1. L'utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes:
a) il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant la délivrance et l'utilisation de cet instrument de paiement; et
b) lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans tarder son prestataire de services de paiement ou l'entité désignée par celui-ci.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Aux termes de l'article L. 133-18 : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée. » La chambre commerciale a précisé que ce régime est exclusif du droit commun. […] Au visa de l'article 1147, devenu 1231-1, […] L. 133-24 (régime harmonisé des opérations de paiement). – Code monétaire et financier, articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 (obligations de vigilance LCB-FT). – Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, articles 56, 58, 59, 60, […]
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