [G] et Mme [B] qui leur ont donné celles-ci à bail, ont manifesté l’exercice d’une possession réelle, soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire des fermiers en place qu’ils étaient alors. En l’occurrence, les appelants font état d’actes matériels qu’ils auraient accomplis en tant que preneurs, ce qui profiterait alors aux propriétaires qui prescriraient ainsi par leur intermédiaire, permettant d’en déduire une volonté d’intégrer ledit chemin au titre des éléments cédés et de joindre les possessions invoquées.
S’agissant du chemin revendiqué, il est constant qu’il a toujours été matérialisé sur les plans cadastraux depuis des décennies, notamment sur les anciens plans napoléoniens figurant en annexe du rapport d’expertise. Les plans, plus récents, annexés au rapport d’expertise judiciaire, mettent toujours en évidence le chemin rural en cause reliant les hameaux du [Localité 18] et de [Localité 20], longeant les parcelles appartenant désormais aux époux [W].
L’expert judiciaire qui a consulté le cadastre, l’Institut Géographique National (ci-après l’IGN) et les archives départementales de [Localité 29] a indiqué :
'de l’étude des agrandissements partiels des photographies aériennes (…), il apparaît que le chemin rural n’est pas entretenu et ce depuis plus de 30 ans. En effet, des différences sont constatées en comparant l’état du chemin rural sur chacune des photographies aériennes résultant des missions de l’institut géographique national effectuées entre 1959 et 2008, dont les photographies du 10 novembre 1981 (chemin visible) et du 1er juillet 1986 (végétation abondante). Observant sur lesdites photographies aériennes que le chemin rural situé au sud-ouest (entre les parcelles section [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 9] et [Cadastre 10]) se retrouve au cours des années annexé en partie dans les parcelles le joignant par la disparition de la haie le bordant tel que visible sur la photographie du 1er juillet 1986 ci-dessous (au profit des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2]-[Cadastre 3]) et de même pour le chemin rural objet des présentes (au profit de la parcelle [Cadastre 13]). Il en est de même et d’autant plus visible sur la photographie du 20 juillet 2002 [L’expert signalant sur la photographie aérienne les mêmes parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 13]]'.
L’examen des photographies aériennes de l’IGN du 10 novembre 1981 et du 1er juillet 1986, annexées au rapport d’expertise, permet, dans les limites de l’exploitation de documents en noir et blanc, de distinguer des masses noires pouvant correspondre à des plantations longeant les chemins ruraux en bord des parcelles. Sur la photographie de 1986, il apparaît que la haie longeant le chemin rural côté parcelle [Cadastre 13] n’est plus présente, la zone anciennement noircie ayant laissé place à une allée de couleur claire le long de cette parcelle. S’agissant du même phénomène pouvant être observé, comme l’a fait l’expert judiciaire, du côté des parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3], force est de constater que si celles-ci sont également la propriété des appelants, elles ne sont pas limitrophes à la portion du chemin dont la propriété est revendiquée.
Les photographies aériennes du 14 octobre 1992, du 10 mai 1998 et de manière plus lisible, celles du 20 juillet 2002 et du 20 septembre 2008, confirment la disparition de végétaux qui bordaient la parcelle [Cadastre 13] sur toute sa longueur bordant le chemin litigieux.
Les appelants qui se prévalent d’une annexion du chemin rural à l’ensemble des parcelles qu’ils ont pu exploiter en qualité de preneurs pendant plus de 15 ans, affirment avoir arraché partiellement la haie, au niveau de la parcelle [Cadastre 13] pour créer ainsi des passages pour leurs bovins et avoir laissé l’autre partie de la haie pour créer des zones d’ombre pour le troupeau.
La cour observe, tout comme le premier juge, que d’une part, il n’est pas établi que les haies, visibles sur les photographies aériennes, se trouvaient sur l’emprise du chemin rural. En effet, l’examen de ces photographies montre une végétation plantée le long des parcelles agricoles, de part et d’autre du chemin. D’autre part, à supposer que la haie arrachée se trouvait sur ledit chemin, ce seul élément ne saurait traduire un acte positif d’appropriation, étant relevé qu’à tout le moins sur la photographie IGN de 2002, la haie du côté de la parcelle [Cadastre 12] située en face de celle cadastrée [Cadastre 13], se trouve toujours bordée par une haie, ce qui empêche tout passage des bovins entre les parcelles considérées.
Au titre de ces passages, traversant le chemin de manière verticale, qui auraient été aménagés de longue date par les époux [W], alors preneurs des parcelles, l’expert judiciaire n’évoque pas de franchissement des bovins entre les parcelles situées de part et d’autre du chemin rural. Les photographies numérotées 3, 4, 5 et 6 prises par l’expert et annexées à son rapport, ne permettent pas, comme soutenu par les appelants, de considérer qu’elles font la preuve des passages allégués, en l’absence de tout commentaire de l’expert. Il n’est pas précisé sur quelle(s) parcelle(s) les photographies ont été réalisées, étant observé que l’expert mentionne dans son rapport les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de sorte qu’il ne peut être exclu qu’il s’agisse de celles-ci.
Si l’huissier requis par les appelants, évoque dans son rapport du 21 mars 2016, 'un passage d’animaux, en largeur', il situe ces ouvertures 'entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10]", qui ne concernent pas la portion de chemin revendiquée et 'entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14]". Si pour ces dernières parcelles, elles longent bien la partie litigieuse du chemin, cela induit la suppression d’une partie des haies de chaque côté des parcelles, laquelle n’est pas datée par les appelants qui lorsqu’ils évoquent un arrachage de haie, ne visent que celle bordant la parcelle [Cadastre 13]. Au surplus, l’enlèvement des plantations ne peut être daté de manière certaine, les appelants le situant en 1986 aux termes de leurs écritures alors qu’au cours des opérations d’expertise, ils indiquaient à l’expert que 'l’arrachage de la haie droite au départ du chemin [côté parcelle [Cadastre 13]] a été effectué par nos soins au début de notre installation en 1981, afin de pouvoir entrer dans les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et permettre le passage des engins agricoles.'
Les appelants, au titre des actes d’appropriation qu’ils auraient réalisés tant en leurs qualités de preneurs que de propriétaires, font également état de la pose d’une clôture au niveau de la parcelle [Cadastre 13] et ce, pour faire paître leurs animaux.
Comme justement observé par le premier juge, il y a lieu de relever que l’expert judiciaire qui estime, au vu de ses constatations matérielles, que le chemin rural n’a pas eu d’affectation à l’usage du public et n’a pas bénéficié de travaux d’aménagement ou d’entretien par la commune destinés à préserver son intégrité et la commodité de la libre circulation et ce, depuis de très nombreuses années, n’a pas mentionné la présence d’une clôture au début du chemin, jouxtant les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ce qu’il n’aurait pas manqué de signaler.
Les photographies prises sur les lieux par l’expert judiciaire n’établissent pas davantage la fermeture du chemin, seuls apparaissent sur la photographie 2, en arrière plan, deux piquets en bois sans qu’une corde soit identifiable et en tout état de cause, plantés sur l’assiette d’une parcelle (non identifiée par l’expert) longeant un chemin en terre qui reste pour sa part accessible.
Le constat d’huissier ne fait pas davantage ressortir l’existence d’une clôture à l’entrée du chemin, reliant les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 12].
Les appelants produisent par ailleurs plusieurs attestations établies par :
— Mme [S] [W], (mère de M. [M] [W])indiquant le 6 juillet 2016 que la commune de [Localité 17] n’a effectué aucun entretien sur le chemin situé sur le plan cadastral section B entre les parcelles suivantes : [Cadastre 8]-[Cadastre 16], [Cadastre 16]-[Cadastre 9], [Cadastre 15]-[Cadastre 10], [Cadastre 14]-[Cadastre 11], [Cadastre 12]-[Cadastre 13] ; que 'depuis notre arrivée sur le lieu-dit [Localité 18] en 1959, nous n’avons jamais vu le 'chemin’ ouvert et praticable qui relie [Localité 18] à [Localité 20]'. Elle précisait le 25 février 2020 qu’à compter du 1er novembre 1980, son fils, [M] [W] s’est installé, en société de fait, avec elle-même et son époux. Elle expliquait qu’au cours du printemps 1985, ils avaient fait arracher la haie du chemin le long de la parcelle [Cadastre 13] et qu’ainsi, ils ont 'nivelé et nettoyé le chemin, pour mettre ce bout de chemin dans la parcelle [Cadastre 13]. A ce moment là, une clôture électrique a été posé (sic) le long du chemin du '[Localité 18]' à la '[Localité 24]' pour former ce champ. En 1988, Mrs [G] nous donnait (sic) les champs [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] en fermage. C’est à ce moment là que nous avons fait passer nos vaches d’un champ à l’autre à travers le chemin de la parcelle [Cadastre 9] à [Cadastre 16] et que nous avons fermer (sic) le bout de chemin entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 16] par des barbelés. Nous avons pris notre retraite le 1er janvier 1990 et l’exploitation '[W]' a toujours continué d’exploiter et acheter toutes les parcelles et d’entretenir ce chemin, taillage haie, empierrement, clôture, pâturage par les moutons ou les bovins'.
— M. [J] [V], agriculteur, déclarant le 13 février 2016, n’avoir jamais vu le chemin (entre le chemin rural de [Localité 17] au [Localité 23] et le chemin du [Localité 18] à [Localité 25]) ouvert et praticable, ni entretenu. Il ajoutait le 20 décembre 2019 que le chemin en cause a été en partie entretenu par les exploitants riverains, 'ces derniers ont procédé au pâturage et à l’empierrement du chemin, les animaux le traversent pour aller d’une parcelle à l’autre. Ils ont fermé ce chemin à chaque extrémité, côté [Localité 18] (entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 12]) et côté [Localité 20] (entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 16]) afin que les animaux ne sortent pas.'
— M. [X] [V], agriculteur retraité, attestant le 13 février 2016 n’avoir jamais vu le chemin rural de [Localité 17] au [Localité 23] et le chemin du [Localité 18] à [Localité 25] ouvert et praticable, ni entretenu. Le 26 décembre 2019, il ajoutait qu’ 'après l’arrachage de la haie côté [Localité 18], une partie de l’assiette du chemin s’est retrouvée annexée à la parcelle [Cadastre 13] des exploitants. Depuis, les exploitants n’ont cessé de faire l’entretien, taillage de la haie, empierrement. Les animaux pâturent sur cette portion qui est fermée par une clôture électrique et une ficelle au-dessus du fil électrique à l’entrée du chemin. Cette clôture est toujours présentes (sic) lorsque les animaux sont présents. L’entretien des clôtures est fait régulièrement par les exploitants, il est également posé une clôture barbelés (sic) côté de [Localité 20] ([Cadastre 8]-[Cadastre 16]) pour sécuriser la route nationale afin que les animaux ne sortent pas à cette extrémité et ce, depuis qu’ils exploitent les terres de part et d’autre de l’assiette du chemin.'
— Mme [P] [I] déclarant le 30 mars 2016 n’avoir aucune connaissance d’intervention d’entretien de la part de la commune (broyage de haies, empierrement…) depuis au moins mars 1983, date à laquelle elle a pris ses fonctions de conseillère municipale puis d’adjoint au maire. Elle précise avoir cessé ses responsabilités en mars 2014.
— M. [C] [R], agriculteur, indiquant le 20 février 2016 qu’à sa connaissance, la commune de [Localité 17] n’a effectué aucun entretien sur le chemin situé sur le plan cadastral section B entre les parcelles suivantes : [Cadastre 8]-[Cadastre 16]-[Cadastre 9]-[Cadastre 15]-[Cadastre 10]-[Cadastre 14]-[Cadastre 11]- [Cadastre 12]-[Cadastre 13].
— M. [T] [E], agriculteur, déclarant le 15 février 2016, n’avoir jamais vu le chemin (entre le chemin rural de [Localité 17] au [Localité 23] et le chemin du [Localité 18] à la [Localité 24]) ouvert et praticable ni entretenu. Le 18 décembre 2019, il ajoutait que 'les extrémités [du] chemin côté [Localité 20] et [Localité 18] sont clôturés afin que les animaux ne sortent pas sur les chemins.'
— M. [F] [O] indiquant le 5 avril 2016 qu’à sa connaissance, la commune de [Localité 17] n’a effectué aucun entretien sur le chemin situé sur le plan cadastral section B entre les parcelles suivantes : [Cadastre 8]-[Cadastre 16]-[Cadastre 9]-[Cadastre 15]-[Cadastre 10]-[Cadastre 14]-[Cadastre 11]- [Cadastre 12]-[Cadastre 13].
Si certains attestants évoquent une clôture – décrite comme électrique ou en fils barbelés – installée à chacune des extrémités du chemin en cause et ce, depuis 1986 et 1988, selon les déclarations de Mme [S] [W], aucun élément objectif, issu de l’expertise judiciaire ou du constat d’huissier, ne vient corroborer ces affirmations, étant observé que les appelants eux-mêmes font état d’une seule clôture qui serait implantée du côté '[Localité 18]' (parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13]).
De même, si les témoignages suscités évoquent des passages de bovins entre les différentes parcelles en cause, par traversée du chemin, ils sont particulièrement imprécis pour les situer dans le temps. Les appelants qui datent ces passages de 1986, lors de l’arrachage de certaines haies, ne produisent en définitive aucun élément de nature à conforter l’ancienneté ainsi alléguée de ces passages.
En définitive, ces attestations établissent principalement que le chemin rural n’a pas été entretenu par la commune, ce qui est confirmé par les constatations de l’expert judiciaire. Il convient toutefois de rappeler que la charge d’entretenir un chemin rural pour la commune est facultative et que la désaffectation d’un chemin rural, par suite de son défaut d’entretien ou d’utilisation par le public ne suffit pas à renverser la présomption de propriété de la commune.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que la commune de [Localité 17] a fait réaliser des travaux de busage en 2009, dans le fossé du chemin rural de [Localité 19], au droit du chemin litigieux, ainsi qu’elle en justifie par la production d’une facture du 7 juillet 2009 mentionnant la prestation suivante : 'chantier chemin du [Localité 18] à la [Localité 24], curage de fossé, remplacement busage fourni par la commune'. Il n’est pas davantage contesté, ainsi que cela a été relevé lors de l’expertise judiciaire, que la commune effectue, tous les ans, un broyage des graminées au niveau du fossé longeant le chemin.
S’agissant du busage installé, sans autorisation de la commune, par les appelants, à une date non précisée et présenté par ces derniers comme indispensable pour accéder à la parcelle [Cadastre 13], force est de constater qu’aucune des attestations n’évoque ces travaux.
Les appelants qui soutiennent entretenir régulièrement le chemin, notamment en ajoutant des pierres quand cela est nécessaire, ne justifient pas de leurs travaux, étant observé que l’expert judiciaire décrit un chemin encombré d’arbres, arbustes et ronces, tout comme l’huissier de justice ayant constaté 'une bande de terrain inculte, encaissée et très humide (…) de 4 à 6 mètres de large, comblée de ronces, d’épines blanches, de branches mortes, de quelques arbres âgés de plusieurs dizaines d’années. En différents endroits, l’eau stagne sur ce terrain.'
Du tout, il résulte que les appelants ne justifient pas d’actes de possession non équivoques qu’il s’agisse de leurs auteurs, par l’intermédiaire des exploitants qu’ils étaient alors, ou par eux-mêmes, en tant que propriétaires.
Les appelants échouent ainsi à prouver leur propriété sur ledit chemin au moyen de la prescription acquisitive.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a débouté les appelants de leur demande tendant à se voir déclarer propriétaires du chemin en cause se trouvant entre les parcelles dont les époux [W] sont propriétaires.
II- Sur la demande subsidiaire de qualification en chemin d’exploitation
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants, se fondant notamment sur le rapport d’expertise judiciaire, font valoir que le chemin n’est pas affecté à l’usage du public et 'qu’il ne débouche pas'. Ils affirment qu’au jour de la saisine du tribunal, ledit chemin n’est plus une voie de passage et qu’il sert exclusivement à la communication entre divers fonds.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées répliquent que le chemin litigieux ne sert pas uniquement à la communication entre divers fonds ou l’exploitation de ces fonds et qu’il ne saurait perdre sa nature rurale initiale du seul fait qu’il n’est pas entretenu par la commune. Elles soulignent que le chemin débouche sur plusieurs endroits et notamment sur le chemin de la Guidonnière, raison pour laquelle la commune a l’intention de le référencer comme chemin de randonnée. Elles ajoutent que l’affectation à l’usage du public est caractérisée dès lors que la commune a entretenu le chemin et effectué une surveillance ponctuelle, s’apercevant à cette occasion de ce que les consorts [W] avaient pu commettre une voie de fait en posant eux-mêmes une buse sur le chemin.
Sur ce, la cour,
L’article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L161-2 du même code précise que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Par ailleurs, l’article L 162-1 du même code énonce que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l’espèce, d’une part, le chemin litigieux ne sert pas exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation puisqu’il résulte des plans cadastraux récents de la commune de [Localité 17] que ledit chemin, non clôturé, donne sur d’autres chemins ruraux ouverts à la circulation du public.
D’autre part et au bénéfice des développements précédents, les appelants n’ayant pas fait la démonstration de leur propriété sur le chemin en cause, ils ne renversent pas la présomption de propriété des intimées posée par l’article L 161-2 susvisé du code rural. A cet égard, la cour rappelle que lorsqu’une affectation ancienne à l’usage du public est établie, le fait que le chemin ne soit plus affecté à l’usage public ne fait pas perdre son droit de propriété à la commune, sauf la possibilité pour tout tiers revendiquant de renverser la présomption de propriété de la commune.
Au vu de ce qui précède et notamment de la présomption de propriété des intimées sur le chemin litigieux, celui-ci ne peut recevoir la qualification de chemin d’exploitation. Les appelants seront donc déboutés de leur demande.
III- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent en leur appel, supporteront in solidum les dépens d’appel et seront condamnés in solidum à payer aux intimées une somme de 1 500 euros à chacune d’elles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront pour leur part déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 21'novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [W], Mme [K] [W] et le GAEC [W] de leur demande subsidiaire tendant à constater que le chemin reliant '[Adresse 27]' est un chemin d’exploitation,
CONDAMNE in solidum M. [M] [W], Mme [K] [W] et le GAEC [W] à payer à la commune de [Localité 17] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [M] [W], Mme [K] [W] et le GAEC [W] à payer à la communauté d’agglomération dénommée l’agglomération du [Localité 21] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DEBOUTE M. [M] [W], Mme [K] [W] et le GAEC [W] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [W], Mme [K] [W] et le GAEC [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER
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