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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25NT00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2025, N° 2400440 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 11 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 août 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante.
Par un jugement n° 2400440 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite du 11 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ainsi que la décision du 3 août 2023 de l’autorité consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement du tribunal a considéré à tort que la décision de la commission était suffisamment motivée et n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 32 du de code communautaire des visas ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née le 11 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 août 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
3. Il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Brazzaville du 3 août 2023, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours :
4. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué a considéré à tort que la décision de la commission de recours était suffisamment motivée et n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l’article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
7. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
8. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
9. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme A B, la commission de recours s’est appropriée les motifs opposés par l’autorité consulaire. La décision consulaire du 3 août 2023 vise la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et indique que, d’une part, il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que Mme A B séjournerait en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé le visa pour études et, d’autre part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou non fiables. Ces mentions, dans leur ensemble, permettaient à l’intéressée d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu’elle avait produites à l’appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, la décision contestée, qui refuse la délivrance d’un visa de long séjour, n’entre pas dans le champ des prévisions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qui ne concerne que les visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des Etats membres d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 32 de ce règlement est inopérant.
11. En quatrième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 3 de la même directive précise que l’étudiant au sens de la directive est admis sur le territoire d’un Etat membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet Etat membre. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
12. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
13. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
14. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
15. Pour rejeter la demande de visa de Mme A B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, d’une part, sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité au regard de l’insuffisance d’éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant de s’assurer de l’absence de ce risque, et, d’autre part, sur le fait que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de séjour envisagées sont incomplètes ou ne sont pas fiables.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, titulaire d’une licence d’économie internationale en 2020 à l’université Marien Ngouabi, a été admise, au titre de l’année universitaire 2023-2024, à s’inscrire en première année de brevet de technicien supérieur Comptabilité et Gestion à l’institut d’enseignement supérieur privé (IFCE) à Strasbourg. Mme A B se borne à soutenir que son projet professionnel s’étend à l’international, qu’elle justifie d’une admission dans un établissement, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi que d’un hébergement et qu’elle dispose déjà d’une licence en économie internationale. Toutefois, la formation qu’elle souhaite suivre en France est accessible aux titulaires du baccalauréat, alors qu’elle est déjà titulaire d’une licence depuis 2020. Mme A B n’apporte pas d’éléments probants permettant de démontrer la nécessité pour elle de suivre cette formation et de justifier le changement d’orientation qu’elle se propose d’opérer. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur l’existence d’éléments suffisamment probants de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études pour refuser de délivrer à Mme A B un visa de long séjour. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2025.
Le président de la 5e chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de commerce
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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