1. Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles le pouvoir adjudicateur est soumis, notamment les dispositions régissant l’accès à l’information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 50 et 55, le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché.
Droit d'accès (critères d'exclusion) et critères de sélection qualitative Motifs d'exclusion : situation juridique La formule de soumission 2020-01, par laquelle le soumissionnaire atteste : – qu'il ne fait l'objet d'aucune condamnation pénale au sens de l'article 67 de la loi du 17 juin 2016. – qu'il est [en] ordre de ses impôts et taxes et de ses cotisations sociales, conformément à l'article 68 de la même loi. L'article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s'applique. […] Appréciation du Conseil d'État La Cour de Justice de l'Union européenne a répondu comme suit à une question préjudicielle portant notamment sur l'interprétation des articles 18, §1er, et 21, § 1er, […]
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