Directive Inondation - Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 novembre 2007 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 23 octobre 2007 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 novembre 2007 |
| Titre complet : | Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 2
Décisions • 44
Rejet —
[…] Dans ce contexte, le projet D tend, d'une part, dans le cadre de la directive inondation du 23 octobre 2007, à réduire la vulnérabilité aux inondations du bassin de la Meuse amont en fixant comme objectif la crue centennale de 2001 augmentée de 30 %, et, d'autre part à améliorer et restaurer la qualité écologique des cours d'eau dégradés, dans le cadre de la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000. […]
Rejet —
[…] Que des doutes sérieux existent sur la légalité de l'acte attaqué, en ce qu'il ne comporte aucun visa, qu'il a été adopté en violation des statuts du SITURV, de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, de la directive 2007/60 CE du 23 octobre 2007 non transposée mais contenant des dispositions suffisamment précises et inconditionnelles, en ce qu'enfin l'opération ne relève pas en totalité sur son volet aménagement de la compétence d'attribution du syndicat ;
—
[…] — que l'élaboration du PPRI est entachée d'erreur de droit, d'incompétence et de détournement de pouvoir, dès lors qu'il a été arrêté par le seul préfet de Vaucluse, alors qu'il a été prescrit par arrêté interdépartemental, qu'il a été approuvé de façon fragmentée commune par commune ; qu'il a été élaboré sans respecter les dispositions relatives à la concertation et à l'association des personnes publiques et qu'il est désormais contraire à la directive 2007/60/ CE du Parlement et du Conseil européens du 23 octobre 2007 ;
Commentaires • 38
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Paris 1er février 2024, n° 23/09071
- Cour d'appel de Poitiers 1er juin 2023, n° 21/01670
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 16 janvier 2024, n° 2109483
- SAS GD FINANCE (SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM, 805205325)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 5 juin 2024, n° 2303041
- Proxénétisme
- KALIREL CONSEIL (LYON 4EME, 821515681)
- Conseil d'État, 9ème chambre, 29/10/2024, 491784, Inédit au recueil Lebon
- Article L2214-4 du Code général des collectivités territoriales
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 avril 2005, 02-18.288, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 1er mars 2017, n° 14/04949
- DIMA PORTAGE (BOULOGNE-BILLANCOURT, 843129222)
- Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mars 2014, n° 12/02963
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 novembre 1998, 97-11.408, Publié au bulletin