1. Les États membres veillent à ce qu'une opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement. Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution.
2. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée.
3. Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après le moment d'irrévocabilité prévue à l'article 66. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de paiement postérieure doit être réputée non autorisée.
4. La procédure pour donner le consentement fait l'objet d'un accord entre le payeur et le prestataire de services de paiement.
L'opération est directement l'objet est régie par une dizaine d'articles (CMF, articles L. 133-1 à L. 133-14, puis L. 133-18 et s.), les dispositions suivantes la régissent indirectement, […] dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017, tel qu'il doit s'interpréter au regard des articles 54 et 60 de la directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-18 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 : 8. […] engagée en application de l'article L. 133-19 du même code. 10.
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