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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 3 juil. 2025, C-210/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-210/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 3 juillet 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0210 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:529 |
Sur les parties
| Avocat général : | Biondi |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANDREA BIONDI
présentées le 3 juillet 2025 (1)
Affaire C-210/24
Partie requérante : Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE)
contre
Partie défenderesse : Ayuntamiento de Ortuella
[demande de décision préjudicielle formée par l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (organe administratif de la Communauté autonome du Pays basque compétent en matière de recours dans le domaine des marchés publics, Espagne)]
« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Marché de services sociaux à la personne – Marché d’une valeur inférieure au seuil – Article 67 – Offre économiquement la plus avantageuse – Critère d’attribution de nature sociale – Augmentation des salaires du personnel exécutant le marché – Lien avec l’objet du marché – Principes de proportionnalité et de non-discrimination – Article 28 – Droit à la négociation collective »
I. Introduction
1. La présente affaire offre à la Cour l’occasion d’aborder la question de l’utilisation des marchés publics pour poursuivre des objectifs horizontaux d’intérêt général, notamment pour promouvoir des objectifs sociaux. Les marchés publics, qui représentent une part importante du produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne (2), sont de plus en plus reconnus comme un instrument stratégique qui peut être utilisé, au-delà de la simple acquisition de biens ou de services au meilleur prix, pour atteindre des objectifs politiques plus larges, notamment des objectifs de nature sociale (marchés publics socialement responsables) (3).
2. La directive 2014/24 (4), qui fait l’objet de la demande en interprétation dans le présent renvoi préjudiciel, a renforcé, par plusieurs de ses dispositions, la possibilité d’utiliser les marchés publics pour atteindre des objectifs de nature sociale. La présente affaire concerne spécifiquement la faculté pour les pouvoirs adjudicateurs, déjà reconnue par la jurisprudence et désormais consacrée à l’article 67, paragraphe 2, de la directive 2014/24, d’utiliser des critères ayant trait à des aspects sociaux pour l’attribution des marchés.
3. La demande de renvoi préjudiciel a été présentée dans le cadre d’un litige concernant un critère d’attribution (ci-après le « critère litigieux ») prévu dans le cahier des charges d’une procédure d’appel d’offres lancée par l’Ayuntamiento de Ortuella (commune d’Ortuella, Espagne) concernant des services d’aide à domicile en faveur de familles ou de personnes en difficulté (5).
4. Le critère d’attribution litigieux, dénommé « augmentation de la masse salariale », prévoit que, en prenant comme référence les salaires fixés dans la convention collective du secteur, il est tenu compte des salaires plus élevés que l’entreprise soumissionnaire propose d’appliquer aux personnes exécutant le marché (6). Le nombre maximal de points à attribuer, au titre du critère litigieux, aux offres qui proposent un pourcentage d’augmentation du salaire à appliquer auxdites personnes est de 40. Les offres qui ne proposent aucune augmentation se voient attribuer 0 point (7).
5. Ce critère prévoit en outre que, dans un délai maximal d’un mois à compter de la conclusion du contrat, après négociation avec les représentants des travailleurs, les éléments de la rémunération auxquels cette augmentation salariale s’applique sont précisés et que l’entreprise adjudicataire doit également s’efforcer de conclure un accord (dénommé convention collective du service d’aide à domicile d’Ortuella) régissant les conditions de travail du personnel affecté au marché.
6. L’Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (association d’entreprises prestataires de services pour la dépendance, ci-après l’« AESTE ») a introduit un recours devant l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (organe administratif de la Communauté autonome du Pays basque compétent en matière de recours dans le domaine des marchés publics, Espagne, ci-après l’« OARC »), la juridiction de renvoi, demandant, notamment, l’annulation du critère litigieux.
7. Doutant de la compatibilité de ce critère avec plusieurs dispositions du droit de l’Union, l’OARC a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Un critère d’attribution d’un marché de services tel que celui qui est décrit :
– qui accorde une importance particulière à l’augmentation de la masse salariale, au-delà de la convention sectorielle en vigueur, que le soumissionnaire propose d’appliquer aux personnes exécutant le marché et
– qui oblige l’adjudicataire à préciser, après une négociation collective avec les représentants du personnel, les éléments de la rémunération sur lesquels porte cette augmentation salariale et à s’efforcer de conclure une convention collective s’appliquant au personnel affecté au marché,
Permet-il d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, comme l’exige l’article 67, paragraphe 1, de la [directive 2014/24] ?
Ce critère s’oppose-t-il à la libre prestation de services ou entrave-t-il la libre concurrence en violation de l’article 56 TFUE, de la directive 2014/24 et de la directive 96/71/CE[(8)] ?
Ledit critère porte-t-il atteinte au droit à la négociation collective reconnu à l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? ».
II. Appréciation
8. Avant d’aborder sur le fond chacun des aspects soulevés dans les trois parties en lesquelles se subdivise la question préjudicielle, il convient d’exposer quelques observations liminaires quant à l’applicabilité des dispositions du droit de l’Union évoquées dans cette question ainsi qu’à la compétence de la Cour.
A. Observations liminaires
9. En ce qui concerne, en premier lieu, le caractère de juridiction de l’OARC au sens de l’article 267 TFUE, qui a fait l’objet de débats lors de l’audience qui s’est tenue devant la Cour, je relève brièvement que ce caractère a déjà été reconnu par la Cour dans l’arrêt du 20 septembre 2018, Montte (C-546/16, EU:C:2018:752) (9).
10. En ce qui concerne, en second lieu, l’applicabilité de la directive 2014/24 à un marché tel que celui en cause dans l’affaire au principal, il y a lieu de relever avant tout que, ainsi qu’il ressort du point 3 des présentes conclusions, ledit marché a pour objet la prestation de services sociaux visés à l’annexe XIV de la directive 2014/24 (10). Il s’ensuit, d’une part, que cette directive n’est applicable que si la valeur dudit marché est égale ou supérieure au seuil de 750 000 euros prévu à son article 4, point d), et, d’autre part, que, si ce seuil était dépassé, ce marché serait soumis au « régime assoupli » (11) prévu aux articles 74 à 77 de ladite directive.
11. À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que le marché en cause a une valeur estimée de 166 250 EUR, donc inférieure audit seuil. Il s’ensuit que la directive 2014/24 n’est pas applicable à ce marché.
12. Le juge de renvoi, qui est seul compétent pour interpréter le droit national dans le cadre du système de coopération judiciaire institué à l’article 267 TFUE, relève toutefois que, bien que la valeur du marché soit inférieure au seuil susmentionné, le droit national a rendu les dispositions de la directive 2014/24 applicables, de manière directe et inconditionnelle, à des situations qui, comme celle du marché en cause, ne relèvent en principe pas du champ d’application de ladite directive.
13. Ce juge a précisé que, ainsi que l’a également relevé le gouvernement espagnol, de manière générale, et à quelques exceptions près, par la loi espagnole sur les marchés publics (ci-après la « LCSP ») (12), le législateur espagnol a choisi d’imposer, aux marchés ne relevant pas du champ d’application de la directive 2014/24 sur la base de leur valeur estimée, le même régime juridique que celui prévu pour les marchés soumis à cette directive. En particulier, l’article 145 de la LCSP, qui concerne les exigences et les types de critères d’attribution des marchés en général et qui transpose en droit espagnol l’article 67, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24, est applicable aux marchés de services sociaux (visés à l’annexe XIV de la directive 2014/24) avec les spécificités de la quarante-septième disposition additionnelle de la LCSP (qui transpose l’article 76 de la directive 2014/24, figurant dans les dispositions relatives au « régime assoupli » susmentionné).
14. À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, lorsqu’une législation nationale se conforme, de manière directe et inconditionnelle, pour les solutions qu’elle apporte à des situations non couvertes par un acte du droit de l’Union, à celles retenues par cet acte, il existe un intérêt certain de l’Union à ce que les dispositions reprises dudit acte reçoivent une interprétation uniforme. Cela permet en effet d’éviter des divergences d’interprétation futures et d’assurer un traitement identique à ces situations et à celles relevant du champ d’application desdites dispositions (13).
15. En l’espèce, il découle des points 12 et 13 des présentes conclusions qu’il y a lieu de considérer que, conformément à cette jurisprudence, il existe un intérêt certain de l’Union à ce que la Cour se prononce sur la demande de décision préjudicielle en interprétation de la directive 2014/24.
16. Il convient ensuite, en troisième lieu, de vérifier l’applicabilité de l’article 56 TFUE et de la directive 96/71 au marché en cause au principal.
17. S’agissant de l’attribution d’un marché qui, eu égard à sa valeur, ne relève pas du champ d’application de la directive 2014/24, il ressort de la jurisprudence que la Cour peut tenir compte des règles fondamentales et des principes généraux du traité FUE, notamment de l’article 56 de celui-ci, pour autant que le marché concerné présente un intérêt transfrontalier certain (14).
18. Selon la jurisprudence, parmi les critères objectifs susceptibles d’indiquer l’existence d’un intérêt transfrontalier certain figurent, notamment, le montant d’une certaine importance du marché en cause, en combinaison avec le lieu d’exécution des travaux ou encore les caractéristiques spécifiques des produits ou services en cause (15).
19. Dans l’affaire au principal, la valeur estimée du marché est clairement inférieure au seuil requis par l’article 4, point d), de la directive 2014/24. En outre, ce marché a pour objet des services sociaux à la personne qui, par leur nature intrinsèque, ont une dimension transnationale limitée (16). Les services à la personne dont la valeur n’atteint pas ce seuil n’intéresseront généralement pas les prestataires d’autres États membres sauf indication concrète du contraire (17). Il s’ensuit que, en l’absence de telles indications, l’article 56 TFUE n’est pas applicable à un marché tel que celui en cause au principal (18).
20. S’agissant de l’applicabilité de la directive 96/71, le juge de renvoi ne fournit aucun élément qui permettrait de considérer que, eu égard à l’objet du marché et, en particulier, à la lumière des considérations exposées au point précédent, il existerait dans l’affaire au principal, même potentiellement, une situation relevant de l’une des mesures transnationales visées à l’article 1er, paragraphe 3, de cette directive qui justifierait son application (19). Il s’ensuit, selon moi, que la directive 96/71 n’est pas non plus applicable à l’affaire au principal.
21. Enfin, il convient, en quatrième lieu, de vérifier l’applicabilité de l’article 28 de la Charte.
22. L’article 51, paragraphe 1, de la Charte précise que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. La notion de « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51 de la Charte « présuppose l’existence d’un lien de rattachement entre un acte du droit de l’Union et la mesure nationale en cause qui dépasse le voisinage des matières visées ou les incidences indirectes de l’une des matières sur l’autre » (20).
23. Il ressort de la jurisprudence qu’un tel lien existe lorsque, comme dans la présente affaire, un renvoi opéré par le droit national, qui étend effectivement le champ d’application du droit de l’Union, rend les dispositions d’un acte de l’Union applicables, de manière directe et inconditionnelle, à des situations ne relevant pas directement de ce domaine. Dans différents cas de ce genre, en effet, la Cour a interprété le droit de l’Union à la lumière des dispositions de la Charte (21), considérant donc que, dans une telle situation, l’État membre mettait également en œuvre le droit de l’Union. Il s’ensuit que l’article 28 de la Charte est applicable dans la présente affaire.
24. En conclusion, il résulte des considérations qui précèdent qu’il y aura lieu de répondre exclusivement aux première et troisième parties de la question préjudicielle, portant respectivement sur l’interprétation de la directive 2014/24 et de l’article 28 de la Charte.
B. Sur l’interprétation de la directive 2014/24
25. Par la première partie de sa question préjudicielle, le juge de renvoi pose à la Cour une question d’interprétation de l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/24. Ce juge demande si constitue un critère approprié aux fins de l’identification de l’« offre économiquement la plus avantageuse », au sens de cette disposition, un critère d’attribution, pour un marché ayant pour objet des services sociaux à la personne, qui prévoit la prise en compte des augmentations de salaire que l’entreprise soumissionnaire propose d’appliquer aux personnes exécutant le marché, par rapport aux salaires fixés par la convention collective du secteur.
26. L’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/24 dispose que les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les marchés publics, sur l’« offre économiquement la plus avantageuse ». Le paragraphe 2 du même article précise que l’« offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité (…), et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné ».
27. À titre liminaire, j’observe, en premier lieu, que l’interprétation de l’article 67 de la directive 2014/24 dans le cas d’espèce doit tenir compte du contexte réglementaire particulier dans lequel le marché en cause s’inscrit. D’une part, ainsi que cela a été relevé, en raison de son objet (services sociaux à la personne) et de sa valeur inférieure au seuil, ce marché ne serait en principe pas soumis à la réglementation générale en matière d’attribution de marchés prévue par la directive 2014/24. L’application du critère de l’« offre économiquement la plus avantageuse » à ce marché dépend uniquement du choix du législateur espagnol d’étendre cette réglementation générale à ce type particulier de marchés. D’autre part, pour les marchés ayant pour objet les services sociaux, la directive 2014/24 prévoit, précisément en raison de leur objet, le régime particulier « assoupli » décrit aux articles 74 à 77. Ce régime n’impose aux États membres « que le respect de principes fondamentaux de transparence et d’égalité de traitement » et leur laisse, explicitement, « un large pouvoir d’appréciation », « en veillant à ce que les pouvoirs adjudicateurs soient en mesure d’appliquer des critères de qualité spécifiques pour le choix de prestataires de services » et en leur reconnaissant la liberté d’établir des procédures pour la prestation de ces services (22).
28. Dans ce contexte, si l’exigence précitée d’interprétation uniforme des dispositions du droit de l’Union (23) exige que l’interprétation de la notion d’« offre économiquement la plus avantageuse » ne puisse diverger de celle qui serait applicable à un marché relevant du champ d’application de la directive 2014/24, il faut toutefois que l’interprétation de cette notion dans la présente affaire tienne compte des spécificités des services sociaux faisant l’objet du marché et du large pouvoir d’appréciation laissé aux États membres pour les marchés portant sur de tels services. Il ressort d’ailleurs explicitement de la directive 2014/24 que lesdites spécificités doivent être prises en compte même lorsque l’État membre décide d’appliquer aux marchés de ce type le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse (24).
29. Deuxièmement, je relève que, dans la présente affaire, non seulement le marché porte sur des services sociaux, mais le critère litigieux concerne également des « aspects sociaux » au sens de l’article 67, paragraphe 2, de la directive 2014/24.
30. Á cet égard, par rapport aux directives antérieures en matière de marchés publics, la directive 2014/24 a renforcé les possibilités d’utiliser ces marchés de manière stratégique, afin d’atteindre des objectifs d’intérêt général, en particulier de nature sociale (25). Du reste, cet objectif est conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, TUE et de l’article 9 TFUE, introduites par le traité de Lisbonne (26).
31. À cette fin, la directive 2014/24 prévoit plusieurs possibilités pour intégrer la dimension sociale dans les marchés publics et, notamment, pour faire respecter ou promouvoir le droit du travail et l’inclusion sociale. Outre le régime « assoupli » déjà mentionné pour les marchés ayant pour objet des services sociaux et la prise en compte explicite des « aspects sociaux » dans le cadre des critères d’attribution en vertu de l’article 67, paragraphe 2, de la directive 2014/24 (27), on relève surtout l’article 18, paragraphe 2, qui prévoit que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques doivent se conformer aux obligations applicables, notamment, dans les domaines du droit social et du travail. La Cour a reconnu à cette prescription la qualité de « valeur cardinale » dans l’économie générale de la directive, en l’érigeant en principe, au même titre que les autres principes visés au paragraphe 1 du même article (28), à savoir les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité. Cette valeur cardinale doit donc guider l’interprétation de l’ensemble de la directive.
32. C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la question d’interprétation de l’article 67 de la directive 2014/24 posée par le juge de renvoi. Cette question soulève, en substance, quatre points que j’examinerai ci-après : (i) le caractère approprié du critère litigieux aux fins d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ; (ii) celui de savoir si ce critère est « lié » à l’objet du marché ; (iii) la proportionnalité de ce critère ; et (iv) son éventuel caractère discriminatoire.
1. Sur le caractère approprié du critère litigieux aux fins d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse
33. Ainsi que je l’ai rappelé, l’article 67, paragraphe 2, de la directive 2014/24, qui a été rendu applicable à un marché de services sociaux tel que celui en cause au principal par l’article 145 de la LCSP, permet explicitement aux pouvoirs adjudicateurs d’inclure, dans l’identification de l’offre économiquement la plus avantageuse, déterminée sur la base du meilleur rapport qualité/prix, des critères concernant des aspects sociaux liés à l’objet du marché en cause.
34. La jurisprudence avait déjà reconnu, dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont jouissent les pouvoirs adjudicateurs dans le choix des critères d’attribution (29), la faculté de prendre en considération des aspects sociaux pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Ainsi, dans l’arrêt dit « Nord-Pas-de-Calais », la Cour avait jugé que la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d’utiliser un critère tel qu’une condition liée à la lutte contre le chômage n’était pas exclue (30). Ensuite, dans l’arrêt dit « Fair Trade », la Cour avait explicitement affirmé, de manière générale, que les pouvoirs adjudicateurs sont « autorisés à choisir des critères d’attribution fondés sur des considérations d’ordre social » (31).
35. La jurisprudence de la Cour et les dispositions de la directive 2014/24 permettent de tracer les contours de la faculté pour les pouvoirs adjudicateurs de prendre en considération des aspects sociaux dans l’identification de l’offre économiquement la plus avantageuse.
36. À cet égard, la notion d’« aspects sociaux » comprend, de manière générale, à la fois des facteurs liés au processus de production ou à la prestation du service (tels que des facteurs relatifs aux conditions de travail, au respect des droits de l’homme dans la chaîne d’approvisionnement ou à l’approvisionnement responsable en matières premières) et des facteurs pertinents pour les utilisateurs finaux (tels que des facteurs relatifs à l’accessibilité du service ou à la conception du service pour atteindre des utilisateurs vulnérables, ou encore à des possibilités d’emploi) (32).
37. La Cour a précisé, par ailleurs, que les critères d’attribution fondés sur des considérations sociales peuvent concerner non seulement les utilisateurs ou les bénéficiaires des travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché, mais également d’autres personnes (33), telles que les travailleurs qui exécutent le marché (34).
38. Il ressort en outre de la directive 2014/24 et de la jurisprudence qu’un pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des critères relatifs à des aspects sociaux, pour autant que ces critères : premièrement, soient liés à l’objet du marché (35); deuxièmement, ne confèrent pas à cette administration une liberté de choix illimitée (36) ; troisièmement, respectent les exigences de transparence et donc, d’une part, soient mentionnés expressément dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché (37) avec leur pondération (38) et les éventuels sous-critères et, d’autre part, soient suffisamment clairs pour garantir que tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents puissent les comprendre (39) ; et, quatrièmement, respectent les principes fondamentaux du droit de l’Union, en particulier le principe de non-discrimination (40).
39. Il ressort également de la directive que l’offre économiquement la plus avantageuse devrait être évaluée sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui devrait dans tous les cas inclure un élément relatif au prix ou au coût (41), de sorte que l’identification de cette offre ne peut pas se fonder exclusivement sur des critères qualitatifs ou sociaux. Par ailleurs, tous les critères d’attribution retenus par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ne doivent pas nécessairement être de nature purement économique. En effet, on ne saurait exclure que des facteurs qui ne sont pas purement économiques puissent affecter la valeur d’une offre au regard dudit pouvoir adjudicateur (42).
40. En l’espèce, il ressort du point 4 des présentes conclusions que le critère litigieux concerne l’augmentation des salaires que l’entreprise soumissionnaire propose d’appliquer aux personnes exécutant le marché par rapport aux salaires établis par la convention collective sectorielle.
41. Dans la mesure où il concerne les salaires et, partant, les conditions de travail, il s’agit d’un critère d’attribution tenant à des « aspects sociaux » au sens de l’article 67, paragraphe 2, de la directive 2014/24, qui, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 37 des présentes conclusions, concerne les travailleurs qui exécutent le marché. En outre, hormis les questions portant sur son lien avec l’objet du marché et sur le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination, qui seront discutées ci-après, il ne fait pas de doute que ce critère d’attribution satisfasse aux exigences mentionnées au point 38 des présentes conclusions. Il ressort à cet égard de la décision de renvoi que le marché en cause prévoit également un critère relatif au prix, conformément à l’exigence indiquée au point 39 des présentes conclusions.
42. Il y a encore lieu de relever que, en ce qui concerne spécifiquement les marchés ayant pour objet des services sociaux, d’une part, il ressort de l’article 76, paragraphe 2, de la directive 2014/24 que les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés, en raison des spécificités de ces services, à mettre l’accent sur « la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, [et] les besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs ». D’autre part, comme je l’ai déjà indiqué précédemment, en ce qui concerne ce type de marchés, les États membres jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (43), notamment en matière de détermination des critères d’attribution. Ces considérations, valables pour les marchés de services sociaux relevant du champ d’application de la directive 2014/24, valent a fortiori pour les marchés, tels que celui en cause, qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2014/24, mais auxquels cette directive ne s’applique qu’en raison d’un choix délibéré de l’État membre concerné. Pour ce type de marchés, ce pouvoir d’appréciation sera encore plus large (44).
43. Dans ce contexte particulier, j’estime donc que, sous réserve des considérations qui suivent sur le lien avec l’objet du marché et le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination, la directive 2014/24 ne limite pas le large pouvoir d’appréciation de l’État membre concerné et ne s’oppose pas à ce qu’un pouvoir adjudicateur puisse prendre en compte, dans le cadre d’un marché de services sociaux qui n’atteint pas le seuil et, partant, ne relève pas du champ d’application de la directive 2014/24, auquel l’État membre applique volontairement cette directive, un critère relatif à des aspects sociaux tel que le critère litigieux pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse.
2. Sur le lien du critère litigieux avec l’objet du marché
44. Cela étant, il ressort de l’article 67, paragraphe 2, de la directive 2014/24 que le critère d’attribution doit être lié à l’objet du marché. Le paragraphe 3 du même article précise que « [l]es critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux (…) services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris [des] facteurs (…) [qui] (…) ne font pas partie de leur contenu matériel ».
45. L’un des aspects sur lesquels le juge de renvoi éprouve des doutes est précisément le lien entre le critère d’attribution litigieux et l’objet du marché en cause. Il estime que le rapport entre l’augmentation des salaires et l’amélioration de la prestation du service semble trop hypothétique pour y voir un facteur favorable qui pourrait déterminer l’attribution du marché.
46. À cet égard, le marché en question concerne des services sociaux à la personne. De tels services sont généralement prestés de personne à personne et impliquent la réalisation d’activités à forte intensité de main-d’œuvre (45). Dès lors qu’il concerne la rémunération que l’opérateur perçoit pour la prestation du service, le critère litigieux concerne somme toute la rémunération dudit service, c’est-à-dire la contrepartie économique de la prestation en cause (46) et, partant, un élément clairement lié au service.
47. À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire que le critère d’attribution porte sur une caractéristique intrinsèque du service (47), ce qui est confirmé par la dernière phrase de l’article 67, paragraphe 3 (ainsi que par le considérant 97) de la directive 2014/24, qui, ainsi que je l’ai mentionné au point 44 des présentes conclusions, prévoit, aux fins de la détermination du lien entre le critère et le service, la possibilité de prendre en considération des facteurs qui ne font pas partie du « contenu matériel » du service en tant que tel. En outre, comme je l’ai indiqué au point 39 des présentes conclusions, le critère ne doit pas nécessairement apporter un avantage de nature purement économique.
48. Par ailleurs, s’agissant de ce type de services, dans lesquels l’élément personnel joue un rôle prépondérant, il ne semble pas déraisonnable de considérer que, de manière générale, il puisse exister une corrélation positive entre la satisfaction professionnelle des prestataires de services sociaux, influencée également par la rémunération, et la qualité du service presté.
49. Enfin, il ressort du dossier présenté devant la Cour que le pouvoir adjudicateur a utilisé le critère litigieux en relation avec la nécessité de résoudre un conflit du travail, lié notamment au niveau des salaires, qui s’était matérialisé par une longue période de protestations de la part des personnes chargées de prester le service. L’utilisation de ce critère visait à assurer la continuité et l’adéquation du service.
50. À cet égard, sous réserve des nécessaires vérifications factuelles qu’il incombe au juge de renvoi d’effectuer, j’estime que de telles appréciations du pouvoir adjudicateur sont des considérations légitimes pouvant justifier l’adoption d’un critère d’attribution spécifique, en particulier dans un contexte tel que celui de la présente affaire où, comme je l’ai indiqué au point 42 des présentes conclusions, d’une part, en raison des spécificités des services faisant l’objet du marché, des considérations relatives à la continuité et à la disponibilité du service jouent un rôle primordial et, d’autre part, les États membres jouissent d’un large pouvoir d’appréciation, a fortiori dans le cas de marchés d’une valeur inférieure au seuil.
3. Sur la proportionnalité du critère litigieux
51. Dans ses observations, la Commission met en doute la compatibilité du critère litigieux avec le principe de proportionnalité. Elle doute notamment de la proportionnalité du niveau de pondération dudit critère par rapport aux autres critères prévus dans le cahier des charges. Le dossier déposé devant la Cour ne permet pas de comprendre pleinement la pondération des différents critères dans le cadre du marché en cause (48). Il incombe au juge de renvoi de déterminer concrètement quel est le niveau réel de pondération du critère litigieux afin d’apprécier sa proportionnalité.
52. À cet égard, le principe de proportionnalité garantit que les mesures prises par les pouvoirs adjudicateurs sont propres à atteindre les objectifs légitimes poursuivis par les règles de passation des marchés et que ces mesures n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. L’analyse de la proportionnalité entre les critères d’attribution prévus pour un marché donné doit se faire au cas par cas et dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels figure certainement l’objet du marché.
53. En ce qui concerne la pondération des critères d’attribution concernant des aspects sociaux, il ne semble pas possible de déterminer in abstracto un pourcentage maximal ou minimal qui serait proportionné. Lorsque les marchés présentent des risques sociaux élevés (par exemple des violations des droits de l’homme) ou, comme dans le cas d’espèce, des avantages sociaux potentiels élevés (par exemple des améliorations concernant le bien-être d’un groupe vulnérable), il peut être judicieux d’appliquer des critères sociaux d’attribution assortis d’une pondération élevée (49). L’appréciation de la proportionnalité doit également tenir compte du contexte particulier mentionné au point 42 des présentes conclusions en ce qui concerne les marchés ayant pour objet des services sociaux, en particulier lorsqu’ils sont d’une valeur inférieure au seuil.
54. En revanche, en ce qui concerne la pondération du critère du prix, hormis la condition mentionnée au point 39 des présentes conclusions, la directive 2014/24 ne semble pas imposer d’exigences précises pour déterminer la proportionnalité de ce critère, laquelle dépendra de différents facteurs relatifs au type de marché.
55. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que la Cour a admis qu’un pouvoir adjudicateur puisse attribuer une pondération de 45 % à un critère d’attribution fondé sur des aspects environnementaux (50) et n’a pas objecté à ce que les critères qualitatifs puissent correspondre, au total, à 60 % du nombre de points pouvant être attribués aux fins de l’évaluation de l’offre (51).
56. Enfin, le dossier dont dispose la Cour ne montre pas clairement si, pour l’application du critère litigieux dans le cadre des différentes dispositions du cahier des charges, les augmentations de salaire que l’entreprise soumissionnaire pourrait proposer d’appliquer aux personnes exécutant le marché sont soumises à un plafond. S’il était possible de proposer des augmentations salariales manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du service, cela poserait des problèmes du point de vue du respect du principe de proportionnalité.
57. En conclusion, il incombe au juge de renvoi d’apprécier, à la lumière des considérations qui précèdent et sur la base des constatations factuelles qui relèvent de sa compétence, si, pour un marché de services sociaux tel que celui en cause au principal dans le contexte particulier mentionné au point 42 des présentes conclusions, un critère tel que le critère litigieux est conforme au principe de proportionnalité.
4. Sur le caractère discriminatoire du critère litigieux
58. Ensuite, le juge de renvoi suggère que le critère litigieux pourrait porter préjudice de manière discriminatoire aux opérateurs dont la capacité financière de payer des salaires élevés est moindre, tels que, par exemple, les petites et moyennes entreprises (PME), qui pourraient présenter des offres compétitives en raison précisément de leurs coûts salariaux inférieurs.
59. À cet égard, il ressort de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24 que les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination. Selon la jurisprudence, les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, consacrés par cette disposition, ont pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public et relèvent de l’essence même des règles de l’Union relatives aux procédures de passation des marchés publics. Conformément à ces principes, les soumissionnaires doivent se trouver sur un pied d’égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu’au moment où celles-ci sont évaluées par ledit pouvoir adjudicateur (52). Ces principes imposent que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (53).
60. En particulier, dans le cadre du droit de l’Union en matière de marchés publics, ainsi qu’il ressort en substance de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/24, l’absence de discrimination implique que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent adopter de critères ou de règles qui favorisent ou défavorisent indûment certains opérateurs économiques en raison de caractéristiques propres ou qui créent des barrières artificielles pour certains types d’opérateurs, tels que les PME.
61. Du reste, l’un des objectifs déclarés de la directive 2014/24 est de faciliter la participation des PME aux marchés publics (54). Dans ce contexte, des exigences ou critères d’adjudication excessivement sévères, non liés et non proportionnés à l’objet du marché, pourraient constituer un obstacle injustifié à la participation des PME aux marchés publics (55). D’autre part, en matière de marchés publics, l’un des principaux objectifs du droit de l’Union est l’ouverture maximale à la concurrence, afin d’assurer la participation la plus large possible de soumissionnaires à une procédure d’appel d’offres.
62. En l’espèce, il n’est pas exclu que, in abstracto, un critère tel que le critère litigieux, selon les circonstances concrètes de l’espèce, puisse avoir un effet discriminatoire à l’égard d’opérateurs ayant une capacité économique moindre à payer des salaires élevés, surtout dans le cas où, ainsi que cela a été relevé au point 56 des présentes conclusions, il ne soumettrait les augmentations de salaires théoriquement envisageables à aucun plafond.
63. Toutefois, j’estime que, dans ce cas concret, la Cour ne dispose pas d’éléments permettant de déterminer s’il existe ou non un tel effet discriminatoire. Eu égard à l’objet spécifique du marché et à sa valeur limitée, il semble d’ailleurs improbable de voir participer effectivement à l’appel d’offres relatif à ce marché des entreprises qui, n’étant pas des PME, pourraient concrètement être favorisées par ce critère au détriment d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à cet appel d’offres. Il appartiendra au juge de renvoi d’effectuer les constatations factuelles à cet égard.
5. Conclusion sur la directive 2014/24
64. Il résulte des considérations qui précèdent que, dans la présente affaire, l’interprétation de l’article 67 de la directive 2024/14 doit prendre en compte le fait que le marché en cause porte sur des services sociaux à la personne et que, bien qu’il soit d’un montant inférieur au seuil prévu par ladite directive pour ce type de services, l’État membre y a rendu les dispositions de cet article applicables, de manière directe et inconditionnelle, en droit national. Dans ce contexte, ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à un critère d’attribution tel que le critère litigieux aux fins de l’identification de l’« offre économiquement la plus avantageuse », à condition qu’il respecte les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination, ce qu’il incombe au juge de renvoi de déterminer.
C. Sur l’article 28 de la Charte
65. Par la troisième partie de sa question préjudicielle, le juge de renvoi demande à la Cour si un critère d’attribution d’un marché de services qui prévoit la prise en compte des augmentations de salaires que l’entreprise soumissionnaire propose d’appliquer aux personnes exécutant le marché, par rapport aux salaires fixés par la convention collective du secteur, et qui prévoit que l’adjudicataire précise, après négociation collective avec les représentants des travailleurs, les éléments de la rémunération sur lesquels porte cette augmentation salariale et s’efforce de conclure une convention collective s’appliquant au personnel affecté au marché viole le droit à la négociation collective reconnu à l’article 28 de la Charte.
66. La juridiction de renvoi se demande si le critère litigieux constitue une ingérence dans le droit à la négociation collective reconnu à l’article 28 de la Charte, en ce qu’il pourrait conduire à exclure du champ d’application d’un accord en vigueur le personnel chargé de l’exécution du marché, ce qui pourrait créer des différences de rémunération entre travailleurs de la même entreprise effectuant les mêmes tâches, justifiées uniquement par la personne du maître d’ouvrage pour lequel ces tâches sont effectuées.
67. En vertu de l’article 28 de la Charte, les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l’Union ainsi qu’aux législations et aux pratiques nationales, notamment le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés.
68. Il ressort de la jurisprudence que cette disposition, interprétée à la lumière de l’article 152, premier alinéa, TFUE, suppose une autonomie des partenaires sociaux qui implique que, lors de la phase de négociation d’un accord par lesdits partenaires, laquelle est « l’affaire exclusive » de ces derniers, ceux-ci puissent dialoguer et agir librement, sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quiconque, et notamment pas des États membres ou d’institutions de l’Union (56).
69. En l’espèce, le critère litigieux prévoit deux étapes. En premier lieu, dans un délai maximal d’un mois à compter de la conclusion du contrat, et après négociation avec les représentants des travailleurs, les éléments de la rémunération auxquels cette augmentation salariale s’applique sont précisés, par rapport aux salaires fixés par la convention collective du secteur. En second lieu, l’entreprise adjudicataire doit s’efforcer de conclure une convention collective spécifique régissant les conditions de travail du personnel affecté au marché.
70. À cet égard, j’estime que, plutôt que de porter atteinte au droit à la négociation collective, le critère litigieux promeut son exercice. En effet, d’une part, il impose à l’entreprise ayant remporté le marché de négocier avec les représentants des travailleurs les éléments de l’augmentation salariale en cause. Il ne laisse donc pas la détermination de ces éléments au libre choix de l’entreprise. D’autre part, ce critère impose simplement à ladite entreprise adjudicataire de « s’efforcer » de conclure une convention collective pour le service en cause. Il n’impose donc aucune obligation de résultat et ne semble aucunement empiéter sur l’autonomie des partenaires sociaux concernés.
71. Quant au fait que le critère litigieux puisse entraîner des différences de rémunération en soustrayant certains travailleurs au champ d’application de la convention collective sectorielle, dans la mesure où les conditions prévues par la convention spécifique à la commune d’Ortuella sont plus favorables que celles de la convention collective sectorielle, je ne vois aucune raison de conclure à une violation de l’article 28 de la Charte. Au contraire, le critère litigieux, en prenant la convention collective sectorielle en tant que norme de référence minimale, valorise la portée de celle-ci.
72. Je considère donc que l’article 28 de la Charte ne s’oppose pas à un critère d’attribution tel que le critère litigieux.
III. Conclusion
73. À la lumière des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre aux questions préjudicielles soulevées par l’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (organe administratif de la Communauté autonome du Pays basque compétent en matière de recours dans le domaine des marchés publics, Espagne) dans les termes suivants :
L’article 67 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE,
doit être interprété en ce sens que :
s’agissant d’un marché ayant pour objet des services sociaux à la personne, d’un montant inférieur au seuil prévu par cette directive pour ce type de services, mais auquel l’État membre a rendu applicable, de manière directe et inconditionnelle, en droit national, les dispositions de cet article, celui-ci ne s’oppose pas à un critère d’attribution aux fins de l’identification de l’« offre économiquement la plus avantageuse », au sens de cette disposition, qui prévoit la prise en compte des augmentations de salaire que l’entreprise soumissionnaire propose d’appliquer aux personnes exécutant le marché, par rapport aux rémunérations fixées par la convention collective du secteur, à condition que ce critère respecte les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination, ce qu’il appartient au juge de renvoi de déterminer.
L’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à un critère d’attribution d’un marché de services qui prévoit la prise en compte des augmentations de salaire que l’entreprise soumissionnaire propose d’appliquer aux personnes exécutant le marché, par rapport aux salaires fixés par la convention collective du secteur, et qui prévoit que l’adjudicataire précise, après négociation collective avec les représentants des travailleurs, les éléments de la rémunération sur lesquels porte cette augmentation salariale et s’efforce de conclure une convention collective s’appliquant au personnel affecté au marché.
1 Langue originale : l’italien.
2 Il ressort du rapport spécial 28/2023 de la Cour des comptes européenne que chaque année, quelque 2 000 milliards d’euros, soit 14 % du PIB de l’UE, font l’objet de marchés publics (voir p. 4).
3 Voir à cet égard l’étude du Parlement européen intitulée « The social impact of public procurement – Can the EU do more ? », publiée en octobre 2023 ; la communication de la Commission C(2021) 3573 final, du 26 mai 2021, intitulée « Acheter social – Un guide sur les appels d’offres publics avec clauses de responsabilité sociale – 2e édition » (JO 2021, C 237, p. 1) ; et la publication de la Commission intitulée « Making socially responsible public procurement work » (2020).
4 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
5 Le service en question, dénommé « Service d’aide à domicile de la commune d’Ortuella », relève de la catégorie des « Services sociaux sans hébergement » (code CPV – 85312000-9). Pour plus de détails, voir décision de renvoi, point 6.
6 Le pourcentage d’augmentation de la masse salariale est évalué en appliquant une formule déterminée (voir, dans le détail, point 7 de la décision de renvoi).
7 Sur la pondération des différents critères d’attribution, voir point 51 et note 48 des présentes conclusions.
8 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1).
9 Voir points 20 à 25. J’estime que la jurisprudence ultérieure de la Cour ne fournit aucune raison de remettre en cause cette appréciation.
10 Le code CPV – 85312000-9, mentionné à la note 5 des présentes conclusions, figure en effet parmi les codes énumérés dans cette annexe.
11 Voir considérant 28 de la directive 2014/24.
12 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (loi no 9 du 8 novembre 2017 relative aux marchés publics).
13 Voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 1990, Dzodzi (C-297/88 et C-197/89, EU:C:1990:360, points 36 et 37), et du 16 juin 2022, Obshtina Razlog (C-376/21, EU:C:2022:472, point 55 et jurisprudence citée).
14 Arrêt du 4 avril 2019, Allianz Vorsorgekasse (C-699/17, EU:C:2019:290, point 49 et jurisprudence citée), et ordonnance du 5 juillet 2024, EUROCASH1 (C-788/23, EU:C:2024:589, point 23 et jurisprudence citée).
15 Arrêt du 6 octobre 2016, Tecnoedi Costruzioni (C-318/15, EU:C:2016:747, point 20 et jurisprudence citée), et ordonnance du 5 juillet 2024, EUROCASH1 (C-788/23, EU:C:2024:589, point 24 et jurisprudence citée).
16 Voir considérant 114 de la directive 2014/24. Ces services sont prestés dans un cadre spécifique qui varie grandement d’un État membre à l’autre, du fait de traditions culturelles différentes. Voir arrêt du 14 juillet 2022, ASADE (C-436/20, EU:C:2022:559, ci-après l’« arrêt ASADE », point 75).
17 Ibidem.
18 En l’absence de telles indications, le seul fait que les services concernés par ce marché doivent être prestés dans la commune d’Ortuella, située à environ 130 km des frontières de la France, n’apparaît pas de nature à démontrer l’existence d’un intérêt transfrontalier certain. Voir, à cet égard, ordonnance du 5 juillet 2024, EUROCASH1 (C-788/23, EU:C:2024:589, point 26).
19 Les mesures transnationales sont énumérées respectivement sous a) à c) de cet article et concernent, en substance, le cas du détachement d’un travailleur sur le territoire d’un État membre dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services [point a)], le cas du détachement d’un travailleur sur le territoire d’un État membre dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe [point b)], et le cas du détachement d’un travailleur par une entreprise de travail intérimaire [point c)].
20 Voir arrêt du 28 novembre 2024, PT (Accord entre le procureur et l’auteur d’une infraction) (C-432/22, EU:C:2024:987, point 35 et jurisprudence citée).
21 Voir, à cet égard, arrêts du 13 mars 2019, E. (C-635/17, EU:C:2019:192, points 35 à 39 et 53), du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a. (C-307/18, EU:C:2020:52, points 22 à 29, 41 et 137), et du 11 juin 2020, Prokuratura Rejonowa w Słupsku (C-634/18, EU:C:2020:455, points 24 à 30 et 43). De manière plus générale, sur cette question, voir conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire Prokuratura Rejonowa wSłupsku (C-634/18, EU:C:2020:29, points 34 à 44).
22 Voir considérant 114 de la directive 2014/24. Sur ce régime, voir arrêt ASADE, points 73 et suiv.
23 Voir jurisprudence citée à la note 13 des présentes conclusions.
24 Il ressort en effet de l’article 76, paragraphe 1, dernière phrase, de la directive 2014/24 que, pour ce qui concerne les marchés de services sociaux, « [l]es États membres sont libres de déterminer les règles de procédure applicables, tant que celles-ci permettent aux pouvoirs adjudicateurs de prendre en compte les spécificités des services [sociaux] en question ». Le paragraphe 2, dernière phrase, du même article dispose que « [l]es États membres peuvent (…) prévoir que le choix du prestataire de services est opéré sur la base de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social » (mise en italiques par mes soins). Voir, à cet égard, arrêt ASADE, points 84 et 85.
25 À cet égard, il ressort du considérant 2 de cette directive que l’un des objectifs de la révision du droit des marchés publics a précisément été de permettre aux acheteurs de mieux utiliser l’instrument des marchés publics « au service d’objectifs sociétaux communs ». Voir également l’étude du Parlement européen (p. 10) et la communication de la Commission C(2021) 3573 final (Chapitre 1.1), citées à la note 3 des présentes conclusions.
26 Aux termes de la première disposition, l’Union combat l’exclusion sociale (…) et promeut la justice et la protection sociales. Aux termes de la seconde, « [d]ans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate (…) ».
27 D’autres dispositions pertinentes de la directive 2014/24 sont le régime applicable aux marchés réservés, prévu par l’article 20, et la faculté de prévoir des conditions particulières concernant l’exécution du marché, comprenant des considérations sociales, en vertu de l’article 70.
28 Voir arrêt du 30 janvier 2020, Tim (C-395/18, EU:C:2020:58, point 38).
29 Arrêt du 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom (C-448/01, EU:C:2003:651, point 37).
30 Arrêt du 26 septembre 2000, Commission/France (C-225/98, EU:C:2000:494, points 49 et 50).
31 Arrêt du 10 mai 2012, Commission/Pays-Bas (C-368/10, EU:C:2012:284, point 85).
32 À titre d’exemple, voir les objectifs sociaux que les pouvoirs adjudicateurs peuvent poursuivre au moyen de marchés publics désignés dans la publication de la Commission intitulée « Making socially responsible public procurement work », citée à la note 3 des présentes conclusions.
33 Arrêt du 10 mai 2012, Commission/Pays-Bas (C-368/10, EU:C:2012:284, point 85 in fine).
34 Du reste, la directive elle-même énonce, comme exemples d’aspects sociaux, des critères concernant les personnes chargées de l’exécution du marché pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Voir considérants 93 et 94 et article 67, paragraphe 2, sous b).
35 Voir article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24 et, avant cela, arrêt du 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland (C-513/99, EU:C:2002:495, point 64).
36 Voir article 67, paragraphe 4, et considérant 92 de la directive 2014/24, et arrêt du 20 septembre 2018, Montte (C-546/16, EU:C:2018:752, point 31 et jurisprudence citée).
37 Voir annexe V, partie C, point 18, de la directive 2014/24 et, avant cela, arrêt du 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland (C-513/99, EU:C:2002:495, point 64).
38 Voir article 67, paragraphe 5, de la directive 2014/24.
39 Arrêt du 18 octobre 2001, SIAC Construction (C-19/00, EU:C:2001:553, point 42).
40 Voir article 18 de la directive 2014/24 et, avant cela, arrêt du 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland (C-513/99, EU:C:2002:495, point 64).
41 Considérant 90 de la directive 2014/24.
42 Voir, par analogie, arrêt du 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland (C-513/99, EU:C:2002:495, point 64).
43 Voir considérant 114 de la directive 2014/24 et point 27 des présentes conclusions.
44 À cet égard, l’article 145, paragraphe 2, de la LCSP énumère une série de finalités auxquelles se rapportent les caractéristiques sociales du marché, parmi lesquelles figure l’amélioration des conditions de travail et des salaires.
45 Voir à cet égard communication de la Commission C(2021) 3573 final citée à la note 3 des présentes conclusions, p. 39.
46 Voir conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire ASADE (C-436/20, EU:C:2022:77, point 53 et jurisprudence citée).
47 Voir, par analogie, arrêt du 10 mai 2012, Commission/Pays-Bas (C-368/10, EU:C:2012:284, point 91).
48 La Commission relève que, dans le cadre du marché en cause, la pondération du critère litigieux serait de 27 % du total des points attribués (40 points sur 145), tandis que l’offre financière et le projet technique se verraient attribuer respectivement un maximum de 15 et de 45 points. L’examen de l’annexe I du cahier des charges ne confirme cependant pas que le total des points attribués serait de 145. Il ressort de ce document que le critère litigieux se verrait attribuer 40 points, le projet technique 45 points et l’offre financière 15 points, pour un total de 100 points. Toutefois le texte explicatif du critère financier (à la page 45) indique que ce critère se voir attribuer 55 points.
49 Voir communication de la Commission C(2021) 3573 final citée à la note 3 des présentes conclusions, p. 52.
50 Arrêt du 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom (C-448/01, EU:C:2003:651, points 42 et 43).
51 Arrêt du 17 novembre 2022, Antea Polska e.a., (C-54/21, EU:C:2022:888, point 92).
52 Voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2024, BibMedia, (C-737/22, EU:C:2024:495, point 30 et jurisprudence citée). Pour un cas d’application du principe de l’égalité de traitement dans le contexte de l’article 76 de la directive 2014/24, voir arrêt ASADE, points 86 et suiv.
53 Arrêt du 6 octobre 2021, Conacee, (C-598/19, EU:C:2021:810, point 36 et jurisprudence citée).
54 Voir considérant 2 de la directive 2014/24.
55 Voir, en ce sens, considérant 83 de la directive 2014/24.
56 À cet égard, voir arrêt du 15 décembre 2022, TimePartner Personalmanagement, (C-311/21, EU:C:2022:983, points 71 à 74 et jurisprudence citée).
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Directive Travailleurs détachés - Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
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