CJUE, n° C-665/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, IL contre Veracash SAS, 9 janvier 2025
CJUE, Demande (JO) 9 novembre 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 9 janvier 2025
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CJUE, Arrêt 1 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de notification des opérations non autorisées

    La cour a estimé que le prestataire de services de paiement peut refuser le remboursement si le payeur a tardé à signaler l'opération, même si cela a été fait dans le délai de treize mois.

  • Rejeté
    Absence de négligence grave dans la notification

    La cour a jugé que la tardiveté de la notification, même sans négligence grave, peut entraîner la perte du droit au remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-665/23, IL conteste des opérations de paiement non autorisées sur son compte auprès de Veracash SAS, arguant qu'il a notifié ces opérations dans les treize mois suivant leur date de débit. La Cour de cassation française pose des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'interprétation des articles de la directive 2007/64/CE sur les services de paiement. Les questions portent sur la possibilité pour un prestataire de refuser le remboursement en cas de notification tardive, même si celle-ci intervient dans le délai légal, et sur les conditions de responsabilité du payeur. La juridiction conclut que le payeur peut être privé de son droit au remboursement si la notification est tardive, même dans le délai de treize mois, sauf si ce retard n'est pas intentionnel ou dû à une négligence grave.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 janv. 2025, C-665/23
Numéro(s) : C-665/23
Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 9 janvier 2025.#IL contre Veracash SAS.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Article 56, paragraphe 1, sous b) – Obligation pour l’utilisateur de services de paiement d’informer “sans tarder” le prestataire de services de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement – Article 58 – Notification des opérations de paiement non autorisées – Correction d’une telle opération par le prestataire de services de paiement soumise à l’obligation pour l’utilisateur de ces services de signaler cette opération “sans tarder [...] et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit” – Articles 60 et 61 – Responsabilités respectives du prestataire de services de paiement et du payeur en cas d’opération de paiement non autorisée – Succession d’opérations de paiement non autorisées consécutives à la perte, au vol, au détournement ou à toute utilisation non autorisée d’un instrument de paiement – Notification tardive non intentionnelle et non due à une négligence grave – Portée du droit au remboursement.#Affaire C-665/23.
Date de dépôt : 9 novembre 2023
Précédents jurisprudentiels : 3 Arrêt du 2 septembre 2021 ( C-337/20, EU:C:2021:671
CRCAM ( C-337/20, EU:C:2021:564
Intertanko e.a. ( C-308/06, EU:C:2008:312
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CC0665
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:8
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Sur les parties

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