Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 déc. 2024, n° 2418127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 novembre et 5 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour, sollicité en vue d’effectuer un stage ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : son stage doit débuter au plus tard le 1er janvier 2025 ; il lui est nécessaire afin d’obtenir la validation de sa deuxième année d’études de technicien spécialisé dans le bâtiment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 13 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016, en ce qu’il remplit l’ensemble des conditions exigées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : il n’est pas démontré que la décision entrainerait pour le requérant un préjudice irrévocable.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le refus formulé par le poste de Casablanca est cohérent avec les éléments portés à la connaissance de l’administration. En effet, les contours et l’objet du stage n’ont pas de lien manifeste avec la formation du requérant. Le dossier reste incomplet.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024 à 10h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Guilbaud, avocate de M. C,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 16 septembre 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France, sollicité en vue d’y effectuer un stage.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. En l’état de l’instruction, notamment du débat à l’audience et des dernières pièces produites à l’instance, le moyen invoqué par M. C à l’appui de sa demande de suspension et tiré de l’erreur d’appréciation dont la décision en litige, fondée sur les motifs tirés de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables » et que « l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés », serait entachée, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par ailleurs, eu égard à la proximité de la date fixée pour le début de son stage, lequel s’inscrit dans la continuité d’un précédent, effectué en 2023 au sein de la même structure, et qui va le conduire à valider l’entièreté de son cursus de formation, la décision contestée doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à M. C un visa d’entrée et de court séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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