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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 17 juil. 2025, n° 24/12176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 JUILLET 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/12176 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KDM
N° de Minute : 25/00445
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime DELESPAUL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0670
DEMANDEUR
C/
S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°382 900 942
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant son siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent GALLET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1719
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [D] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne.
Le 29 août 2023 elle a été destinataire d’un appel téléphonique d’une personne se faisant passer pour son conseiller bancaire et a été victime d’une escroquerie bancaire de la somme de 24 365,95 euros.
Le 3 septembre 2023 elle a initié une procédure de réclamation à l’encontre de sa banque qui a refusé de la rembourser au motif que l’opération résultait d’une négligence grave de sa part.
Par courrier du 9 avril 2024, Mme [D], par l’intermédiaire de son conseil a sollicité auprès de sa banque le remboursement de la somme de 24 365,95 euros outre 3 500 euros de dommages et intérêts reprochant à la banque d’avoir manqué à ses obligations édictées par le code monétaire et financier relative à la nécessité d’une authentification forte pour accéder aux services en ligne et réaliser des transactions.
Par courrier en réponse du 15 avril 2024, la banque a rejeté la demande de Mme [D] en indiquant se conformer à la décision du médiateur rendue le 5 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2024, Mme [P] [D] a fait assigner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir remettre différents documents de connexion aux alentours du 21 novembre 2023 sous astreinte ainsi que les documents établissant la preuve de la mise en oeuvre d’une authentification forte, te tous sous astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 juillet 2024 et renvoyée à la demande de la banque, Mme [D] ne s’y opposant pas, à l’audience du 21 octobre 2024.
Le 20 octobre 2024 la banque a communiqué à Mme [D] les documents sollicités.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge des référés a :
— condamné Mme [P] [D] aux dépens ;
— condamné Mme [P] [D] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [P] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, Mme [P] [D] a fait assigner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la Caisse d’épargne a formé un incident de procédure tiré de la forclusion des demandes de Mme [D].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la Caisse d’épargne demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action introduite par Mme [D] par assignation du 12 décembre 2024, postérieurement au délai de treize mois de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vincent Gallet.
Dans ses uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 7 avril 2025, Mme [D] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer son action recevable et non atteinte de forclusion,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond de la Caisse d’épargne,
— condamner la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 5 juin 2025 et mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA FORCLUSION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
L’article 2224 du code civil dispose quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier a été inséré par l’ordonnance de transposition de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dont l’objet est notamment, selon le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance, d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L. 133-24 du code monétaire et financier a pour objet de transposer l’article 58 de la directive 2007/64/CE qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Il ne s’agit donc pas de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée et si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conformes au droit national.
Enfin, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
En l’espèce, outre qu’il n’est pas contesté que Mme [D] a elle-même validé l’opération mais que celle-ci s’est révélée être une escroquerie, ce qui est de nature à exclure l’application de l’article l’article L. 133-24 du code monétaire et financier réservé aux seules opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] a adressé à la banque le 3 septembre 2023 un formulaire dans lequel elle a dénoncé une fraude au faux conseiller bancaire portant sur un paiement de 24 365,95 euros réalisé le 29 août 2023 avec les données de sa carte bancaire, auquel étit joint un récépissé de dépôt de plainte pour escroquerie.
Par courrier en réponse du 6 septembre 2023, la banque a indiqué qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa « contestation » (terme utilisé), considérant ainsi que Mme [K] avait élevé une contestation à l’encontre de l’opération précitée.
Par courrier reçu par la banque le 19 septembre 2023, Mme [D] a contesté la décision de la banque de ne pas procéder au remboursement de la somme de 24 365,95 euros. Cette nouvelle démarche s’analyse encore comme un signalement au sens de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Il en résulte que Mme [D] a signalé l’opération contestée à la banque moins d’une semaine après sa survenance et en tout état de cause dans un délai de 13 mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société Caisse d’épargne et par conséquence de déclarer recevable l’action de Mme [D] à l’encontre de la banque.
2. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE la SA Caisse d’épargne de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
DÉCLARE recevables l’action de Mme [P] [D] ;
RÉSERVE les dépens.
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 9 octobre 2025 à 11 heures pour conclusions au fond de la SA Caisse d’épargne.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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