Directive 97/57/CE du 22 septembre 1997 établissant l'annexe VI de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 septembre 1997 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 22 septembre 1997 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 septembre 1997 |
| Titre complet : | Directive 97/57/CE du Conseil du 22 septembre 1997 établissant l'annexe VI de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques |
Transpositions • 1
Décisions • 3
—
[…] En vertu de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 91/414, les principes uniformes ont été initialement arrêtés par la directive 94/43/CE du Conseil, du 27 juillet 1994, établissant l'annexe VI (JO L 227, p. 31). Cette directive a été annulée par l'arrêt de la Cour du 18 juin 1996, Parlement/Conseil (C-303/94, Rec. p. I-2943). Le Conseil a, ensuite, adopté la directive 97/57/CE, du 22 septembre 1997, établissant l'annexe VI (JO L 265, p. 87).
Rejet —
[…] qu'en ne retenant que les études répondant à la méthode définie par le comité scientifique et technique de l'étude multifactorielle des troubles des abeilles , la commission a opéré entre les études disponibles une discrimination qui n'est prévue ni par le décret du 5 mai 1994 ni par l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié ; qu'en retenant la méthode d'évaluation issue de la directive 67/548 relative aux substances chimiques nouvelles, et non celle issue des directives 91/414/CEE et 97/57/CEE relatives aux produits phytopharmaceutiques, la commission s'est prononcée sur une base méthodologique erronée ; […]
—
[…] 17. Toujours selon l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive, la délivrance d'AMM est en outre subordonnée au respect des critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, sous b) à e), de la directive. Il appartient aux États membres de veiller à ce que ces exigences soient respectées conformément aux principes uniformes de l'annexe VI. Ces principes ont été édictés par la directive 94/43/CE , modifiée par la directive 97/57/CE .
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 18 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- AM DEVELOPPEMENT SAS
- Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 janvier 2021, 438217
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 février 2025, n° 23/00790
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 28 mai 2021, n° 20/10868
- SARL LEVEQUE
- Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 3 avril 2025, n° 24/00853
- AG2R AGIRC-ARRCO
- Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 février 2023, n° 21VE01293
- Entreprises en difficulté SARREBOURG (57400)
- MEDISPACE PASSEPORT SANTE (BELCODENE, 811344340)
- CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 7 novembre 2024, 22VE02806, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 1er avril 2025, n° 2207125
- DIDAXIS (VERSAILLES, 480643139)
- Tribunal de commerce de Saint-Malo, 10 juillet 2014, n° 2014000951
- Article R133-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Tribunal administratif de Melun, n° 0803233
- ESAS (SALLAUMINES, 898195839)
- DOMISYS (GRANDCHAMP-DES-FONTAINES, 415378249)
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 2005, 03-20.806, Publié au bulletin
- Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 3 mai 2024, n° 2401725