Article 2 de la Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
1.   La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis ou qui ont été admis sur le territoire d'un État membre à des fins de recherche, d'études, de formation ou de volontariat dans le cadre du service volontaire européen. Les États membres peuvent également décider d'appliquer les dispositions de la présente directive aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis à des fins de participation à un programme d'échange d'élèves ou à un projet éducatif, de volontariat en dehors du service volontaire européen, ou de travail au pair. 2.  

La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers:

a) 

qui sollicitent une protection internationale ou qui sont bénéficiaires d'une protection internationale conformément à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou qui sont bénéficiaires d'une protection temporaire conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil ( 2 ) dans un État membre;

b) 

dont l'éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

c) 

qui sont des membres de la famille de citoyens de l'Union ayant exercé leur droit à la libre circulation à l'intérieur de l'Union;

d) 

qui bénéficient du statut de résident de longue durée dans un État membre conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil ( 3 );

e) 

qui jouissent, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l'Union et des pays tiers;

f) 

qui se rendent dans l'Union en tant qu'employés stagiaires dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe en vertu de la directive 2014/66/UE;

g) 

qui demandent à séjourner dans un État membre afin d’y occuper un emploi hautement qualifié au sens de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).