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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, 10 juil. 2014, n° 2014000951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2014000951 |
Sur les parties
| Parties : | ASSAS IMMO CONSEIL (SARLU) |
|---|
Texte intégral
Jugt : 2014.
Rôle : 2014,77 ASSAS IMMOBILIER CONSEIL C/ X LOUSSARD
Composition du Tribunal Lors des débats à l’audience du 29.04.2014 et du délibéré : PRESIDENT : M C. GELEBART JUGES : M F.BERREZAI MME S. LOUCHEZ
GREFFIER, lors des Débats: Me J. JEAN
Entre :
La Société ASSAS IMMO CONSEIL Sarlu dont le siège est le […], en la personne de son représentant légal,
Comparante en la personne de Monsieur Jean Charles DEROCHE, Gérant,
Demanderesse à opposition à ordonnance d’injouction de payer,
Défenderesse à ordonnance d’injonction de payer,
Et
L’Indivision A, représentée par : Madame X née A B demeurant […]
Madame Y née A D E demeurant […]
Monsieur C A demeurant 4 allée Sainte D […],
Madame Z née A Janick demeurant 60 Square Général John WOOD […], Représentée par Madame X,
Défenderesse à opposition à ordonnance d’injonction de payer,
Demanderesse à ordonnance d’injonction de payer,
Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO en date du 24,02,2014 l’indivision A a enjoint la société ASSAS IMMO CONSEIL de lui payer la somme de 1 164,23 € à titre principal, la somme de 166.24 € montant du commandement de payer, la somme de 52,08 € au titre des frais de requête, déduction de la somme de 548 €.
L’ordonnance signifiée, la société ASSAS IMMO CONSEIL a formé opposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29,04,2014 où les parties ont comparu.
* Copie exécutoire délivrée le à Cousorts A
L’Indivision A a fait valoir que :
Une erreur a été de calcul a été portée sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO. En effet le total des sommes dues à la date de la requête est de ] 883.27 € . De cette somme il y a lieu de déduire la somme de 548.00 € correspondant au dépôt de garantie initial, la somme à prendre en considération est donc de 1 335,27 €. Les 686.02 € dont fait état la société ASSAS IMMO correspondait à l’indemnité d’immobilisation ou acompte sur le prix de cession du fonds de commerce et ont été pris en compte lors de la cession du fonds. Cette somme ne rentre donc pas et n’a pas à rentrer dans le décompte des sommes dues au titre des loyers et charges. Sur le solde restant, soit | 335.27 €, une somme de 819.14 € a été réglée par la société ASSAS IMMO, dés lors celle-ci reste devoir la somme de 516.13 €. Le Tribunal condamnera donc la société ASSAS IMMO. Quant aux loyers dont fait état la société ASSAS IMMO et dont le remboursement est demandé, il sont effectivement dus dans la mesure où la société ASSAS IMMO n’a quitté les locaux que le 31.05.2013 et le locataire qui se maintient dans les lieux postérieurement à l’ordonnance d’expropriation doit aux anciens propriétaires une indemnité d’occupation.
La société ASSAS IMMOBILIER a fait valoir que :
L’immeuble appartenant à l’indivision a fait l’objet d’une expropriation suivant ordonnance du 02.04.2013 rendue par le Juge de l’Expropriation. Cette ordonnance, à sa date, a éteint tous droits réels et personnels. L’ordonnance d’expropriation vaut transfert de propriété et le bail étant éteint les loyers ne sont plus dus. Il appartenait aux ex-propriétaires de solliciter auprès de l’autorité expropriante le règlement des indemnités d’expropriation. En considération de ces éléments et suivant le décompte de l’ordonnance, la société sollicite le remboursement de deux mois de loyer payés à tort soit 252.58 €. D’autre part il y a lieu de déduire le dépôt de
garantie qui se montait à 686.02 €. C’est la raison pour laquelle il a été payé la somme de 819.14 € pour solde de tout compte.
Sur ce le Tribunal,
Attendu que la société ASSAS IMMO CONSEIL s’est acquittée d’une somme de 819.14 € suite à la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer, il échet de lui en décerner acte.
Attendu toutefois que les sommes restant dues par la société ASSAS IMMO CONSEIL se montent à 516.13 € comme il en résulte du décompte établi par les demandeurs et après rectification des sommes portées à l’ordonnance d’injonction de payer.
Attendu qu’en effet à la date de l’ordonnance la société ASSAS IMMO CONSEIL restait devoir la somme de
1 335.27 €. Attendu que du montant de cette somme le montant du dépôt de garantie a déjà été déduit qu’il ne saurait en conséquence l’être une seconde fois.
Attendu que la somme de 686.02 € dont fait état la société ASSAS IMMO CONSEIL correspond au montant du dépôt de garantie sur le prix de cession du fonds de commerce et n’a pas trait aux loyers ou charges dues, celle-ci n’a pas à être prise en compte.
Attendu que la société ASSAS IMMO CONSEIL ne conteste pas avoir quitté les locaux le 31.05.2013. Qu’elle reste devoir jusqu’à cette date une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et ce malgré l’ordonnance d’expropriation intervenue. Attendu qu’il ne saurait être fait droit à la demande de remboursement par la société ASSAS IMMO CONSEIL.
Il échet en conséquence de réformer l’ordonnance d’injonction de payer et de condamner la société ASSAS IMMO CONSEIL an paiement de la somme de 516.13 €.
La société ASSAS IMMO CONSEIL qui succombe supportera les dépens. Par ces motifs :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
En la forme reçoit la société ASSAS IMMO CONSEIL en son opposition.
Au fond, décerne acte à la société ASSAS IMMO CONSEIL de ce qu’elle s’est acquittée de la somme de 819.14 €uros.
Réformant partiellement l’ordonnance à laquelle se substitue le présent jugement, condamne la société ASSAS IMMO CONSEIL à payer à l’indivision A la somme de 516.13 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 24.02.2014.
Condamne la société ASSAS IMMO CONSEIL aux dépens qui comprendront les frais d’ordonnance d’injonction de payer ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 116.86 €.
Ainsi jugé et prononcé le 10.07.2014,
Le Président d’audience […]
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