Infirmation 10 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 10 mars 2014, n° 12/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 décembre 2011, N° 08/08371 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE GIMCOVERMEILLE, SARL CONCEPT REALISATION COMMERCIALISATION, Société UNISOL, SAS SOCIETE MAISONS BARBEY MAILLARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2014
R.G. N° 12/02963
AFFAIRE :
M. I, Q-V Z
…
C/
M. K A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :4e
N° RG : 08/08371
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Delphine LAMADON
Me Q-Marie PINARD
SCP H & A
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I, Q-V Z
né le XXX à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
de nationalité Française
XXX
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Madame G, P, Andrée X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
représentés par Maître Delphine LAMADON avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
ayant pour avocat plaidant Maître Ariel FERTOUKH du barreau de PARIS vestiaire : J 079
APPELANTS
************
Monsieur K A
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Mélina PEDROLETTI avocat au barreau de VERSAILLES N° du dossier 00021719 vestiaire : 626
ayant pour avocat plaidant Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE du barreau de VERSAILLES vestiaire : 428
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Q-Marie PINARD avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 130
ayant pour avocat plaidant Maître Pascale DE LA ROBERTIE du barreau de PARIS, vestiaire : P 0295
Société GIMCOVERMEILLE nouvelle dénomination sociale de la société CABINET VERMEILLE
Ayant son siège
XXX
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hervé KEROUREDAN avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe HUET de la SCP H & A avocat au barreau de VERSAILLES, N° du dossier 208085 vestiaire : 154
INTIMES
************
Maître E B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
CONCEPT REALISATION COMMERCIALISATION (liquidation judiciaire du 5 août 2008)
XXX
XXX
INTIME NON ASSIGNE
************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, président chargé du rapport et Madame Anna MANES, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Isabelle ROME, Conseiller,
Greffier, stagiaire en pré affectation lors des débats : Mme C D,
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur K A, propriétaire d’un terrain à bâtir de 7 ares 23 centiares, cadastré section XXX, a, suivant acte sous-seing privé du 23 novembre 2006, donné à la SARL Cabinet Vermeille, dont la nouvelle dénomination sociale est SARL Gimcovermeille, un mandat exclusif de vente de ce terrain, moyennant un prix net vendeur de 350.000 euros, et possibilité de le vendre en deux lots.
Contactée, courant octobre 2006, par Monsieur A et la société Concept Réalisation Commercialisation, société de commercialisation de la société Maisons Barbey Maillard, la SAS Unisol a réalisé, le 9 novembre 2006, sur le terrain, une étude de sols et a établi, le 15 novembre 2006, un rapport préliminaire de faisabilité géotechnique.
Suivant acte sous-seing privé du 21 décembre 2006, Monsieur I Z et Madame G X ont donné à la société Cabinet Vermeille un mandat de recherche portant sur un terrain à bâtir d’environ 400 m², lot A de la parcelle cadastrée section XXX pour un prix maximal de 250.000 euros.
Un compromis de vente des 21 et 28 décembre 2006 a été signé par Monsieur Z et Madame X, d’une part, et par Monsieur A, d’autre part.
Le 22 décembre 2006, Monsieur Z et Madame X ont conclu, avec la société Maisons Barbey Maillard un contrat de construction d’une maison individuelle moyennant le prix de 146.860 euros toutes taxes comprises, la durée de la construction étant fixée à 12 mois de travaux à compter de l’ouverture du chantier.
Le terrain a été divisé suivant document d’arpentage établi le 9 mai 2007 par Monsieur Y, géomètre expert.
Le permis de construire a été accordé par le maire de Conflans Saint Honorine le 30 juillet 2007.
Suivant acte authentique du 30 octobre 2007, la parcelle, nouvellement cadastrée section XXX, a été vendue par Monsieur A à Monsieur Z et à Madame X moyennant le prix de 195.000 euros, avec condition suspensive de l’obtention du prêt bancaire d’un montant de 190.000 euros.
Lors des travaux de terrassement sur la parcelle appartenant à Monsieur Z et Madame X, il a été constaté que le terrain était constitué de remblais, provenant de la démolition d’anciennes constructions, et présentait une consistance différente de celle de l’étude de sol réalisée par la société Unisol.
Monsieur Z et Madame X, alertés par la société Maisons Barbey Maillard qui leur proposait des travaux supplémentaires engendrant un surcoût et un retard dans l’exécution des travaux, ont obtenu, par ordonnance de référé du 6 mai 2008, la désignation, en qualité d’expert, de Monsieur Q-R S qui a déposé son rapport le 20 juin 2009.
Par actes d’huissier des 5, 9, 10, 12 et 18 septembre 2008 Monsieur Z et Madame X ont fait assigner la société Unisol, la société Cabinet Vermeille, la société Maisons Barbey Maillard, Monsieur K A et la société Concept Réalisation Commercialisation en réparation des préjudices subis devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, après avoir sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, par jugement du 15 décembre 2011, a :
— condamné in solidum la SAS Maisons Barbey Maillard et la SARL Cabinet Vermeille à payer à Monsieur I Z et à Madame G X la somme de 7.146,51 euros,
— dit que, dans leurs rapports réciproques, la SAS Maisons Barbey Maillard sera responsable à hauteur de 90% et la SARL Cabinet Vermeille de 10%,
— condamné, en outre, la SARL Cabinet Vermeille à payer à Monsieur I Z et à Madame G X la somme de 275,35 euros,
— condamné Monsieur K A à payer à la SARL Unisol, Géotechnique, Environnement et Laboratoire d’Essais la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à condamnation contre la SARL Concept Réalisations,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la SAS Maisons Barbey Maillard et la SARL Cabinet Vermeille à payer à Monsieur I Z et à Madame G X la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les défendeurs, à l’exception de la société Unisol, aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Suivant déclaration du 20 avril 2012, Monsieur I Z et Madame G X ont interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 11 septembre 2012, Monsieur K A a sollicité, formant appel incident, la réformation du jugement et le débouté des demandes de Monsieur Z et de Madame X, à titre infiniment subsidiaire la condamnation de la société Maisons Barbey Maillard, de la société Unisol, de la société Cabinet Vermeille à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en limitant son pourcentage de responsabilité à 8%, le débouté de la société Unisol et de la société Maisons Barbey Maillard de leurs demandes à son encontre, la condamnation de toutes les parties succombantes à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il soit dit qu’il ne saurait être condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2012, la société Maisons Barbey Maillard a demandé la confirmation du jugement, le débouté de Monsieur Z et de Madame X de leurs demandes relatives aux surcoûts, aux dommages et intérêts et troubles de jouissance, leur condamnation solidaire à lui régler une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, formant appel incident, la condamnation in solidum de Monsieur A et de la société Unisol à lui régler la somme de 36.113,56 euros, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, l’entérinement du partage de responsabilité présenté par l’expert judiciaire, la condamnation in solidum de Monsieur A, de la société Cabinet Vermeille et de la société Unisol à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de la somme de 36.113,56 euros, leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2012, la société Unisol a sollicité qu’il soit dit qu’elle n’a pas commis d’erreur, subsidiairement qu’il existe une erreur de repérage du sondage et qu’elle n’est pas en lien de causalité avec le préjudice subi, qu’elle n’a pas contribué à tromper Monsieur Z et Madame X relativement à l’existence de remblais ou déchets au droit de leur pavillon individuel, la confirmation du jugement rectifié suivant jugement rectificatif d’erreur matérielle du 9 février 2012 en ce qu’il n’a pas retenu de responsabilité délictuelle à son encontre et ne l’a pas condamnée aux dépens, la condamnation solidaire de Monsieur Z et de Madame X à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que la société Maisons Barbey Maillard soit déclarée mal fondée en son appel incident et en soit déboutée, qu’il soit dit qu’elle n’avait pas connaissance des projets de division de la parcelle et de construction lors de sa mission géotechnique, qu’elle a bien mené ses recherches documentaires de base, que la société Maisons Barbey Maillard a commis une faute professionnelle en ne recourant pas à une investigation complémentaire spécifique au droit du pavillon individuel qu’elle devait construire et qu’elle a méconnu les règles de l’art en ne faisant pas réaliser une mission de type G 12 de la norme géotechnique avant d’entreprendre les travaux, que la société Maisons Barbey Maillard répond des carences de son mandataire la société Concept Réalisations Commercialisation, qu’elle est mal fondée en sa demande d’indemnisation relative à la construction des fondations spéciales, la condamnation de la société Maisons Barbey Maillard à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement rectifié en ce qu’il a condamné Monsieur A à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, qu’il soit dit que Monsieur A avait connaissance des conditions générales contractuelles annexées au devis qu’il a accepté, sa condamnation à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, formant appel incident qu’il soit dit que la société Maisons Barbey Maillard répond des engagements de son mandataire la société Concept Réalisations Commercialisation qui n’a pas réglé sa facture, qu’en tout état de cause la société Maisons Barbey Maillard ne disposait d’aucun droit sur son rapport préliminaire dont elle est restée propriétaire, que la société Maisons Barbey Maillard et Monsieur A ont contrevenu à la loi sur la propriété intellectuelle en n’ayant pas recueilli le consentement de l’auteur du rapport préliminaire pour le diffuser et s’en prévaloir, que leur exploitation de son rapport préliminaire lui a causé un préjudice lié tant à la violation de la loi sur la propriété intellectuelle qu’à sa présence à la procédure, la condamnation solidaire de la société Maisons Barbey Maillard et de Monsieur A à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à ce titre, à titre infiniment subsidiaire le débouté de la demande de Monsieur Z et de Madame X relative au surcoût engendré par la construction des fondations spéciales, de leur demande en paiement des intérêts au titre des trois prêts qu’ils ont souscrits pour la construction de leur pavillon individuel, de leur demande de réparation pour troubles de jouissance, de leur demande de paiement pour frais de déménagement, de leur demande de réparation pour préjudice moral subi, la confirmation du jugement rectifié, à titre encore plus infiniment subsidiaire qu’il soit dit que les comportements fautifs de Monsieur A, des sociétés Concept Réalisations Commercialisation et Maisons Barbey Maillard ont entraîné sa mise en cause dans la procédure alors qu’elle n’aurait pas dû y être appelée, qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur A et de la société Maisons Barbey Maillard à la garantir de toute condamnation qui pourrait êtyre prononcée à son encontre, à titre encore bien plus infiniment subsidiaire l’entérinement du partage de responsabilités proposé par l’expert judiciaire dans son rapport final, la condamnation solidaire de Monsieur Z et de Madame X, de Monsieur A, de la société Maisons Barbey Maillard à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2013, la société Gimcovermeille, nouvelle dénomination sociale de la société Cabinet Vermeille, a demandé le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur Z et de Madame X à son encontre, le débouté de l’appel incident de la société Maisons Barbey Maillard et de Monsieur A à son encontre, la condamnation de Monsieur Z et de Madame X au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 16 septembre 2013, Monsieur I Z et Madame G X ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les intimés à payer les sommes de 7.146,51 euros, 275,35 euros, 3.500 euros, à la réformation du jugement pour le surplus, à la condamnation in solidum des sociétés Maisons Barbey Maillard, Concept Réalisations Commercialisation, Cabinet Vermeille et Unisol à leur payer les sommes de 11.926, 86 euros au titre des loyers à courir, 10.532 euros au titre des intérêts du prêt relais, 280,39 euros au titre du déménagement non prévu, 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral, 8.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, qu’il soit dit que la répartition entre les coresponsables ne leur est pas opposable, en tout état de cause à la condamnation in solidum des intimés à leur payer les sommes évaluées à 11.926, 86 euros au titre des loyers à courir, 10.532 euros au titre des intérêts du prêt relais, 280,39 euros au titre du déménagement non prévu, 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral, 8.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, en fonction de leurs responsabilités retenues par l’expert à savoir Monsieur A 12%, la société Cabinet Vermeille 8%, la société Unisol 12%, la société Concept Réalisation 8%, la société Maisons Barbey Maillard 60%, qu’il soit dit que toutes les condamnations porteront intérêts à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2013.
****
Considérant que la SARL Concept Réalisation Commercialisation, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 5 août 2008, ayant pour mandataire liquidateur Maître E B, n’a pas constitué avocat; qu’aucune assignation à comparaître devant la cour n’est versée aux débats en ce qui concerne Maître B, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Concept Réalisation Commercialisation ; que la cour n’est donc pas régulièrement saisie d’un appel à son encontre ;
Considérant que Monsieur I Z et Madame G X font grief au jugement de ne pas avoir condamné in solidum les intimés et d’avoir rejeté leurs demandes de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance et le préjudice moral, leur demande au titre du déménagement non prévu, leur demande au titre des loyers restant à courir, alors que les négligences et responsabilité incontestable des différents intimés leur aurait créé plusieurs préjudices ;
Considérant que l’expert indique que les terrassements et les sondages de la société ICSEO, qui a réalisé une étude géotechnique le 29 avril 2008, ont mis en évidence la présence, dans le sol, de sable noir contenant de multiples débris de briques, de verre, de fer et divers déchets sur une épaisseur de 1,6 à 2,5 mètres, ce qui a rendu nécessaire le report des fondations en profondeur au moyen de puits, le mode de fondation superficielle initialement prévu ne pouvant plus convenir ; qu’à l’issue d’une enquête qu’il a menée auprès des services techniques de la mairie, du voisinage, du géomètre expert et du notaire l’existence d’une décharge n’a pu être établie ; qu’il n’est guère contestable que Monsieur A n’avait pas connaissance de l’existence d’une décharge sur son terrain mais qu’il devait néanmoins nourrir quelques craintes pour avoir pris l’initiative de procéder à une reconnaissance de sol, que même si celle-ci n’a pas mis en évidence de problème de fondation , il devait faire part aux acquéreurs de la rumeur dont il avait connaissance, la simple remise à ces derniers du rapport de la société Unisol ne pouvant suffire ;
Considérant que l’expert a précisé que la société Unisol a effectué deux sondages sur le terrain avant séparation en deux lots, alors qu’aucune maison n’était réalisée, qu’aucune implantation de construction ne lui avait été remise, que seule une implantation approximative et non écrite des sondages a été réalisée sur le terrain par le directeur de la société Concept Réalisations, que le fait de réaliser deux sondages sur le terrain pouvait apparaître suffisant au niveau d’une étude préliminaire, que, dans le rapport de sol remis à Monsieur A et à la société Concept Réalisations, la société Unisol a fait figurer l’emplacement des deux sondages sur un schéma qui n’était pas à l’échelle, sans prendre la précaution fondamentale de relever la position du sondage par rapport aux limites de la parcelle ou de points particuliers au moyen d’un décamètre, qu’il s’agit d’une 'erreur professionnelle’ de la société Unisol puisque le schéma était inexploitable pour les utilisateurs ultérieurs ; que ces forages destructifs, qui ont été rebouchés, n’ont pu être retrouvés ; que dans le seul courrier de transmission à la société Cabinet Vermeille et dans le préambule de son rapport, la société Unisol s’est référée à un rapport de faisabilité géotechnique mission GO + G11, vocable compréhensible par un homme de l’art, mais pas par des néophytes que sont Monsieur A et la société Cabinet Vermeille, que le rapport n’attire pas, dans ses conclusions, suffisamment l’attention des lecteurs sur les limites d’utilisation des résultats, et notamment sur la nécessité d’une mission type G0 + G12 ;
Considérant que l’expert a mentionné que la société Maisons Barbey Maillard, en raison de ses responsabilités de constructeur, ne pouvait pas se contenter de cette reconnaissance préliminaire et devait recourir à une investigation complémentaire spécifique (étude GO+G12) au droit même de la construction, une fois cette dernière implantée ;
Considérant que l’expert a conclu que le sinistre est dû à l’enchaînement de quatre fautes : – un défaut de mise en garde des acquéreurs et de l’agent immobilier sur l’existence possible de déchets, – une négligence dans l’implantation du sondage, – une erreur de repérage du sondage réalisé rendant son exploitation impossible,
— l’impasse sur une étude de sol complémentaire au stade du projet ;
Considérant qu’il résulte des éléments versés aux débats, dont le rapport d’expertise, que Monsieur A, vendeur du terrain, n’habitait pas dans la région ; qu’il n’est pas établi qu’il aurait eu connaissance de l’existence d’une déchetterie sur son terrain ; que, sur la base d’informations imprécises et non vérifiées, qualifiées de simple rumeur par l’expert, il a mis en oeuvre une étude de sol préliminaire qui a été portée à la connaissance de l’agence de commercialisation du constructeur et de l’agence immobilière; qu’il ne pouvait percevoir lui-même, en sa qualité de profane, les limites de cette étude ; qu’il s’en déduit qu’il n’a commis aucun manquement ni réticence dolosive susceptible d’engager sa responsabilité tant sur le fondement de l’article 1134 que des articles 1101 et 1116 et suivants du code civil ; que les demandes dirigées contre lui sont donc rejetées ;
Considérant que la société Cabinet Vermeille, professionnelle de la vente immobilière, qui ne pouvait ignorer la rumeur, eu égard à son implantation locale et à la transmission, par la société Unisol, de l’étude de sols, a engagé sa responsabilité dans la survenance du sinistre en ne vérifiant pas l’implantation des sondages, alors qu’elle avait une parfaite connaissance de la division du terrain en deux lots et alors que la position de ces sondages n’avait pas été indiquée de façon précise par rapport aux limites de la parcelle ou à des points particuliers ; que, dans ces circonstances, il lui incombait d’informer les acquéreurs des limites de l’étude de sol de la société Unisol ;
Considérant que la société Unisol, dont la responsabilité ne peut être recherchée que dans la limite de sa mission GO/G11, bien que n’étant pas informée de la division en deux de la parcelle, encourt une responsabilité dans la survenance du sinistre dans la mesure où elle a fait figurer, sur un schéma qui n’était pas à l’échelle, deux sondages sans prendre la précaution fondamentale de relever la position de ces sondages par rapport aux limites de la parcelle ou à des points particuliers, ce qui a eu pour effet de rendre inexploitable le schéma pour les utilisateurs ultérieurs, dans la mesure où son rapport n’attirait pas, de façon suffisante, notamment dans ses conclusions, l’attention des lecteurs sur les limites d’utilisation des résultats, et sur la nécessité d’une mission de type GO/G11 ;
Considérant que la société Barbey Maillard, professionnelle de la construction de maison individuelle, a engagé sa responsabilité dans la survenance du sinistre en ne faisant pas procéder à l’étude complémentaire GO/G12 dont le caractère indispensable ne pouvait lui échapper, et ce à l’emplacement défini de la construction ;
Considérant qu’il se déduit de ces énonciations, eu égard à l’importance des fautes respectivement commises, que la responsabilité du dommage doit être partagée dans la proportion de 20 % à la charge de la société Gimcovermeille, nouvelle dénomination sociale de la société Cabinet Vermeille, de 30 % à la charge de la société Unisol et de 50 % à la charge de la société Maisons Barbey Maillard ;
Considérant que Monsieur Z et Madame X demandent l’indemnisation de leur préjudice relatif aux loyers à courir ; qu’il ressort des éléments de la cause qu’ils devaient emménager au mois de mars 2009 et que la livraison est intervenue le 3 septembre 2009 ; que le loyer mensuel payé s’élevait à la somme de 1.100 euros pour un 3 pièces ; que pour la période de mars à août 2009 ils ont payé la somme de 6.600 euros ;
Considérant que la clause pénale due contractuellement à Monsieur Z et à Madame X par la société Maisons Barbey Maillard a été justement fixée par le tribunal à la somme de 7.146,51 euros ; qu’elle n’est pas contestée par Monsieur Z et Madame X qui demandent la confirmation du jugement sur cette somme ;
Considérant, cependant, que la clause pénale inclut nécessairement le préjudice lié à la nécessité de louer un appartement, l’objet de ces pénalités étant, ainsi que l’a dit exactement le tribunal, de couvrir les conséquences découlant du retard de livraison ; qu’il s’ensuit que Monsieur Z et Madame X doivent être déboutés de leurs demandes distinctes formées au titre des loyers à courir, comme des frais exposés au titre du déménagement, étant observé, pour ces derniers, qu’ils les auraient, de toute façon, exposés puisqu’ils ont dû déménager en janvier 2009 ;
Considérant que la demande formée au titre des intérêts du prêt relais, qui était prévu dès la souscription du prêt, ainsi qu’il résulte des pièces produites, et dont les conditions sont déterminées uniquement entre l’acquéreur et le prêteur, doit être rejetée ;
Considérant que le préjudice moral, en relation avec les manquements retenus, n’est pas caractérisé au seul vu du certificat médical établi le 3 février 2009, par le médecin traitant de Madame X, faisant état d’une dépression de cette dernière depuis le mois de janvier 2008, en l’absence d’autres éléments probants ;
Considérant que la demande formée au titre de la réparation pour trouble de jouissance doit être rejetée dès lors qu’elle ne prend en compte aucun préjudice distinct de ceux qui ont été précédemment examinés ;
Considérant que la société Maisons Barbey Maillard sollicite la condamnation in solidum de Monsieur A et de la société Unisol au paiement de la somme de 36.113,56 euros représentant les dépenses supplémentaires qu’elle a exposées pour une nouvelle étude de sol, pour une étude béton pour fondations en puits, pour des terrassements complémentaires, pour la réalisation des puits de fondations, pour la fabrication des aciers ;
Considérant, toutefois, qu’il ne peut être fait droit à cette demande puisque ce coût supplémentaire qu’elle a exposé résulte de l’omission de prestations qu’il lui appartenait seule d’accomplir ;
Considérant que Monsieur A demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 2.000 euros à la société Unisol en application des dispositions de l’article 1147 du code civil ;
Considérant qu’il n’est pas établi par les documents produits que Monsieur A aurait remis directement à Monsieur Z et à Madame X le document controversé par la société Unisol ; qu’il s’ensuit que cette demande ne peut prospérer et que le jugement réformé de ce chef ;
Considérant que la demande en condamnation de la société Maisons Barbey Maillard et de Monsieur A, fondée sur la violation de la loi sur la propriété intellectuelle, formée par la société Unisol relative à la communication du rapport qu’elle a établi n’est pas fondée dans la mesure où, au regard des dispositions du code civil applicable à la propre responsabilité qu’ils encourraient, pour ne pas révéler les informations dont ils auraient connaissance, ils étaient tenus de diffuser ce rapport ; qu’en outre, les premiers ont observé pertinemment qu’elle avait elle-même transmis ce rapport à un tiers, en l’espèce la société Cabinet Vermeille, en sorte qu’elle ne peut se plaindre d’un préjudice qui résulterait de son absence d’autorisation ; qu’enfin, la présence de la société Unisol à la présente procédure résulte des conséquences de la diffusion d’un rapport qui devait être communiqué ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relative à cet article ;
Considérant que les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par les parties, à l’exception de Monsieur A, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement
Statuant à nouveau
Condamne la société Maisons Barbey Maillard à payer à Monsieur I Z et à Madame G X la somme de 7.146,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal, et capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés in solidum par les parties à l’exception de Monsieur A, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président et par Mme D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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