1. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 EUR unitairement ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 EUR:
a) par dérogation aux articles 41, 42 et 46, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article 42 sont disponibles de manière aisée;
b) il peut être convenu que, par dérogation à l'article 44, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l'article 41, paragraphe 1;
c) il peut être convenu que, par dérogation aux articles 47 et 48, après exécution d'une opération de paiement:
i) le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement;
ii) le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point i) si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.
2. Pour les opérations de paiement nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1. Les États membres peuvent augmenter ces montants jusqu'à 500 EUR pour les instruments de paiement prépayés.