Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2405691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions du séjour ne constituent pas un motif d’intérêt général pouvant justifier un refus de visa et l’administration ne l’a jamais invité à compléter sa demande ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la cohérence et le sérieux du projet de formation, et d’une erreur d’appréciation concernant les conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 11 août 1990, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité le 24 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours, puis par une décision explicite du 13 juin 2024, rejeté sa demande. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision explicite de rejet.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « M. B…, alors âgé de trente-trois ans, célibataire, dont la mère et deux oncles résident en France, n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France à des fins alléguées d’études ne présente pas un risque de détournement de l’objet de sa demande ». Par conséquent, la commission de recours n’a pas refusé de délivrer le visa sollicité au motif que le dossier présenté à l’appui de la demande de visa était incomplet. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas demandé, avant de rejeter la demande de visa, que des compléments y soient apportés, doit être écarté. De même, au vu du seul motif retenu par la commission dans la décision attaquée, le moyen tiré de ce que les conditions du séjour ne constituent pas un motif d’intérêt général pouvant justifier un refus de visa doit être écarté comme étant inopérant.
Aux termes de l’article 3 f) de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, un étudiant est défini comme « un ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur et est admis sur le territoire d’un État membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d’enseignement supérieur, qui peut comprendre un programme de préparation à ce type d’enseignement, conformément au droit national, ou une formation obligatoire. ». L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ». Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
M. B… présente une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en commerce et marketing, après avoir obtenu en 2017 un master en sciences commerciales, logistique et distribution, et avoir ensuite exercé dans trois entreprises. Si l’objet de la formation est cohérent avec l’intitulé des diplômes antérieurs de M. B… et les emplois qu’il a ensuite exercés, l’analyse du service de coopération et d’action culturelle (SCAC) met cependant en évidence des résultats médiocres dans les matières objet de cette nouvelle formation. Alors qu’il n’est pas contesté que des formations équivalentes existent en Algérie, où d’ailleurs le requérant travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chargé des moyens généraux de la société Dynamic Agro, l’intéressé ne démontre pas l’intérêt et la cohérence de ce projet de formation en France par rapport à l’emploi qu’il exerce déjà. En outre, il est constant que la mère et deux oncles de M. B… résident en France et qu’il est célibataire. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Université ·
- Archéologie ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Histoire ·
- Licence ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Route
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Désistement ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Visa ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Erreur
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Surface habitable ·
- Ensemble immobilier ·
- Impôt ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Destination
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Cantal ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Zone de montagne ·
- Recours gracieux ·
- Activité agricole ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Force publique ·
- Demande
- Logement ·
- Vacant ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Épidémie ·
- Dégât des eaux ·
- Volonté ·
- Location ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.