CJUE, n° C-337/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DM et LR contre Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) - Alpes-Provence, 8 juillet 2021
TGI Marseille 26 novembre 2013
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TGI Marseille 16 janvier 2014
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TGI Marseille 19 mars 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 avril 2017
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CASS 16 juillet 2020
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CJUE, Demande (JO) 23 juillet 2020
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 8 juillet 2021
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CJUE, Arrêt 2 septembre 2021
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CJUE, Arrêt (sommaire) 2 septembre 2021
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CASS
Cassation 9 février 2022
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CASS
Cassation 21 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du prestataire de services de paiement

    La cour a estimé que la directive 2007/64/CE régit la responsabilité du prestataire de services de paiement et que la caution peut invoquer cette responsabilité même si l'utilisateur n'a pas respecté le délai de notification.

  • Accepté
    Droit de la caution à invoquer la responsabilité du créancier

    La cour a jugé que la caution peut invoquer la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, indépendamment du délai de notification applicable à l'utilisateur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation française a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si la directive 2007/64/CE sur les services de paiement empêche une action en responsabilité civile de droit commun contre un prestataire de services de paiement pour des opérations non autorisées, lorsque l'utilisateur n'a pas respecté le délai de notification de treize mois. La CJUE a répondu que la directive instaure un régime de responsabilité exclusif pour les opérations non autorisées, empêchant toute action en responsabilité civile de droit commun après ce délai. Cependant, la directive ne s'oppose pas à ce qu'une caution invoque la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, même si l'utilisateur n'a pas respecté le délai de notification.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 juil. 2021, C-337/20
Numéro(s) : C-337/20
Conclusions de l'avocat général M. H. Saugmandsgaard Øe, présentées le 8 juillet 2021.#DM et LR contre Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) - Alpes-Provence.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Articles 58 et 60 – Utilisateur de services de paiement – Notification des opérations de paiement non autorisées – Responsabilité du prestataire de services de paiement pour ces mêmes opérations – Action en responsabilité engagée par la caution d’un utilisateur de services de paiement.#Affaire C-337/20.
Date de dépôt : 23 juillet 2020
Précédents jurisprudentiels : 11 avril 2019, Mediterranean Shipping Company ( Portugal ) – Agentes de Navegação ( C-295/18, EU:C:2019:320
21 décembre 2011, Dutrueux ( C-495/10, EU:C:2011:869, points29 et 30
24 Voir arrêt du 4 juin 2009, Moteurs Leroy Somer ( C-285/08, EU:C:2009:351
Kamenova ( C-105/17, EU:C:2018:378
Mediterranean Shipping Company ( Portugal ) – Agentes de Navegação ( C-295/18, EU:C:2019:320
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62020CC0337
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:564
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Sur les parties

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