1. Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles le pouvoir adjudicateur est soumis, notamment les dispositions régissant l’accès à l’information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 50 et 55, le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. 2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché.
Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce. ». Cette rédaction est strictement identique à celle de l'article R. 152-1 du Code de commerce qui prévoit également un référé en matière de secret des affaires devant le juge judiciaire. […] I de l'article 4 de cet arrêté prévoyant que la demande de permis d'expérimentation d'un produit ou de renouvellement de ce permis comprend notamment, aux fins de l'évaluation visée à l'article L. 255-8 du code, […] paragraphe 1, article 21, paragraphe 1, et article 55 de la directive 2014/24). […] Voir ici à ce sujet des illustrations récentes : Articles similaires
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