CJUE, n° C-14/23, Arrêt de la Cour, XXX contre État belge, 29 juillet 2024
CJUE, Demande (JO) 16 janvier 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 16 novembre 2023
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CJUE, Arrêt 29 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'intention réelle d'étudier

    La cour a estimé que l'État membre peut rejeter une demande d'admission si le ressortissant de pays tiers n'a pas l'intention réelle d'étudier, même en l'absence de transposition de l'article 20, paragraphe 2, sous f) de la directive 2016/801.

  • Accepté
    Recours en annulation sans pouvoir de réformation

    La cour a jugé que le recours en annulation est suffisant tant que les autorités sont tenues de respecter l'appréciation contenue dans le jugement d'annulation et que les conditions de recours permettent une nouvelle décision rapide.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de visa d'études d'un ressortissant de pays tiers, rejetée par l'État belge. Les questions juridiques posées incluent la nécessité d'une transposition de l'article 20, paragraphe 2, sous f) de la directive (UE) 2016/801 pour justifier le refus de visa, ainsi que la légitimité de vérifier l'intention réelle d'étudier. La Cour répond que l'absence de transposition n'empêche pas un État membre de rejeter une demande si des preuves d'une intention non conforme sont établies, en vertu du principe d'interdiction des pratiques abusives. De plus, elle précise qu'un recours en annulation contre un refus est suffisant, tant que les conditions permettent une nouvelle décision rapide.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 29 juil. 2024, C-14/23
Numéro(s) : C-14/23
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juillet 2024.#XXX contre État belge.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique).#Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Directive (UE) 2016/801 – Conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins d’études – Article 20, paragraphe 2, sous f) – Demande d’admission sur le territoire d’un État membre à des fins d’études – Autres finalités – Refus de visa – Motifs de rejet de la demande – Absence de transposition – Principe général d’interdiction des pratiques abusives – Article 34, paragraphe 5 – Autonomie procédurale des États membres – Droit fondamental à un recours juridictionnel effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaire C-14/23.
Date de dépôt : 16 janvier 2023
Précédents jurisprudentiels : 19 octobre 2023, Lufthansa CityLine, C-660/20, EU:C:2023:789
26 février 2019, N Luxembourg 1 e.a., C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16, EU:C:2019:134
Alaya, C-491/13, EU:C:2014:2187, point 31
arrêt du 10 mars 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N., C-949/19, EU:C:2021:186
arrêt du 14 janvier 2021, The International Protection Appeals Tribunal e.a., C-322/19 et C-385/19, EU:C:2021:11
arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626
Deutsche Umwelthilfe, C-752/18, EU:C:2019:1114, points 35 et 36
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CJ0014
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:647
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
  2. Directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique
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