1. Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. 2. L’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Cour supérieure de justice du Pays basque, Espagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 20 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics dans le cadre d'un litige portant sur des marchés réservés. La juridiction de renvoi indique que la loi espagnole, en délimitant le champ (...)
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