Cassation 25 novembre 1998
Résumé de la juridiction
La condamnation d’un entrepreneur à garantir partiellement un architecte, condamné pour une erreur de conception ayant entraîné un surcoût des travaux, ne peut être fondée que sur la preuve de la faute de l’entrepreneur à l’égard de cet architecte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 nov. 1998, n° 97-11.408, Bull. 1998 III N° 221 p. 148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-11408 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 III N° 221 p. 148 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 26 mars 1996 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040856 |
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Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 1996), qu’en 1984, la société Soreprim, depuis lors en liquidation judiciaire, a entrepris la rénovation d’un ancien hôtel pour le transformer en locaux d’habitation ; qu’elle a fait appel à M. de Belair, architecte, chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, et à la société Campenon Bernard régions (société Campenon Bernard), entrepreneur chargé du gros oeuvre ; que se plaignant notamment du surcoût des travaux de renforcement des planchers de l’immeuble, la société Soreprim a assigné M. de Belair ; que par la suite, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Globe et plusieurs copropriétaires agissant à titre individuel, alléguant l’existence d’infractions aux règles de sécurité, ont assigné la société Soreprim en réparation de leur préjudice, et le maître de l’ouvrage a appelé en garantie l’architecte, qui, à son tour, a sollicité la garantie de la société Campenon Bernard ;
Attendu que pour condamner la société Campenon Bernard à garantir partiellement M. de Belair des sommes mises à sa charge au profit de la société Soreprim, au titre des « plus values » sur le coût de rénovation des planchers, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le projet d’exécution de ces ouvrages, tels que prévus à l’origine, n’avait pas été réalisé en raison d’une erreur de conception commise par l’architecte, mais que, pour sa part, la société Campenon Bernard s’était engagée sans étudier sérieusement les difficultés techniques présentées par le projet, à partir d’un devis quantitatif et de plans dressés à petite échelle, qu’elle n’avait pas fait preuve de prudence, n’avait pas exigé de l’architecte des informations précises, ni envisagé les différentes solutions pour résoudre le problème de la manière la plus simple et la plus adaptée, et qu’elle s’était donc engagée dans le choix d’une solution beaucoup plus onéreuse pour le maître de l’ouvrage ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la faute commise par l’entrepreneur à l’égard de l’architecte, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société Campenon Bernard, l’arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.
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