Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)«ressortissant de pays tiers», une personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
2)«chercheur», un ressortissant de pays tiers titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur approprié lui donnant accès aux programmes de recherches doctorales, qui est sélectionné par un organisme de recherche et admis sur le territoire d'un État membre pour mener une activité de recherche pour laquelle de tels diplômes sont généralement exigés;
3)«étudiant», un ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur et est admis sur le territoire d'un État membre pour suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d'enseignement supérieur, qui peut comprendre un programme de préparation à ce type d'enseignement, conformément au droit national, ou une formation obligatoire;
4)«élève», un ressortissant de pays tiers qui est admis sur le territoire d'un État membre pour suivre des cours d'enseignement secondaire reconnus, nationaux ou régionaux, correspondant au niveau 2 ou 3 de la classification internationale type de l'éducation, dans le cadre d'un programme d'échange d'élèves ou d'un projet éducatif mis en œuvre par un établissement d'enseignement conformément au droit national ou à la pratique administrative de cet État membre;
5)«stagiaire», un ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou qui suit un cycle d'études dans un pays tiers menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur et qui est admis sur le territoire d'un État membre pour suivre un programme de formation en vue d'acquérir des connaissances, de la pratique et de l'expérience dans un environnement professionnel;
6)«volontaire», un ressortissant de pays tiers qui est admis sur le territoire d'un État membre pour participer à un programme de volontariat;
7)«programme de volontariat», un programme d'activités de solidarité concrètes s'inscrivant dans le cadre d'un programme reconnu comme tel par l'État membre concerné ou par l'Union et poursuivant des objectifs d'intérêt général pour une cause non lucrative, dans le cadre duquel les activités ne sont pas rémunérées, à l'exception du remboursement des frais et/ou du versement d'argent de poche;
8)«jeune au pair», un ressortissant de pays tiers qui est admis sur le territoire d'un État membre pour être accueilli temporairement par une famille dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de l'État membre concerné, en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants;
9)«recherche», les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications;
10)«organisme de recherche», tout organisme public ou privé qui effectue des travaux de recherche;
11)«établissement d'enseignement», un établissement d'enseignement secondaire, public ou privé, reconnu par l'État membre concerné ou dont les programmes d'études sont reconnus conformément au droit national ou à la pratique administrative de cet État membre sur la base de critères transparents et qui participe à un programme d'échange d'élèves ou à un projet éducatif aux fins visées par la présente directive;
12)«projet éducatif», une série d'actions éducatives organisées par un établissement d'enseignement d'un État membre en collaboration avec des établissements similaires dans un pays tiers, aux fins du partage des cultures et des connaissances;
13)«établissement d'enseignement supérieur», tout type d'établissement d'enseignement supérieur reconnu ou considéré comme tel conformément au droit national, qui délivre, conformément au droit national ou à la pratique de l'État membre concerné, des diplômes de l'enseignement supérieur reconnus ou d'autres qualifications de niveau supérieur reconnues, quelle que soit son appellation, ou tout établissement qui, conformément au droit national ou à la pratique de l'État membre concerné, dispense un enseignement ou une formation professionnels de niveau supérieur;
14)«entité d'accueil», un organisme de recherche, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement d'enseignement, un organisme chargé d'un programme de volontariat ou une entité accueillant des stagiaires dont relève le ressortissant de pays tiers aux fins de la présente directive et qui est situé sur le territoire de l'État membre concerné, quelle que soit sa forme juridique, conformément au droit national;
15)«famille d'accueil», une famille accueillant temporairement le jeune au pair et lui faisant partager sa vie de famille quotidienne sur le territoire d'un État membre sur la base d'une convention conclue entre cette famille et le jeune au pair;
16)«emploi», l'exercice d'activités comprenant toute forme de travail ou d'emploi régies par le droit national ou les conventions collectives applicables ou, selon une pratique établie, pour le compte ou sous la direction ou la surveillance d'un employeur;
17)«employeur», toute personne physique ou entité juridique, pour le compte ou sous la direction ou la surveillance de laquelle l'emploi est exercé;
18)«premier État membre», l'État membre qui délivre le premier une autorisation à un ressortissant de pays tiers en application de la présente directive;
19)«deuxième État membre», tout État membre autre que le premier État membre;
20)«programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité», un programme financé par l'Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l'Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné;
21)«autorisation», un titre de séjour ou, si le droit national le prévoit, un visa de long séjour, délivré aux fins de la présente directive;
22)«titre de séjour», une autorisation délivrée en utilisant le modèle figurant dans le règlement (CE) no 1030/2002, qui permet à son titulaire de séjourner légalement sur le territoire d'un État membre;
23)«visa de long séjour», une autorisation délivrée par un État membre conformément à l'article 18 de la convention de Schengen ( 5 ), ou délivrée conformément au droit national des États membres qui n'appliquent pas l'intégralité de l'acquis de Schengen;
24)«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE.