L'utilisateur de services de paiement n'obtient du prestataire de services de paiement la correction d'une opération que s'il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu'il a constaté une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée donnant lieu à une revendication, y compris au titre de l'article 75, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n'ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III.
Article 58 - Notification des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 2009 |
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Décisions • 285
[…] Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur :
[…] Cependant, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée, seul est applicable le régime spécifique défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
[…] La création de cet article L. 133-24 du code monétaire et financier a pour objet de transposer l'article 58 de la directive 2007/64/CE qui prévoit, s'agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l'utilisateur de services de paiement n'obtient du prestataire de services de paiement la correction d'une opération que s'il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu'il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
pendant 7 jours
Commentaires • 48
Le demandeur invoque l'article L. 133-24 du code monétaire et financier qui requiert de signaler une opération de paiement non autorisée sans tarder et qui prévoit un délai de forclusion de treize mois non accompli à la date de la dénonciation. La Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de trois questions préjudicielles sur l'articulation des deux délais prévus à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier issu de l'article 58 de la directive 2007/64/CE.
Lire la suite…pendant 7 jours
Aux termes de l'article L. 133-18 : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée. » La chambre commerciale a précisé que ce régime est exclusif du droit commun. […] Au visa de l'article 1147, devenu 1231-1, du Code civil et des articles L. 133-18 et L. 133-19 IV du CMF, […] seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, […]
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